Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail conclu en date du 11/02/2021" chez PARISOT INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PARISOT INDUSTRIE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T07023060006
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : PARISOT INDUSTRIE
Etablissement : 53766520000011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-19

AVENANT

À L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU EN DATE DU 11/02/2021

Entre :

La société PARISOT INDUSTRIE dont le siège est à Saint-Loup-sur-Semouse 15 Avenue Jacques Parisot, immatriculée au RCS de VESOUL sous le n537 665 200, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

Les représentants des organisations syndicales signataires :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXX

  • CGT, représentée par XXXXXXXXXX

  • Solidarité, représentée par XXXXXXXXXX

D’autre part.

PREAMBULE

Un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 11/02/2021 entre la société PARISOT INDUSTRIE et les organisations syndicales CGT et Solidarité.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, il a été convenu de modifier le contenu d’un article particulier de l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail précité.

En conséquence, l’article V-11 est substitué par la version de ce même article ci-après :

ARTICLE V-11 – COMPTEUR D’ANNUALISATION ET PAIEMENT OU AFFECTATION EN RCR DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COURS D’ANNEE

Les parties au présent accord souhaitent maintenir l’utilisation d’un compteur dit d’annualisation auquel les salariés sont particulièrement attachés ; l’utilisation pour des raisons pratiques de ce compteur mis à jour chaque mois ne remet pas en cause le principe de décompte des heures supplémentaires en cours de période au-delà de la limite haute hebdomadaire, et en fin d’année.

L’imputation des heures sur le compteur d’annualisation s’effectue de la façon suivante :

A la fin de chaque mois, il est déterminé pour chaque semaine de travail, le nombre d’heures de travail effectif effectué :

  • jusqu’à la 35ème heure ;

  • de la 36ème heure à la 40ème heure ;

  • au-delà de la 40ème heure.

Les heures effectuées en-deçà ou au-delà de 35 heures hebdomadaires dans la limite de 40 heures hebdomadaires sont placées en négatif ou en positif sur le compteur d’annualisation.

Les heures effectuées au-delà de la 40ème heure sont rémunérées sur le salaire du mois considéré en heures supplémentaires avec application des majorations suivantes :

  • Majoration de 25% pour les heures de la 41ème heure à la 43ème heure,

  • Majoration de 50% pour les heures supérieures à la 43ème heure.

En cours de période de référence, sur la base d’un compteur d’annualisation arrêté au dernier dimanche de la période de paie du mois d’avril et au dernier dimanche de la période de paie du mois d’août, il est proposé au salarié, à titre d’avance sur le paiement ou placement des heures supplémentaires dues en fin d’année,

  • le paiement d’une partie des heures figurant à son compteur d’annualisation ;

  • ou l’affectation d’une partie des heures figurant à son compteur d’annualisation dans un compteur de repos compensateur de remplacement ;

à condition que ce compteur atteigne un minimum de 70 heures ; en tout état de cause, le salarié devra conserver sur son compteur 35 heures au minimum.

Le salarié dont le compteur d’annualisation présentera un solde positif au moins égal à 70 heures, a par conséquent le choix, aux dates précitées, entre :

  • Demander à conserver l’intégralité de son compteur d’annualisation ;

  • Demander le paiement de tout ou partie du solde du compteur supérieur à 35 heures avec application d’une majoration de 25% ;

  • Demander l’affectation dans un compteur de repos compensateur de remplacement (cf. article VIII de l’accord du 11/02/2021) de tout ou partie du solde du compteur supérieur à 35 heures avec application d’une majoration de 25%.

En cas de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence :

  • Si le compteur d’annualisation est positif, il sera rémunéré avec une majoration de 25% sur le solde de tout compte au moment du départ ;

  • Si le compteur d’annualisation est négatif, il sera retenu sur le solde de tout compte au moment du départ, chaque heure étant valorisée au taux horaire du salarié.

DISPOSITIONS FINALES

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cette notification déclenchera l’ouverture éventuelle du droit d’opposition. En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes à Lure.

Fait à Saint-Loup-sur-Semouse, le 19 juillet 2023,

En 5 exemplaires originaux

Les organisations syndicales signataires La Direction

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Représentant CFDT Directrice des Ressources Humaines

XXXXXXXXXX

Représentant CGT

XXXXXXXXXX

Représentant SOLIDARITE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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