Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU CSE ET DU VOTE ELECTRONIQUE" chez CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE et le syndicat CFTC le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09223060775
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE
Etablissement : 53791526600036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-16) ACCORD RELATIF AU RATTACHEMENT DES DEUX NOUVELLES ENTREPRISES DE CEGELEC TERTIAIRE IDF AUX CSE EXISTANTS (2023-04-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ET DU VOTE ELECTRONIQUE DE CEGELEC TERTIAIRE IDF

Il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société Cegelec Tertiaire IDF, dont le siège social est situé 85 avenue Victor Hugo à Rueil-Malmaison (92500), représentée par Monsieur xxxxxxx agissant en sa qualité de Président.

ci-après la « Société »

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur xxxxxxx

L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur xxxxxxxxx

d’autre part,

ci-après collectivement les « Parties »

Préambule

La Société adhère pleinement au modèle managérial décentralisé qui place l’entreprise comme le maillon essentiel de son organisation : il s’agit du lieu où vivent les équipes, où se prennent les commandes, où se réalisent les affaires, où se crée et s'affirme le lien avec nos clients.

La Société rappelle également son attachement à un dialogue social de qualité, composante indispensable à la réussite des projets.

En conséquence, il apparait indispensable de définir le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (ci-après le « CSE ») au niveau lui permettant d’assurer une couverture maximale de représentation du personnel, essentielle à la mise en place d’un dialogue social effectif et actif.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées pour échanger sur le cadre de mise en place de la nouvelle représentation du personnel.

Une réunion de négociation s’est ainsi tenue le 5 octobre 2023

Le présent accord (ci-après l’ « Accord ») est le fruit de ces échanges et marque la volonté des Parties de maintenir la qualité du dialogue social et d’associer les représentants du personnel au bon fonctionnement de la Société.

Le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord trouve à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la Société.

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC) ainsi que les modalités de vote (vote électronique)..

L’organisation des élections du CSE fera l’objet d’un protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – Périmètre du Comité Social et Economique

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 Septembre 2017 permet aux entreprises de déterminer, par voie d’accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Le niveau naturel de mise en place des CSEE est l’entreprise. En application de ce principe, un CSE devrait être mise en place au sein de chacune des entreprises de la Société. Toutefois, compte tenu notamment du très faible effectif de certaines entreprises, de la proximité de leurs activités, les Parties conviennent d’effectuer certains rattachements.

En conséquence, il est mis en place des CSEE comme suit :

  • CSEE Electricité P&S

  • CSEE Energies & Systèmes

  • CSEE Fluides

  • CSEE Grands Projets

  • CSEE Plomberie + UF + Contracting

  • CSEE Macro-lots Techniques + Data Center

Les parties conviennent que les salariés de l’Unité Fonctionnelle et de l’entreprise Cegelec Tertiaire Contracting seront rattachés à l’établissement de Cegelec Tertiaire IDF Plomberie et que les salariés de l’entreprise Cegelec Data Center IDF seront rattachés à l’établissement de Cegelec Tertiaire IDF Macro-lots Techniques.

La répartition des sièges entre les collèges au sein de chaque établissement est fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du Code du travail.

Compte tenu de cette organisation, un Comité Economique et Social Central (CSEC) sera constitué au niveau de la société.

ARTICLE 3 – Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE)

3-1 Rôle

Expression collective des salariés :

La mission du CSEE est d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelles et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).

Obligation générale de consultations :

Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur (article L 2312-8 du Code du travail) :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Consultations récurrentes :

Les consultations définies à l’article L. 2312-17 du Code du Travail seront menées au niveau du CSEE. Il s’agit des consultations suivantes :

  • Orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • Situation économique et financière de l’entreprise

  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Propositions du CSEE et du chef d’entreprise :

Le CSEE formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d’entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires (article L 2312-12 du Code du travail).

Le CSEE examine les propositions de même nature formulées par le chef d’entreprise.

Attributions spécifiques en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEE (article L 2312-9 du Code du travail) :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus du chef d’entreprise est motivé.

Le CSEE procède, à intervalles réguliers (au moins 4 fois par an suivant la même fréquence que les réunions portant sur ces thèmes), à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L 2312-13 du Code du travail). Ces enquêtes sont conduites par une délégation comprenant au moins le chef d’entreprise (ou son représentant) et un élu du CSEE (article R 2312-2 du Code du travail).

3-2 Composition

Chaque CSEE est présidé par le chef d’entreprise.

Le secrétaire et le trésorier seront désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires. Cette désignation interviendra lors de la première réunion qui suit l’élection du CSEE, par un vote à la majorité des présents. De même, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné.

3-3 – Réunions

Les réunions sont organisées par le chef d’entreprise.

Les suppléants seront invités aux réunions.

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire du CSEE.

Chaque CSEE se réunit une fois par mois.

Le temps passé aux réunions du CSEE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

3-4 Heures de délégation

Afin d’exercer leurs missions, chaque membre élu titulaire du CSEE bénéficie d’un crédit d’heures en fonction de l’effectif de son entreprise :

Effectif Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation
11 à 24 1 10
25 à 49 2 10
50 à 74 4 18
75 à 99 5 19
100 à 124 6 21
125 à 149 7 21
150 à 174 8 21

Les élus suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures.

Les élus titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (article L 2315-9 du Code du travail). Ils doivent en informer par écrit le chef entreprise.

Le crédit d’heures des élus titulaires peut être reporté et utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’1,5 le crédit mensuel dont il bénéficie (article R 2315-5 du Code du travail). Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, l’élu doit informer le chef d’entreprise au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

3-5 Budgets

Les parties conviennent que chaque CSEE gère ses propres budgets.

L’employeur verse aux CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20% de la masse salariale brute.

Le montant global de la contribution patronale versée pour financer les Activités Sociales et Culturelles, fixé à 1,02% de la masse salariale brute, est calculé au niveau de la société Cegelec Tertiaire IDF et non de ses entreprises (article L 2312-82 du Code du travail). La répartition de cette contribution entre les CSEE est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque entreprise.

Un accord de mutualisation des budgets des Activités Sociales et Culturelles des différents CSEE pourra être signé ultérieurement.

ARTICLE 4 – Comité Social et Economique Central (CSEC)

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de la Société et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’entreprise.

Il sera composé d’un titulaire et d’un suppléant élus au sein de chaque CSEE parmi ses membres.

Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

Conformément à l’article L. 2316-5 du Code du travail, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC appartiendront au collège Ingénieurs et Cadres.

Le CSEC est présidé par le Président de la Société ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSEC désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, nécessairement désignés parmi les membres titulaires du CSEC (article L 2316-13 du Code du travail).

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation du Président. Ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire, convoquer le CSEC à des réunions exceptionnelles.

Les heures passées au CSEC sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE, conformément à l’article L 2315-62 du Code du travail.

Seront constituées au niveau du CSEC lors de la première réunion, les trois commissions suivantes :

  • La commission de la formation

  • La commission d'information et d'aide au logement

  • La commission de l'égalité professionnelle

ARTICLE 5 – Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

5-1 Mise en place

Une Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de chaque CSEE.

5-2 Composition

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du collège cadre. Les membres sont désignés par le CSEE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE. Un membre extérieur au CSEE pourra être désigné membre de la CSSCT par la majorité des membres présents, afin notamment que le premier collège soit représenté.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSEE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps passé en réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est jamais déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSEE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le mandat de membre de la CSSCT prend fin avec celui de membre élu du CSEE.

5-3 Missions

Chaque CSST a vocation à exercer l’ensemble de ses attributions sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSEE, sur l’ensemble du périmètre rattaché à son entreprise.

Les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la CSSCT notamment les missions suivantes :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSEE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave, d’accident du travail ou de maladie professionnelle,

  • Réaliser des visites d’inspection sur sites,

  • Proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise,

  • Accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site…

5-4 Réunions et moyens

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour une durée de 3 jours, dont le financement sera pris en charge par l’employeur.

Pour l’exercice de ces missions, un crédit d’heures de 4 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT leur permettant notamment, dans la mesure du possible, de réaliser une visite de chantier par trimestre.

ARTICLE 6 – Vote électronique

Conformément aux dispositions de l’article L2314-26 du Code du travail, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent avoir lieu par voie électronique.

En cas d’organisation d’élections partielles, les parties se réservent le droit de privilégier la voie papier.

6-1 Principes généraux

Le système de vote électronique tel que défini dans le présent accord couvre le vote par Internet. Aucune autre possibilité de vote ne sera ouverte.

Le système retenu devra respecter les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin, et notamment :

  • L’intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;

  • L’anonymat, la sincérité du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • La confidentialité, le secret du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, la conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire extérieur choisi par l'entreprise sur la base des dispositions du présent accord et du cahier des charges qui y est annexé. Ce prestataire devra respecter les prescriptions minimales des articles R. 2314-5 à 22 du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 relatifs à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel et le décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016.

Le système de vote électronique mis en place sera conforme aux recommandations de la CNIL (Délibération n°2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique). Un rapport d’expertise mené par un expert indépendant attestera de la conformité de la solution par rapport aux recommandations de la CNIL.

6-2 Modalités de vote – Protocole d’accord préélectoral

Les modalités de mise en place du vote électronique seront déterminées préalablement à chaque élection. La Direction et les organisations syndicales discuteront notamment, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, du calendrier électoral, de la répartition des sièges ainsi que des modalités pratiques de gestion des opérations de vote.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système et du déroulement des opérations électorales.

Le protocole d’accord préélectoral indiquera en outre le nom du prestataire choisi pour mettre en place le vote électronique.

6-3 : Déroulement des opérations de vote - Accès au vote électronique

Le vote électronique pourra avoir lieu sur le lieu de travail ou à distance. Durant la période de vote, les électeurs pourront voter depuis tout poste informatique connecté à Internet (PC, Smartphone, tablette…).

Avant le premier tour des élections, chaque électeur recevra, selon les modalités déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, des codes d’accès générés selon des modalités garantissant la confidentialité du vote. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et de garantir l'unicité de son vote. Toute personne non reconnue n’aura pas accès au serveur de vote.

La confirmation du vote vaudra signature de la liste d’émargement de l’élection concernée et clôturera définitivement l’accès à cette élection.

6-4 : Sincérité du vote électronique et stockage des données

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales et des moyens d'authentification.

A cet égard, afin de répondre aux exigences posées par le Code du Travail, le dispositif garantira que l’identité de l’électeur ne peut pas être mise en relation avec l’expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.

Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le vote électronique se déroulera pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin devront pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne seront accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Le dépouillement et le décompte des voix devront être faits dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 avril 2007.

Le scellement du système de vote électronique devra pouvoir être contrôlé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

6-5 : Sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place pendant la durée des opérations de vote à l’initiative de l’employeur. Cette cellule comprendra les membres du bureau de vote, les représentants de la Direction et des Organisations Syndicales ainsi qu'un représentant du prestataire.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire, de la Direction et des Organisations Syndicales, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

6-6 : Information et Formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette nouvelle technique de vote par les salariés.

En particulier, la Direction établira une note explicative détaillée précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote, et la communiquera aux électeurs suffisamment en amont de l’ouverture du premier tour de scrutin.

En outre, les membres de la délégation du personnel du comité économique et social, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique. Cette formation pourra se dérouler concomitamment à la phase de test, de scellement et de programmation des horaires du scrutin qui précédera l’ouverture du vote.

6-7 : Gestion des données à caractère personnel et RGPD

La mise en place d’une solution de vote électronique nécessite le recours à des fichiers contenant des données à caractère personnel. A ce titre, l’ensemble des données bénéficieront de la protection apportée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et le règlement européen n° 2016/679.

Le prestataire chargé de la mise en œuvre du vote électronique s’engagera à présenter toutes les garanties quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen n° 2016/679 et garantisse la protection des droits des personnes concernées.

Le prestataire prendra toutes les mesures techniques et organisationnelles requises afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

6-8 : Expertise de la solution de vote

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place, sera soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

Le rapport de l'expert ainsi désigné sera tenu à la disposition de la CNIL.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats (4 ans).

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est déposé en un exemplaire sur Teleaccords par voie dématérialisée, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux de la société.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

ARTICLE 9 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Le préavis de la dénonciation est fixé à 3 mois en application de la législation en vigueur.

Annexe : Cahier des charges de mise en œuvre du vote électronique

Fait à Rueil-Malmaison, le 05 octobre 2023

Pour la Direction

M. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC

M. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT

M. xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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