Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET A L'INDEMNISATION DES HEURES CHOMEES AU TITRE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID 19" chez HANDISHARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANDISHARE et les représentants des salariés le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010686
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : HANDISHARE
Etablissement : 53792513300028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS ET A L’INDEMNISATION DES HEURES CHÔMÉES AU TITRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

Entre :

La société HANDISHARE (S.A.S),

Dont le siège social est situé 513 rue de Sans Souci, « Les Lauriers » – 69760 LIMONEST,

Dont le n° SIRET est le 537 925 133 00028,

Représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de xxxxxxxxx de la société,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et

xxxxxxxxxxx en sa qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 novembre 2019.

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

D’autre part,

IL A ÉTÉ ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19.

Le présent accord est conclu afin de fixer :

  • d’une part les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis par les salariés ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, notamment (Titre I),

  • et d’autre part, les conditions dans lesquelles l’employeur verse aux salariés placés en position d’activité partielle, une part complémentaire aux indemnités légales d’activité partielle (Titre II).

En effet, il est apparu nécessaire aux parties de s’accorder sur l’application de mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ainsi que de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 relative à l’activité partielle prise sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes.

TITRE I – DISPOSITIF DÉROGATOIRE EN MATIERE DE CONGÉS PAYÉS

Article 1 – Champ d’application – Salariés concernés

L’ensemble des dispositions du présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société HANDISHARE, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur ancienneté dans la société.

Article 2 – Prise de congés : modalités dérogatoires

Le présent accord autorise l’employeur à imposer, à chaque salarié, la prise de jours de congés payés acquis d’origine légale, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis, dans les conditions suivantes :

  • dans la limite maximale de 6 (six) jours ouvrables,

  • sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,

  • les congés payés concernés seront ceux acquis par le salarié, au jour de la prise effective des congés, au titre de la période de référence à venir (1er juin 2020 – 31 mai 2021).

De plus, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité que l’employeur tient de la loi d’imposer la prise de congés payés sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

La période de congés imposés ou modifiés en application du présent titre s’étend de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 – Fractionnement des congés

Le présent accord collectif autorise l’employeur à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du ou des salarié(s).

Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de fractionnement.

Article 4 – Fixation des dates de congés

Le présent accord autorise l’employeur à fixer les dates des congés payés sans être tenu d’accorder un congé simultanément à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

TITRE II – INDEMNISATION DES HEURES CHÔMÉES AU TITRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Article 5 – Champ d’application – Salariés concernés

L’ensemble des dispositions du présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société HANDISHARE placé en activité partielle, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, quel que soit leur ancienneté dans la société.

Article 6 – Majoration de l’indemnité d’activité partielle

Il est préalablement rappelé que, conformément aux dispositions règlementaires applicables, lorsqu’un salarié est placé en activité partielle, il perçoit une indemnité d’activité partielle dont le montant est égal à 70% de sa rémunération brute horaire antérieure.

Consciente des incidences financières de ce placement en activité partielle pour ses salariés, la société consent à verser à chaque salarié concerné, un complément d’indemnité d’activité partielle, au-delà du taux légal de 70% du salaire brut horaire habituel.

Ce complément d’indemnité partielle n’est octroyé que dans les conditions et selon les modalités fixées ci-après.

La société s’engage à verser un complément à l’indemnité légale d’activité partielle afin d’assurer à chaque salarié concerné une indemnisation totale brute correspondant à 100% de sa rémunération brute horaire antérieure, correspondant aux seules heures chômées dans la limite de la durée légale.

La rémunération brute horaire antérieure est déterminée selon les mêmes modalités que celles appliquées au calcul de l’indemnité légale d’activité partielle. Il s’agit de la base de calcul de l’indemnité de congés payés (salaire habituel dont les avantages accessoires et prestations en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés).

En toute hypothèse, le salarié placé en activité partielle ne pourra pas percevoir une rémunération nette supérieure à sa rémunération nette habituelle telle que déterminée avant prélèvement de l’impôt sur le revenu.

Article 7 – Modalité de versement

Le versement de ce complément d’activité partielle par l’employeur concerne uniquement les heures chômées au titre du mois d’avril 2020 et non l’ensemble des heures chômées tout au long de la période prévisionnelle d’activité partielle.

Ces indemnités complémentaires seront donc versées au mois d’avril 2020, à la date normale de paie.

Article 8 – Régime social de cette part complémentaire à l’indemnité d’activité partielle

Selon une communication publiée sur le site de l’URSSAF le 30 mars 2020, l’indemnité complémentaire d’activité partielle versée par l’employeur, au titre des heures chômées, dans la limite de la durée légale du travail, est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales et contributions sociales assises sur les revenus d’activité.

Elle est toutefois assujettie à la CSG assise sur les revenus de remplacement au taux de 6,20% et à la CRDS au taux de 0,5%, après abattement pour frais professionnels (1,75%).

A la date de signature du présent accord, le régime social applicable aux indemnités complémentaires versées par l’employeur n’est pas fondé sur des textes clairs et publiés. Ils restent attendus. Si les règles communiquées à la date de signature du présent accord étaient remises en cause et conduisaient à un assujettissement des indemnités complémentaires aux cotisations et contributions sociales des régularisations seraient alors effectuées sur le complément versé à l’indemnisation légale des heures chômées, quelle qu’en soit la date.

Article 9 – Principe de non-substitution

Les indemnités complémentaires versées par la société ne peuvent se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société.

Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable à compter de sa signature et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

Il est toutefois rappelé que les dispositions relatives au titre II produisent effet uniquement au titre des heures chômées sur le mois d’avril 2020, soit jusqu’au 30 avril 2020.

10.1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

10.2 - Dénonciation

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 11 – Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer son suivi au Comité Social et Economique.

Le CSE aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 10 (dix) jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 12 – Dépôt - Publicité

12.1 - Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon,

  • Sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

12.2 - Information individuelle

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux salariés.

Article 13 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

La société HANDISHARE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire de l’accord.

Fait à Limonest, le 23-04-2020

Pour la société

Xxxx

En sa qualité de Présidente

Pour le personnel

Xxxxx

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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