Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail, aux RCR et contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97222002044
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : TESNIERE TUYAUTERIE AGRO
Etablissement : 53774048200014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La société « TESNIERE TUYAUTERIE AGRO – TTA », société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le siège social est situé au La Cherry – Habitation Bellevue – 97223 LE DIAMANT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE Sous le numéro SIREN 537 740 492, Représentée par son Gérant Monsieur

d'une part,

Et,

Et les salariés de la Société « TESNIERE TUYAUTERIE AGRO – TTA », consultés sur le projet d'accord, votant à la majorité des 2/3

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-211 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, l’effectif étant inférieur à 11 salariés, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail, aux repos compensateurs de remplacement (RCR) et au contingent d’heures supplémentaires.

Il a pour objectif d’organiser le remplacement du paiement des heures supplémentaires ainsi que leur majoration, totalement, par un repos compensateur équivalent, dit Repos Compensateur de Remplacement « RCR ».

Des heures supplémentaires contractuelles (de 36 à 39 heures hebdomadaires) étant déjà rémunérées avec les majorations légales, la Direction a souhaité proposer à l’ensemble du personnel de gérer les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait contractuel existant par l’octroi de repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant selon l’horaire collectif de travail de l’entreprise fixé à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, et ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la demande de repos.

L’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique du salarié à l’entreprise et ce quelles que soient la forme du ou des contrats de travail conclus : à temps plein ou à temps partiel, à durée indéterminée ou déterminée, contrat de professionnalisation, d’apprentissage, initiative emploi. Les périodes de suspension du contrat de travail non assimilées par le Code de travail à du travail effectif ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté.

Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent par définition, compte tenu de leurs missions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.

Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

2.1. Organisation actuelle et rémunération de la durée du travail dans la société :

La durée du travail applicable dans l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles.

35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles) sont dites normales

4 heures hebdomadaires (17.33 heures mensuelles) sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales.

2.2. L’acquisition des repos compensateurs de remplacement :

A compter de la date d’application de l’accord, la durée du travail dans l’entreprise sera de 41 heures hebdomadaires, sans modification de la rémunération du salarié.

Le décompte et la rémunération se décomposeront ainsi :

35 heures hebdomadaires (151.67 heures mensuelles) sont dites normales

4 heures hebdomadaires (17.33 heures mensuelles) sont dites heures supplémentaires et sont rémunérées avec une majoration de 25% du taux horaire des heures dites normales.

2 heures supplémentaires (8.66 heures mensuelles) seront intégralement remplacées par un repos compensateur de remplacement (RCR) tenant compte de la majoration de 25%.

Ainsi une heure de travail effectif de 39 à 40 heures génère un repos compensateur de remplacement de 1 heure 15 minutes ou 1 heure 25 centièmes ; une heure de travail effectif de 40 à 41 heures génère un repos compensateur de remplacement de 1 heure 15 minutes ou 1 heure 25 centièmes.

Ces deux heures supplémentaires ne peuvent résulter que d’un travail effectif ou heures assimilées à du temps de travail effectif.

Sur la base de 47 semaines civiles maximum travaillées dans l’année, les salariés travaillant 41 heures effectives par semaine acquerront 2 heures trente minutes (2 heures 50 centièmes) par semaine de droit à repos compensateur de remplacement.

52 semaines civiles – 5 semaines de congés payés = 47 semaines

2.50 * 47 / 72 = 16.78 jours.

Au maximum, les salariés pourront générer jusqu’à 16.78 jours de repos compensateurs de remplacement, en ayant effectué 41 heures de travail effectif sur 47 semaines.

2.3 La prise du repos compensateur de remplacement

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès.

Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.

Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

Les heures supplémentaires qui ne sont pas déjà rémunérées avec les majorations légales ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. 

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.

Les dates de prise des jours de repos compensateurs de remplacement seront choisies pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié.

Les jours de repos compensateurs fixés par l’employeur seront en priorité : la journée de solidarité (lundi de pentecôte), le 1er décembre (Saint Eloi), les lundi, mardi gras et mercredi des cendres, vendredi saint, 2 novembre, le pont de l’ascension (compte pour 2 jours le samedi étant un jour ouvrable).

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars de l’année N+1. A cette date, ils doivent être soldés.

Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Direction n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.

Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Direction pour la prise du repos compensateur de remplacement, par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié3.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.

Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 mars de l’année N+1, la Direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 30 avril de l’année N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Direction.

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum un mois avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de sept jours calendaires à compter du refus initial.

La Direction précise qu’en contrepartie de cette nouvelle organisation, les salariés sont informés que le travail peut être organisé sur les sept (7) jours de la semaine (sans remettre en cause ni la durée du travail ni les repos obligatoires), voire les jours fériés selon les campagnes d’activité.

2.4. L’information du salarié

Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans les deux mois après son ouverture (D.3171-11 c. trav).

ARTICLE 3 - Contingent annuel des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 312 heures par année et par salarié.

Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à un repos compensateur obligatoire (RCO), pris conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.

Toutefois, les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle avec le personnel de l’entreprise.

Les parties conviennent de se réunir chaque année au mois de décembre suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 05/12/2022 et pour une durée déterminée de deux ans, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 6 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FORT-DE-FRANCE.

Fait à DUCOS le 03/11/2022


  1. Art. L. 2232-21 c. trav (L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 2-I)  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'État

  2. Art. D. 3171-11 c. trav (Décr. no 2008-1132 du 4 nov. 2008)   A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

  3. Art. D. 3121-19 c. trav (Décr. no 2008-1132 du 4 nov. 2008)  La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

       Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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