Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE CONSECUTIVE A LA REDUCTION DURABLE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE" chez ICTS MARSEILLE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICTS MARSEILLE PROVENCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01321011462
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS MARSEILLE PROVENCE
Etablissement : 53778329200015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

  • ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE

D'ACTIVITE PARTIELLE CONSECUTIVE A LA REDUCTION DURABLE D'ACTIVITE

DE LA SOCIETE ICTS Marseille Provence

Entre

La société I.C.T.S. MARSEILLE PROVENCE, Société Anonyme Simplifié au capital de 15 000 Euros, et dont le siège social est Aéroport Marseille Provence- BP 47 - 13728 Marignane Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 537 783 292, représentée aux présentes par M, agissant en qualité de Directeur Général.

Et :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M dûment habilité;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein d’ICTS Marseille Provence, M, dûment habilité ;

Préambule

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19 a subitement généré un important ralentissement du trafic aérien, qui impacte directement et durablement la société ICTS Marseille Provence.

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que des études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

En effet, les prévisions d’évolution du trafic aérien restent globalement pessimistes et très incertaines pour l’année 2021.

La deuxième vague de l’épidémie, démarrée au dernier trimestre 2020, a fortement ralenti l’amorce de reprise en fin de saison été.

Le début de l’année 2021 n’a pas du tout été favorable au trafic aérien, les variants anglais et Sud-africains de la Covid-19 incitent le gouvernement français à la plus grande prudence. Ainsi les restrictions au déplacement aérien s’accumulent comme la mise en place d’une semaine de quarantaine pour tous les passagers en provenance de pays de la zone Schengen et vers les Antilles (à compter de mi-janvier 2021), la fermeture des frontières sauf motifs impérieux sur les destinations hors Schengen et l’obligation de présenter un test PCR négatif pour les déplacements à l’intérieur de l’espace Schengen.

Enfin le gouvernement français vient de mettre en place un troisième confinement depuis le 2 avril 2021.

La plupart des experts n’envisagent donc pas de reprise significative du trafic aérien avant les mois de Juillet-Août 2021, et dans le meilleur des cas, un trafic aérien qui atteindrait 60% de son niveau d’avant-crise pour la fin de l’année.

Diagnostic sur la situation économique :

Le diagnostic économique détaillé est annexé au présent accord (Annexe 1).

C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales et la Direction, conscients des impacts de la réduction durable de l’activité et soucieux de préserver l’emploi, se sont rencontrées pour définir le champ d’application, et les modalités du dispositif spécifique d’activité partielle.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre au sein de l’entreprise le dispositif spécifique d'activité partielle dans le cadre de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, modifié par différents décrets ultérieurs. Cet accord prend en compte les prévisions d’activité au cours des prochaines années, en l’occurrence jusqu’à fin 2023.

Le présent accord porte notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements spécifiques souscrits en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information et de suivi des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • les modalités de renouvellement et de révision du dispositif.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la société ICTS Marseille Provence en CDI ou en CDD, ainsi qu’aux apprentis et alternants.

Article 3 : Début et durée d’application

L’application du présent accord est soumise à la validation de la DREETS. La date de début d’application ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et, le cas échéant, du renouvellement de celle-ci, le dispositif spécifique d'activité partielle sera mis en œuvre à compter du 1er juin 2021.

La durée du dispositif spécifique d’activité partielle mis en place au sein d’ICTS Marseille Provence est fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Le renouvellement de l’autorisation d’activité partielle sera sollicité auprès de l’autorité administrative par périodes de 6 mois, dans les conditions visées à l’article 11 ci-dessous.

Article 4 : Activités et salariés concernés

Conformément au diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société, l’ensemble des salariés de la société ICTS Marseille Provence sont susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique de l’activité partielle.

Le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en place au sein de chacune des unités de travail telles que définies par la société dans le présent accord.

Les listes des postes concernés à ce jour par l’activité partielle et regroupés par unités de travail, y compris concernant le personnel administratif, sont annexées au présent accord. (Annexe 2)

Le taux d’activité partielle sera par conséquent appliqué par unités de travail telles que présentées en annexe 2. Le taux de réduction de l’horaire de travail pourra varier en fonction des unités compte tenu des variations de commandes émises par nos différents donneurs d’ordre.

Il est précisé que les salariés occupant des postes opérationnels affectés dans une des unités de travail déterminées ci-dessus pourront être affectés à une autre unité ayant une activité plus élevée, afin de pouvoir maintenir un niveau minimum de travail nécessaire au suivi de leur formation obligatoire et donc au maintien de leurs compétences. Le changement d’unité de travail pourra également intervenir sur décision de la Direction, pour permettre d’atteindre un niveau minimum de 50% d’activité sur la durée de l’accord collectif pour l’ensemble des salariés de la société visés par le présent accord.

Les personnes vulnérables au sens de la réglementation en vigueur continueront à bénéficier prioritairement de l’activité partielle de droit commun propre au covid-19 pendant la période de leur prise en charge en qualité de personnes vulnérables.

Il est précisé que pendant la période de recours au dispositif spécifique d'activité partielle, le contrat de travail des salariés est suspendu pendant les heures non travaillées.

Article 5 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

De ce fait, ces différents éléments ne permettent pas à la société ICTS Marseille Provence de pouvoir planifier une durée de travail moyenne supérieure à 50% pour l’ensemble de ses unités de travail et conduisent les signataires du présent accord à prévoir une réduction de la durée de travail des salariés

Sous réserve de la validation par la DREETS, l’horaire des salariés de l’entreprise pourra donc être réduit jusqu’à 50% de la durée légale du travail (1607h/an pour un temps plein).

Cette réduction d’activité sera appréciée pour chaque salarié à temps plein concerné sur la durée d’application de l’accord, soit une réduction moyenne de 803.5 heures par an pour un salarié à temps complet (50% de 1607H).

Pour les salariés à temps partiel, la réduction de leur durée de travail à hauteur de 50% maximum sera calculée sur la base de leur durée de travail contractuelle et non sur la base de la durée légale du travail.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant, en conséquence, conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La réduction de l’horaire de travail pourra être différenciée selon les unités de travail, en fonction des besoins opérationnels de la société.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. Le dispositif d’activité partielle de longue durée pourrait également être suspendu ou interrompu de manière anticipée.

Article 6 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

En application des textes en vigueur au jour de la signature du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

En application du décret 2020-1316 du 30 octobre 2020 et de l’article R5122-18 alinéa 3 du code du travail, en vigueur au jour de la signature du présent accord, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, à l'exclusion des frais professionnels.

La rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est d’un montant minimum de 8.11 euros nets limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit à la date de la signature du présent accord 32.29 euros par heures non travaillée).

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de leur unité de travail, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Les règles de conversion des salariés concernés par les forfaits en jours sont les suivantes :

  • ½ journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées

  • une journée non travaillée correspond à 7 h non travaillés

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 7 : Engagement spécifique en matière d’emploi

Compte tenu de l’incertitude économique qui pèse sur notre secteur d’activité, la société s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit pour une période de six mois maximum, à s’interdire tout licenciement économique visant les salariés compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord, soit l’ensemble des salariés de la Société ICTS Marseille Provence. Le même type d’engagement sera pris par période de six mois lors des demandes de renouvellement mentionnées à l’article 11 du présent accord d’entreprise.

Les conditions des éventuels remboursements seront appréciées conformément aux dispositions de l’article 2 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par différents décrets ultérieurs.

Les présents engagements en termes d’emploi produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées en annexe 1 du présent accord.

Ainsi, les parties conviennent que la dégradation de l’activité serait caractérisée sur un établissement si le volume de commandes réalisé sur une période trimestrielle, était inférieur d’au moins 20% chaque mois pendant trois mois consécutifs par rapport au volume de commandes prévus sur cet établissement. Les données estimatives de commandes mensuelles sont détaillées annexe 1.

Article 8 : Engagement spécifique en matière de formation professionnelle

La Société ICTS Marseille Provence s'engage à dispenser l'ensemble des formations obligatoires telles que prévues par la réglementation (Formations imagerie, et hors imagerie, formations initiales pour les retours d’absence de longue durée, formations 11.2.4) à l’ensemble des collaborateurs concernés.

Par ailleurs, les salaries en activité partielle pourront bénéficier du FNE-Formation afin de développer leurs compétences et de renforcer leur employabilité. Tout salarié compris dans le champ d’application tel que prévu par l’article 2 du présent accord peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique. L’entretien peut être sollicité par tout moyen écrit (mail, courrier) pendant une période de basse activité. Cet entretien aura lieu dans un délai maximum de trois semaines après réception de la demande.

Le salarié pourra réaliser une formation au cours d’une période de basse activité (réduction de sa durée de travail d’au moins 30 % de la durée légale) et mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF). Un flash RH spécifique sera diffusé dès la mise en place du dispositif d’APLD.

Les salariés bénéficieront pendant la durée d’application du présent accord du dispositif suivant :

  • Un accès privilégié à des actions de formation dans le cadre du FNE Formation, à la demande expresse du salarié

  • Un accompagnement de l’équipe RH si le besoin est exprimé par le salarié, dans la mobilisation de son compte CPF

    En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de dispositifs VAE, bilan de compétences et de communiquer régulièrement sur l’ensemble des dispositifs existants.

Article 9 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord et Information des organisations syndicales et du CSE

Une commission de suivi sera mise en place pour faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et les prévisions d’activités de l’entreprise et leur évolution.

Cette commission sera constituée :

  • de 1 représentant de la société ICTS Marseille Provence

  • de 1 représentant de chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Cette commission se réunira tous les trois mois à l’initiative de la Direction.

Par ailleurs, le CSE sera également informé tous les 3 mois, des modalités de mise en œuvre dudit accord lors de la réunion ordinaire.

Article 10 : Modalités d’information des salariés

Les salariés bénéficiant du dispositif d’APLD seront informés individuellement et par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant et de la réduction de leur temps de travail.

Article 11 : Durée, validation, entrée en vigueur de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord prend effet aux dates mentionnées à l’article 3, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative.

La demande de validation sera effectuée à l’initiative de l’entreprise, par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, dès la signature du présent accord.

Il est conclu pour une durée maximale de 36 mois (3 années).

L’accord expirera en conséquence à l’issue de cette durée, sans autre formalité.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

En cas de modifications substantielles des textes régissant les matières traitées par le présent accord, qui n’auraient pas vocation à s’appliquer de plein droit, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

L’autorisation administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, et sera renouvelée par l’autorité administrative par période de six mois.

En vue de chaque renouvellement de la période d'autorisation d'activité partielle spécifique, l’entreprise établira un bilan portant sur le respect des engagements :

  • en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan, accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique, sera adressé, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, à l'autorité administrative.

Article 12 : Périodes de suspension

Si les circonstances économiques ou administratives l’exigent (exemple re-confinement partiel ou total), la Direction pourra décider de suspendre l’application du présent accord d’entreprise, afin d’appliquer le dispositif de substitution d’indemnisation qui serait mis en place, s’il n’est pas moins favorable. Préalablement à cette décision de suspension, la société réunira la Commission de suivi et le CSE.

Article 13 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, durant sa période d’application, selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

L’avenant de révision ne pourra prendre effet que sous réserve de sa validation préalable par l’autorité administrative.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception ou courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Martigues,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 05 exemplaires, à Marignane, Le 14 juin 2021

La Société ICTS Marseille Provence

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

, dûment habilité;

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)

, dûment habilitée ;

La Confédération Générale du Travail (C.G.T),

, dûment habilité ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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