Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail" chez CERTICALL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERTICALL et les représentants des salariés le 2022-07-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322016006
Date de signature : 2022-07-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CERTICALL
Etablissement : 53832991300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-15

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE CERTICALL

Entre les soussignés :

La société Certicall, dont le siège social est situé 40 avenue Jules Cantini, 13286 MARSEILLE CEDEX 06, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 538 329 913 – représentée par sa Directrice de Centre, dûment habilitée aux fins des présentes,

d’une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • CFDT représentée par une Déléguée Syndicale,

  • FO représentée par une Déléguée Syndicale,

  • SUD représentée par un Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 18 mai 2022 (réunion préparatoire), 1er, 10, 17, 27 juin 2022 et 05 juillet 2022, les parties conviennent de signer le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail.

Au cours de ces réunions, les Organisations Syndicales ont présenté différentes revendications.

La direction indiquait pour sa part qu’elle souhaitait limiter cette année le périmètre des discussions aux clauses de revoyure prévues dans l’accord. En effet, cet accord, appliqué depuis le 1er janvier 2022, a fait l’objet de lourds travaux de négociations et la signature d’un avenant réorganisant en profondeur la gestion et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Il en résulte le présent avenant au texte signé le 22 novembre 2021, et qui complète et modifie en partie ce dernier.

Article 1 – Portée de l’AVENANT

Le présent avenant porte révision de l’avenant sur le temps de travail signé le 22 novembre 2021 et applicable à Certicall, se substitue de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail. Il est opposable à l’ensemble des parties liées à l’accord, sous réserve de son dépôt légal.

ARTICLE 2 – Mesures relatives au TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu d’appliquer les mesures suivantes, relatives au temps de travail effectif et son organisation.

Article 2.1. Journée de solidarité

Chaque salarié effectue 7 heures de travail sur une journée habituellement non travaillée ou par fractions d’une ou deux heures par jour et selon les modalités définies par sa hiérarchie. Les collaborateurs souhaitant réaliser ces 7 heures sur une semaine peuvent en faire la demande auprès de leur responsable.

Pour 2023, un jour de congé payé peut être posé au titre du jour de solidarité en lieu et place des dispositions prévues au paragraphe précédent.

Les collaborateurs ayant plus de 4 ans d’ancienneté révolus au 31 mai bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire à ce titre.

Par défaut, et sauf contraintes opérationnelles spécifiques nécessitant un maintien d’activité, la journée de solidarité sera positionnée le lundi de pentecôte.

Les équipes en charge de la Conduite d’Activité seront par exception amenées à travailler le lundi de pentecôte compte tenu du maintien de l’activité des techniciens terrains ce jour-là. Dans ce cas, cette journée de travail aura lieu exclusivement en télétravail. Les collaborateurs de la Conduite d’Activité ayant plus de 4 ans d’ancienneté bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire au titre de la journée de solidarité, et pourront la poser dans les 4 mois suivants (et au plus tard au cours de l’année civile) la journée de solidarité.

Pour les temps partiels, la journée de solidarité est calculée proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

Pour les cadres autonomes, le forfait annuel fixé prend en compte la journée de solidarité.

ARTICLE 3 : Durée du travail hebdomadaire et repos hebdomadaire

La durée du travail est fixée sur la base légale, soit 35 heures par semaine civile, effectuées sur l’amplitude d’ouverture de l’entreprise, à savoir de 8 heures à 21 heures du lundi au vendredi et de 08 heures à 19 heures le samedi.

Par dérogation, les horaires de travail pratiqués actuellement au sein des différentes activités de la société seront maintenus jusqu’au 01 er janvier 2024. A l’issue de cette période, les organisations syndicales seront invitées à renégocier la poursuite de cette dérogation.

De même, les plannings et rotations pratiqués actuellement au sein des différentes activités de la société seront maintenus jusqu’au 01 er janvier 2024. A l’issue de cette période, les organisations syndicales seront invitées à renégocier la poursuite de cette dérogation.

La durée hebdomadaire du travail ne peut légalement excéder 48 heures sur une semaine quelconque et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives minimum.

ARTICLE 4 : PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée à la DREETS.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’AVENANT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er août 2022.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

Fait à Marseille, le 15 juillet 2022

En sept exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Société

Directrice de Centre

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDT, la Déléguée Syndicale

Pour FO, la Déléguée Syndicale

Pour SUD, le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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