Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du CSE" chez NWL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NWL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220017114
Date de signature : 2020-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : NWL FRANCE
Etablissement : 53752701200059 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-05

ENTRE :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par,

La Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par,

D’une part,

ET :

La Direction de NWL France SAS, dont le siège social est situé.

Ci-après "la Direction"

D'autre Part,

Ci-après dénommées ensemble "les Parties"

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 Septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social et Économique au sein de l’entreprise a créé une nouvelle Instance Représentative du Personnel devant être obligatoirement mise en place à compter du 1er janvier 2020, à l’expiration des mandats : le Comité Social et Économique (ci-après le « CSE »).

Dans ce cadre et conformément aux dispositions légales, les Parties se sont réunies afin d’adapter la mise en place et le fonctionnement du CSE aux spécificités et besoins de la Société et de son personnel.

A ce titre, le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2315-2 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.

La mise en place du CSE, telle que défini dans le présent accord et conformément aux dispositions légales applicables, se substitue de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture sociale des instances représentatives du personnel de l’entreprise préexistantes, à compter de l’élection de ses membres.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à compter de l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE.

Les thématiques non abordées dans le présent accord sont régies par les dispositions légales supplétives.

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’accord d’Unité Economique et Sociale et de protocole d’accord préélectoral relatif aux élections du Comité Central d’Unité Economique et Sociale de juin 2012 distingue quatre sociétés. Cette distinction demeure dans le cadre de la mise en place du CSE.

Art.2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société NWL France SAS.

Art. 3 : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les élections professionnelles se sont déroulées les 27 Novembre et 11 Décembre 2019 (respectivement 1er et 2ème tour), à l’issue desquelles les membres du CSE ont été élus.

La délégation du personnel au sein du CSE exercera ses attributions conformément aux dispositions légales et négociées dans le cadre du présent accord.

3.1. NOMBRE DE MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Au regard de l’effectif de NWL France SAS et du Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au CSE, le nombre de membres de la délégation du personnel au sein du CSE, tel que négocié et convenu dans le Protocole d’Accord Pré-électoral est de :

  • 3 Titulaires

  • 3 Suppléants

Les sièges ont été répartis entre les différents collèges au sein du Protocole d’Accord Pré-électoral.

3.2. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION

Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE bénéficiera d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (Article L.2315-10 CT).

Ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE (Article L.2315-11 CT) :

  • Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions ordinaires et extraordinaires du Comité.

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Le temps de trajet effectué dans le cadre de l’exercice de leur mandat (temps de trajet pour se rendre aux réunions lorsque les membres du CSE ne sont pas sur place).

En revanche, tout autre trajet effectué dans le cadre des attributions sont imputés sur les heures de délégation.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

3.3. DEROULEMENT DES REUNIONS

  • Établissement des Ordres du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire au minimum 3 jours ouvrables avant la réunion.

Art. 4 : BUDGET

Les membres de la délégation du CSE ont été élus le 11 décembre 2019 pour une durée de 4 ans.

L’effectif de la Société étant passé sous le seuil de 50 salariés, un Comité Social et Economique (CSE) à attributions réduites a été mis en place.

L’effectif de la Société étant de 40 salariés, le CSE ne bénéficie en conséquence d’aucun budget propre.

Toutefois, les parties sont convenues d’octroyer au CSE une contribution financière exceptionnelle afin de lui permettre de continuer à financer ses activités sociales et culturelles.

En aucun cas, l’attribution de ce budget n’a pas objet de reconnaitre les prérogatives d’un CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés.

Cette contribution exceptionnelle deviendra caduc dans le cas où l'effectif de la Société repasserait au-delà du seuil de 50 salariés. Il sera alors fait uniquement application des dispositions légales.

Art. 4-1 : Montant de la contribution exceptionnelle

Le montant de la contribution exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE s’élève à 1,10 % de la masse salariale brute (selon définition légale) des entités françaises de l’UES Newell Brands, réparti suivant l’effectif par site, en l’occurrence, dans ce cas, réparti selon l’effectif de l’entité NWL France SAS.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles pourra être reporté sur le budget de l'année suivante, dans la limite de 10% de cet excédent.

Art. 4-2 : Modalités de versement de la contribution exceptionnelle

Le versement de la contribution financière exceptionnelle sera effectué trimestriellement par un acompte prévisionnel avec régularisation du reliquat de la contribution patronale sur le trimestre suivant.

D'un commun accord entre les Parties, le reliquat de la contribution patronale au budget de fonctionnement de l'ancienne DUP de la Société, soit un montant brut de XX euros a été versé sur le 1er trimestre 2020, ainsi que le reliquat de la contribution patronale au budget Œuvres Sociales de l’ancienne DUP, d’un montant de XX euros.

Par ailleurs, le solde du budget de fonctionnement et du budget Œuvres sociales de l’ancienne DUP au 31 Décembre 2019 sera reversé au CSE dans le budget œuvres sociales, soit un montant de :

  • Fonctionnement : XX Euros

  • Œuvres Sociales : XX Euros

Les Parties rappellent expressément que l’octroi d’une contribution exceptionnelle est destiné au financement des activités sociales et culturelles du CSE. Cette contribution exceptionnelle ainsi que les sommes mentionnées au présent article ne sauraient donc en aucun cas être utilisées pour le fonctionnement du CSE ou tout autre objet.

Art.5 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au jour de sa signature, sous réserve des formalités de dépôt visées ci-dessous, et s’appliquera durant toute la durée du 1er mandat des représentants du personnel au CSE. Son application se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, à défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes, dans les conditions fixées ci-après.

  • Révision de l’Accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

  • Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  • Formalités de dépôt

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Boulogne Billancourt, le 05 Mars 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Pour le syndicat CFDT

Directeur Général Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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