Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CEGELEC CHAMPAGNE ARDENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC CHAMPAGNE ARDENNE et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les calendriers des négociations, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001857
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC CHAMPAGNE ARDENNE
Etablissement : 53790852700022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL CHEZ CEGELEC

ENTRE

  • La société Cegelec Champagne Ardenne, Société par actions simplifiée au capital de 1 124 563 Euros, ayant son siège social 4 rue Amand Poron, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 537 908 527, représentée par M, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »,

d’une part

ET :

Les membres titulaires du CSE Central comprenant :

Mme,

Mr

Mr

Mr

d’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le cadre d’une réflexion menée par les partenaires sociaux de la société Cegelec Champagne Ardenne sur l’organisation des négociations obligatoires engagées dans l’entreprise, les Parties ont convenu de renforcer l’efficacité des négociations portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en aménageant le contenu et la périodicité de celles-ci.

En effet, l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail prévoit le suivi d’indicateurs dans trois domaines précis qu’il semble nécessaire d’inscrire dans le temps et la durée de 4 ans semble pertinente. Il sera adapté d’apprécier à l’issue des 4 ans les progrès réalisés sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail.

Néanmoins, un suivi annuel de cet accord sera nécessairement prévu.

Le présent accord a donc pour objet de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire engagée au sein de la société Cegelec Champagne Ardenne sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord permettant la modification de la périodicité des négociations annuelles s’applique à l’ensemble des salariés de la société et à l’ensemble des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Article 2 : Périodicité / Calendrier

En vertu de la faible féminisation des métiers dans le secteur du BTP une périodicité dérogatoire a été retenue en matière de négociation.

Ainsi, il a été décidé de la tenue obligatoire d’au moins une période de négociation par période de 4 ans à l’initiative de la Direction.

Les étapes :

  • Etablir un diagnostic des écarts de situations entre les femmes et les hommes dans l’entreprise dans 8 domaines d’action afin d’établir une situation comparée des femmes et des hommes. Cette phase permet d’identifier les écarts.

  • Elaborer une stratégie d’action pour réduire les écarts constatés dans le diagnostic dans au moins 3 des 8 domaines d’action.

  • Négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle et la QVT avec les membres du CSEC. A défaut un plan d’action sera établi par la Direction. Les objectifs ou actions prévus sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. La rémunération effective fait impérativement l’objet d’un point de l’accord ou du plan.

  • Suivre et promouvoir les actions en faveur de l’égalité professionnelle.

Article 3 : Informations à remettre

Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations visées aux articles 1 et 2 du présent accord au niveau de la société et en présence des membres élus du CSE Central.

Les réunions de négociation se tiendront dans les locaux du siège de la société Cegelec Champagne Ardenne.

Article 4 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera ainsi en vigueur à compter du 01 avril 2022 et expirera le 31 mars 2026.

Un mois avant le terme du présent accord, les Parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 :  révision, dénonciation

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois et la signifier aux autres parties par lettre recommandée avec Avis de Réception.

Dans ce cas, la direction et les membres élus du CSE Central se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Dépôt et Publicité de l'accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Il sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel et la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à Troyes en 4 exemplaires originaux

Le 28 mars 2022

Pour la Société,

Mr.

Président

Mme

Membre titulaire du CSE Central

Mr

Membre titulaire du CSE Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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