Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez AIS

Cet accord signé entre la direction de AIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04923010285
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AIS
Etablissement : 53786137900023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

Accord collectif sur l’ensemble des thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AIS, Groupement d'intérêt Economique au capital de 2 500 euros, dont le siège social est situé 24 rue des Perreyeux à TRELAZE {49800), inscrite au RCS d'Angers sous le numéro 537 861 379 représentée par …………………………., en qualité de Président,

Ci-après dénommé le « groupement »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CFDT, représenté par Madame Nelly FEREIRA, délégué syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame Alexandra TREMBLAY

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation annuelle obligatoire, prévue par l’article L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, pour l’année 2023 vient de se terminer.

Pour mémoire, il est rappelé que les délégués syndicaux ont été invités par la société le 16 MAI 2023, par lettre remise en main propre contre décharge réceptionnée le 16 MAI 2023, à faire connaître le nom des salariés de l’entreprise qui composeront la délégation syndicale.

Le 23 MAI 2023, ces derniers ont alors informé la société que la délégation syndicale serait composée de :

  • Madame Nelly FEREIRA, en sa qualité de délégué syndical CFDT, assisté de Madame Corinne CHARLES,

  • Madame Alexandra TREMBLAY, en sa qualité de délégué syndical CFE CGC, assisté de Monsieur Edouard DOLAY.

La société a alors convoqué la délégation syndicale à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 1er juin 2023 pour fixer, par accord, les modalités de la négociation collective à savoir :

  • lieu et calendrier des réunions,

  • informations qui seront remises à la délégation syndicale pour servir de base à la négociation ainsi que la date de leur remise.

Dans cette convocation, la société informait la délégation syndicale des thèmes de cette négociation, à savoir :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le2 JUIN 2023, la société a remis à la délégation syndicale les informations nécessaires à la négociation collective et a convoqué la délégation syndicale à une première réunion fixée le
16 juin 2023.

Le 16 juin, les délégués syndicaux ont remis à la société des réclamations, au nombre de 6, au nom de l’ensemble du personnel concernant la négociation engagée, à savoir :

  • Réclamation n° 1 : Augmentation générale de 6% pour l’ensemble du personnel sans distinction des catégories professionnelles,

  • Réclamation n° 2 : Institution d’un treizième mois,

  • Réclamation n° 3 : Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Sociale,

  • Réclamation n° 4 : Revalorisation de la contrepartie financière pour la garde de nuit pour les manipulateurs,

  • Réclamation n° 5 : Revalorisation des tickets restaurants,

  • Réclamation n° 6 : Modification des critères d’attribution pour la prime de présence : non prise en compte des absences pour évènement familial

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il est conclu à l’issue de celle-ci.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés.

Article 2ème – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Article 3ème - Objet

L’objet du présent accord est relatif à :

  • les salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4ème - Salaires effectifs

La société a indiqué avoir bien pris acte de l’ensemble des réclamations portant sur les salaires à savoir :

  • Réclamation n° 1 : Augmentation générale de 6% pour l’ensemble du personnel sans distinction des catégories professionnelles,

  • Réclamation n° 2 : Institution d’un treizième mois,

  • Réclamation n° 3 : Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du Comité Economique et Sociale,

  • Réclamation n° 4 : Revalorisation de la contrepartie financière pour la garde de nuit pour les manipulateurs,

  • Réclamation n° 5 : Revalorisation des tickets restaurants,

  • Réclamation n° 6 : Modification des critères d’attribution pour la prime de présence : non prise en compte des absences pour évènement familial

Après avoir entendu les propositions faites par les délégations syndicales, la Direction a apporté les réponses ainsi que les contre-propositions :

  • Sur la revalorisation des taux, la Direction ayant rappelé avoir fait une augmentation significative en 2022 ne souhaite pas accéder à cette demande compte tenu des contre-propositions exposés ci-après qu’elle juge plus intéressante qu’une augmentation du taux.

  • Sur le treizième mois, la Direction rappelle que l’institution de la prime de présence est l’équivalent d’un treizième mois, et ce d’autant que cette prime a eu pour effet de diminuer de manière significative le taux d’absentéisme.

  • Sur la revalorisation du budget des activité sociales, la Direction rappelle que le budget avait été à 15.000 € pour un effectif de 116 salariés. A date, l’effectif est de 87 salariés et le budget des ASC n’a pas pour autant été modifié alors même qu’une diminution proportionnelle à la masse salariale aurait pu être décidée par la Direction.

Ceci étant rappelé, la Direction a néanmoins souhaité faire droit à la demande en revalorisant le budget des ASC de 30% soit une augmentation de 5.000 €. Le budget des ASC sera ainsi à 20.000 € pour l’année 2023.

  • Sur la revalorisation de la contrepartie des gardes de nuit, la Direction rappelle qu’elle est supérieure à celle attribuée dans d’autres groupements de radiologie. Elle n’accède donc pas à cette demande.

  • Sur la revalorisation des tickets restaurant, la Direction a décidé de revaloriser le montant du ticket à 10,83 € avec une participation de l’employeur à hauteur de 6,50 € et une participation du salarié à 4,33 €

Enfin et surtout, la Direction a annoncé sa décision de renouveler le versement de la prime de partage de la valeur sur l’année 2023 pour un montant global de 3.000 € avec un règlement en deux fois :

  • 1.500 € en juin,

  • 1.500 € en septembre.

Les modalités d’attribution de cette prime seront les mêmes que celles fixées pour l’année 2022.

Sa mise en place se fera dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur qui sera soumise à l’information et consultation du CSE avant son versement.

Les délégations syndicales ont remercié la Direction et n’ont pas voulu débattre sur leurs propositions compte tenu que les contre-propositions de la Direction étaient plus que satisfaisantes.

Il a décidé de clôturer les NAO dans le cadre de cette première réunion.

Article 5ème - Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Il est précisé que sur le thème relatif à la durée effective du travail et organisation du temps de travail, les parties étaient d’accord sur le fait qu’aucune mesure n’était nécessaire compte tenu de l’accord d’entreprise négocié le 2 juin 2022.

Article 6ème – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Un accord d’entreprise a été négocié et fait l’objet d’un accord séparé.

Article 7ème – Notification

La Direction procèdera par courrier à la notification prévue par l’article L. 2231-5 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Article 8ème – Dépôt et publicité de l’accord collectif d’entreprise

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’ANGERS sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil des prud’hommes d’ANGERS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 9ème – Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 10ème – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, le secrétaire du comité social et économique.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

À Angers,

le 16 juin 2023

En 5 exemplaires originaux dont :

1 pour la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes

1 pour la société

1 pour chaque délégué syndical

Pour les syndicats, Pour le GIE AIS

Le délégué syndical CFDT Le Directeur Général

Madame Nelly FERREIRA Madame Isabelle MARSAULT

Le délégué syndical CFE-CGC

Madame Alexandra TREMBLAY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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