Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ENTREPRISE OMEXOM RE HYDRO" chez OMEXOM POWER & GRID - CEGELEC RENEWABLE ENERGIES (OMEXOM)

Cet accord signé entre la direction de OMEXOM POWER & GRID - CEGELEC RENEWABLE ENERGIES et les représentants des salariés le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219014405
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC RENEWABLE ENERGIES
Etablissement : 53791535700074 OMEXOM

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-25

accord de fonctionnement du comite social et economique

AU SEIN DE l’entreprise OMEXOM RE HYDRO

Entre

L’entreprise Omexom RE Hydro, établissement de la Société Cegelec Renewable Energies, dont le siège social est situé 1 Rond-Point du Général Eisenhower - CS 40605, 31106 TOULOUSE Cedex 1, immatriculé au registre de commerce de Toulouse sous le n°, représentée par , agissant en qualité de Chef d’entreprise

d’une part,

Et

…. et … , élus titulaires au Comité Social et Economique

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

En application des ordonnance Macron du 22 septembre 2017, et conformément aux modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral signé le 13 mai 2019, le Comité social et économique (CSE) de l’entreprise Omexom RE Hydro a été mis en place le mardi 18 juin 2019.

Le CSE de l’entreprise Omexom RE Hydro s’inscrit dans le cadre de l’accord relatif à la mise en place des Comités sociaux et économiques d’entreprise et de leur Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein de la Société Cegelec Renewable Energies conclu le 24 avril 2019.

Lors de cette négociation, il est rappelé que la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des négociations sur le présent accord dit « de fonctionnement » afin d’adapter les CSE nouvellement institués aux besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Il reprend, en ce qui concerne le fonctionnement du CSE, la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales de promouvoir, par la voie de la négociation et du compromis, le développement du dialogue social et de la concertation dans l’entreprise.

Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.

Article 1 : Objet - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise Omexom RE Hydro.

A ce titre, il définit un certain nombre de règles que tant les représentants de la Direction que les représentants du personnel s’engagent à respecter dans l’exercice de leurs missions respectives.

Article 2 : Attributions du CSE

Le CSE représente l’ensemble des salariés sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière :

  • D’organisation, de gestion et de marche générale de l’entreprise

  • De réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du Code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…

  • De promotion santé, sécurité, amélioration des conditions de travail.

Article 2.1 : Articulation des niveaux de consultations entre le CSE et le CSE central

Les parties conviennent que les 3 informations consultations récurrentes (Orientations stratégiques de l’entreprise, Situation économique et financière de l’entreprise, Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi) seront faites au niveau de l’entreprise Omexom RE Hydro.

Les parties conviennent que les informations consultations ponctuelles seront également faites au niveau de l’entreprise Omexom RE Hydro.

En revanche, les projets importants qui concerneraient la société Cegelec Renewable Energies dans son ensemble, ou qui concerneraient plusieurs entreprises, seront soumis pour information-consultation au CSE central (Ex. Restructuration, projet important concernant la société en matière économique et financière, etc).

Dans l’hypothèse où la double consultation serait nécessaire (un projet/événement société impliquant des mesures d’adaptation spécifiques à l’entreprise Omexom RE Hydro), il est convenu que le CSE Omexom RE Hydro rendra son avis et le communiquera au CSE central au moins 7 jours avant la réunion de consultation du CSE central, dans les conditions fixées à l’article 2.4 du présent accord.

Article 2.2 : Les informations consultations ponctuelles

Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L 2312-8 et L 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.

Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation.

En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.

Article 2.3 : Les informations consultations récurrentes

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté régulièrement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes.

2.3.1 Les orientations stratégiques

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du CSE Omexom RE Hydro sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :

  • Les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales (BDES), telle que définie à l’article 2.6 du présent accord

  • Les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction. Les parties conviennent ensemble que ce document devra à minima comporter :

  • La contextualisation de la situation économique de l’entreprise et de sa performance à travers une analyse globale de la situation du marché,

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise en termes d’activité : axes de progrès, leviers de croissance, stratégie client, production, gestion, développement de nouvelles offres, politique innovation et investissement, recours à la sous-traitance et au travail temporaire, positionnement sur le marché…,

  • Les prévisions d’activité et de résultats pour l’année en cours et l’année à venir, sous forme de grandes tendances,

  • L’analyse de la situation prévisionnelle de l’emploi : métiers en tensions, en voie de disparition, stratégiques… Sur cette base, le document définira le plan d’actions établi par l’entreprise pour accompagner le changement : orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir, mobilité professionnelle, plans de succession, politique de recrutement…

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES sur les volets concernés,

  • La Direction remettra, au moins 30 jours avant la première réunion d’information-consultation du CSE, le document technique afin que les élus puissent en prendre connaissance avant ladite réunion,

  • L’avis sera recueilli au cours du premier trimestre de l’année,

  • L’information consultation relative aux orientations stratégiques sera réalisée 1 fois par an.

2.3.2 La situation économique et financière

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 2.6 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer, à minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,

  • L’avis du CSE sera sollicité au cours du deuxième trimestre de l’année,

  • L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée 1 fois par an.

2.3.3 La politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au CSE de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 2.6 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation.

Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.

Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,

  • L’avis du CSE sera sollicité au cours du troisième trimestre de l’année,

  • L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée 1 fois par an.

Article 2.4 : Délais de consultations

Quelle que soit la consultation, les délais de consultations applicables sont ceux fixés par les articles R 2312-5 et R 2312-6 du Code du travail.

Par conséquent, pour rendre un avis éclairé, les élus disposent des délais d’examen suivants :

  • 1 mois à compter de la transmission des informations

  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert

  • 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’entreprise.

A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le CSE peut rendre un avis en cours de réunion, ou dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, lorsque la consultation résulte d’un évènement sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail. Cela suppose que le Chef d’entreprise ait communiqué au préalable l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer.

Conformément aux dispositions légales, le délai de consultation du CSE court à compter :

  • Soit de la communication par le Chef d’entreprise des informations nécessaires à la consultation,

  • Soit de l’information par le Chef d’entreprise de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 2.5 : Remise des informations

Les procédures relatives à la remise d’informations en amont d’une consultation sont précisées dans les articles ci-dessus.

Article 2.6 : La Base de Données Economique et Sociale (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDES.

2.6.1 Mode d’emploi

La BDES est constituée au niveau de l’entreprise Omexom RE Hydro.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants), ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE s’il en existe.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les représentants bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité quant aux données inscrites.

La BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes autorisées.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus. A chaque actualisation, l’employeur en informera les représentants du personnel, à minima par courrier électronique.

Sauf disposition contraire du présent accord (Ex. consultations récurrentes), ces informations sont mises à jour 1 fois par an, au plus tard au 31 mars de l’année n+1.

2.6.2 Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des 3 informations-consultations récurrentes.

Les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour :

  • L’année précédente

  • L’année en cours

  • L’année à venir.

Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :

  • L’investissement social

  • L’investissement matériel et immatériel

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

  • Les fonds propres

  • L’endettement

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  • Les activités sociales et culturelles

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 3 : Les réunions du CSE

Article 3.1 : Réunions ordinaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par le Chef d’entreprise ou son représentant selon la périodicité suivante : minimum 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois.

Parmi ces réunions ordinaires, 4 réunions minimum par an porteront sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Conformément à l’article 6 du protocole d’accord sur la représentation du Personnel et le dialogue social au sein du groupe VINCI Energies en France du 16 octobre 2018, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) pourra comporter un salarié non-élu au CSE pour mieux répondre aux réalités locales.

La Commission sera réunie par l’employeur en amont de chaque réunion censée aborder les questions propres à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Dans ce cadre, l’employeur convoque les membres de la Commission et leur remet les documents utiles pour procéder aux travaux relevant de sa compétence.

Au début de chaque nouvelle année, un calendrier prévisionnel annuel des réunions CSE et CSSCT est établi entre la Direction et les représentants élus du personnel.

Conformément à l’article L 2315-27 du Code du travail, le calendrier des réunions CSE portant sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et des réunions CSSCT sera transmis à l’inspection du travail, au médecin du travail, aux agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale et au représentant de l’OPPBTP. Le respect de ce calendrier et la tenue de ces réunions leur seront confirmés, par le Chef d’entreprise, au moins 15 jours avant la réunion.

Article 3.2 : Réunions extraordinaires

Entre 2 réunions ordinaires, et en application de l’article L 2315-27 du Code du travail, une réunion du CSE peut être tenue dans les cas suivants :

  • A la demande du Président

  • A la demande de la majorité des membres du CSE

  • A la demande motivée de 2 élus sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

  • A la suite de tout accident grave ou ayant pu entrainer des conséquences graves

  • A la suite d’un évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 3.3 : Procès-verbaux

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • Aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès‑verbal devant les retracer fidèlement,

  • D’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Les modalités de rédaction, d’adoption et de diffusion sont déterminées dans le Règlement Intérieur du CSE Omexom RE Hydro.

Article 4 - Les moyens du CSE

Article 4.1 : Utilisation des heures de délégation

Le crédit d’heures octroyé aux membres du CSE est de 10 heures par mois, par titulaire. En effet, seuls les membres titulaires bénéficient d’heures de délégation.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 2,5 heures par mois.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 2 jours à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, qui prendra la forme d’un bon de délégation, pourra être donnée par écrit ou par simple courrier électronique. Il comportera, à minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.

Ces éléments seront transmis au service Ressources Humaines.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées. L’intérêt pour l’entreprise est de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, mais aussi d’être informée que le représentant n’est plus à son poste de travail.

Les membres du CSE peuvent se répartir les heures de délégation y compris avec les suppléants. Les heures de délégation peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Dans ces deux cas, les conditions à respecter sont :

  • Au cours d’un même mois, il n’est pas possible d’utiliser plus d’une fois et demi le crédit d’heures prévu.

  • Le Chef d’entreprise doit être informé au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation des heures mutualisées ou reportées (écrit précisant le nom, prénom et les heures mutualisées pour chaque personne).

A titre informatif, les membres suppléants recevront les ordres du jour et les convocations à chaque réunion du CSE.

Article 4.2 : Formation des élus

Compte tenu du champ important des attributions exercées par le CSE, les parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Dans ce cadre, il est fait application des dispositions légales et réglementaires :

  • Au début de leur mandat, les membres titulaires élus pour la 1ère fois bénéficient d’une formation économique de 5 jours maximum. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.

  • Au début de leur mandat, les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de 3 jours. Cette formation, réalisée par un organisme agréé, sera prise en charge par l’employeur.

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 4.3 : Budgets

4.3.1 – Budget de fonctionnement

Conformément à l’article L 2315-61 du Code du travail, le CSE se verra attribuer chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de la société.

La répartition du montant par CSE d’entreprise s’effectue ensuite au pro-rata de l’effectif propre à chaque entreprise.

Le fonctionnement du CSE central sera imputé sur le budget de fonctionnement des CSE entreprises.

4.3.2 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

La détermination du taux et du montant global de la contribution des ASC est effectuée au niveau de la société. Pour rappel, le taux alloué au budget des ASC pour la société Cegelec Renewable Energies est de 1,9 % de la masse salariale.

La répartition du montant par CSE d’entreprise s’effectue ensuite au pro-rata de l’effectif propre à chaque entreprise.

Chaque CSE garde la gestion propre de ses œuvres sociales et culturelles.

4.3.3 – Transfert des reliquats de budgets

Les parties rappellent que les ressources du CSE doivent être utilisées, pour l’année du versement, conformément à leur objet.

Pour autant, le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget ASC dans les conditions légales en vigueur.

Le montant du transfert est limité à 10% de l’excédent.

Article 4.4 : Recours à un expert

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut faire appel aux services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à l’expert

  • Les modalités de financement de cet expert

En revanche, les parties sont convenues de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert est nécessairement désigné lors de la première réunion d’information-consultation du CSE,

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

  • Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et au Chef d’entreprise le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.

Par ailleurs les parties au présent accord précisent que, pour éviter les doublons et frais inutiles, en cas de consultation multiple, c’est-à-dire à la fois d’un ou plusieurs CSE d’entreprise et/ou du CSE central, l’expert pourra être désigné par le seul CSE central et disposera des prérogatives et informations suffisantes pour couvrir l’ensemble des entreprises de la société.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une déterminée, qui correspond à celle de la durée des mandats.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 5.2 : Suivi de l’accord / Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En outre, le Chef d’entreprise s’engage à faire un point à mi-année sur l’application de cet accord.

Article 5.3 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis au secrétaire du CSE et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Article 5.4 : dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties)

  • La version anonymisée en format.docx

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre en 5 exemplaires originaux le 25/09/2019.

Mme … / M. … M. …

Elus titulaires au CSE Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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