Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez CEGELEC NDT-PSC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC NDT-PSC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T02620002533
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC NDT PSC
Etablissement : 53793450700022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

SOCIETE CEGELEC NDT PSC

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité » (Articles L3133-7 à L3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

La loi précitée renvoie à la négociation collective pour déterminer les modalités d’application de la journée de solidarité.

A défaut d’accord collectif, la journée de solidarité était fixée au lundi de Pentecôte.

La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

Ce nouvel accord remplace celui en vigueur depuis le 01 janvier 2016. Il sera applicable à compter du 01 janvier 2021.

Préambule ………………………………………………………….……….……………………………………Page 2

1. Champ d’application ………………………….……………………………….………………………Page 4

2. Principes énoncés par les dispositions légales ………………….……………..……….Page 4

2.1 Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an ………………..…………Page 4

2.2 Durée de la journée de solidarité …………………………………..…………………..……….….Page 4

2.3 Fixation de la journée de solidarité ……………………………………..………..…….………….Page 4

3. Modalités de mise en œuvre des dispositions légales …..………..……..….……..Page 5

3.1 Principe ……………………..………………….…………..…………………….......…………….……Page 5

3.2 Travail le 01 janvier ………………………………………………….………….………………..…….Page 5

3.3 Période de référence …………………..……………………………………….……………………….Page 5

4. Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité…………………………..…….Page 6

5. Dispositions finales …………………………………………………….………………………………Page 6

5.1 Durée de l’accord ………………………………………….………………………………………………Page 6

5.2 Entrée en vigueur ………………………………………………………….……………………………..Page 6

5.3 Révision de l’accord …………………………………………..………………………………………….Page 6

5.4 Dénonciation de l’accord …………………………………………..…………………………………….Page 6

1. Champ d’application

Les modalités du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société CEGELEC NDT PSC.

2. Principes énoncés par les dispositions légales

Les principes sont énoncés aux articles L3133-7 à L3133-11 du Code du travail.

2.1 Une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an

La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires prévu aux articles L3121-11 à L3121-15 du Code du travail.

2.2 Durée de la journée de solidarité

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Pour les salariés soumis à un nombre annuel de jours de travail, cette durée est fixée à une journée de travail. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Les durées du travail applicables antérieurement à la mise en œuvre de la loi du 30 juin 2004 instaurant la journée de solidarité sont augmentées de plein droit à due concurrence des durées définies ci-dessus pour la journée de solidarité.

2.3 Fixation de la journée de solidarité

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 7 heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit un jour de réduction du temps de travail, soit selon toute autre modalité à définir dans un accord collectif, tel que par exemple, un jour de congé payé conventionnel ou octroyé par usage d’entreprise.

3. Modalités de mise en œuvre des dispositions légales au sein de la Société

3.1 Principe

En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent de faire coïncider la journée de solidarité avec le 01er janvier, « jour de l’an », de chaque année, jour férié précédemment chômé dans l’entreprise. Cette journée redevient par conséquent une journée travaillée.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies ci-dessous.

3.2 Travail le jour de l’an (01er janvier)

En principe, le travail d’un jour férié précédemment chômé au titre de la journée de solidarité ne crée pas de droit à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein (il en est de même pour les salariés en forfait annuel en jours dans la limite d’une journée). Les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération. Par ailleurs, toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer ce jour-là (circulaire DRT 2004-10 du 16 décembre 2004).

Néanmoins, il est convenu entre les parties, à titre dérogatoire, que les heures travaillées le jour de l’an pour des raisons de service, à la demande expresse de la hiérarchie ou d’un client (et après validation de la hiérarchie en cas de demande du client), seront considérées comme étant du temps de travail effectif et ouvriront à ce titre droit aux majorations afférentes au travail d’un jour férié, et aux éventuelles primes en vigueur au sein de la Société.

Dans les autres cas, les salariés qui effectueraient la journée de solidarité, sans qu’il ne s’agisse d’une demande expresse de leur hiérarchie ou d’un client n’auront pas de droit à rémunération dans la limite de 7 heures, ni aux majorations de salaires ou éventuelles primes afférentes. Seules les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux congés payés, un salarié peut tout à fait demander à prendre un jour de congés ce jour-là, qui lui sera ou non accordé.

3.3 Période de référence

Les dispositions légales prévoient le caractère annuel de la journée de solidarité.

En application de ces dispositions, la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié le 01 janvier de chaque année.

Une mention relative à l’exécution de la journée de solidarité est portée sur le bulletin de salaire du mois correspondant.

4. Salariés embauchés ayant déjà effectué la journée de solidarité

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période.

Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.

Dans cette hypothèse, la journée de solidarité ne sera pas imputée sur le 01 janvier.

5. Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur après son dépôt et sera applicable à compter du 01 janvier 2021. Il se substitue l’accord précédemment en vigueur au sein de la Société, du fait de sa dénonciation.

5.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires ou adhérents ultérieurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle contient une proposition de rédaction nouvelle.

Une réunion de négociation pour examiner la proposition de révision est organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.

Les conditions de conclusion et les effets de l’accord portant révision du présent accord sont ceux prévus par les articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

5.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation est portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La dénonciation doit obligatoirement être globale.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires.

Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Bourg de Péage, le 27 Novembre 2020

Pour la société CEGELEC NDT PSC SAS :

Pour les organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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