Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux CP en vue de répondre aux difficultés rencontrées par la société LA MAISON HEBEL en raison de l'épidémie du Covid-19" chez LA MAISON HEBEL

Cet accord signé entre la direction de LA MAISON HEBEL et les représentants des salariés le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007210
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON HEBEL
Etablissement : 53846102100031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE LA MAISON HEBEL EN RAISON DE L’EPIDEMIE DU COVID-19

ENTRE :

La société LA MAISON HEBEL, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 538 461 021, dont le siège social est situé au 74, Boulevard de la Prairie au Duc à NANTES (44200), prise en la personne de son représentant légal en exercice, //////////////,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, non mandatés par une organisation syndicale représentative, au cours de la réunion du 28 Mai 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le début du mois de mars, la France est en proie à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID 19 ».

C’est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé les 12 et 16 mars 2020 un certain nombre de mesures destinées à la fois à freiner la propagation de l’épidémie et à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés du fait du contexte économique dégradé.

Ainsi, à compter du 17 mars 2020, un confinement total de la population a été instauré, pour une durée de 8 semaines.

Pour l’heure, en application du décret n°2020-558 du 11 mai 2020, demeurent interdits tout rassemblement, réunion ou activité dans un lieu public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes. Par ailleurs, les établissements de type salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, les restaurants, les établissements destinées à des expositions, foires et salons, les établissements sportifs couverts, les chapiteaux, tentes et autres structures, etc…, ne peuvent accueillir du public.

Dans ce contexte particulier, outre la prévention du risque de contamination de son personnel, LA MAISON HEBEL est confrontée à une difficulté liée à la baisse significative de son activité.

Elle se trouve en effet confrontée, d’une part, à une très forte baisse des commandes à venir et, d’autre part, à de nombreuses annulations ou reports des évènements qui avaient été programmés. Plus précisément, l’ensemble des évènements prévus ont été annulés par les clients, ce, à l’heure actuelle, jusqu’à la fin août.

Confrontée à une baisse significative de son activité, la Direction se doit de réagir et de prendre les mesures qui s’imposent, ce afin de limiter l’impact économique de cette crise sanitaire et de préserver, au mieux, l’emploi et l’activité au sein de LA MAISON HEBEL.

Dans ce contexte, la Direction a, en premier lieu, après avis favorable du CSE, déposé une demande d’activité partielle, qui a été autorisée par la DIRECCTE à compter du 16 Mars 2020.

Désormais, des mesures alternatives et complémentaires au dispositif de l’activité partielle doivent également être envisagées.

Or, la loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, parue au JO le 24 mars 2020 habilite le gouvernement à prendre, par ordonnances, des règles visant à modifier les conditions d’acquisition et de prise de congés payés. L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvre ainsi la possibilité de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.

La Direction souhaite recourir à cette possibilité afin, d’une part, d’éviter autant que possible le recours au dispositif d’activité partielle et maintenir ainsi la rémunération intégrale des salariés et, d’autre part, de pouvoir mobiliser l’ensemble du personnel en cas de reprise d’activité, notamment en août.

ARTICLE 1 – CONGES PAYES

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 18 jours ouvrables.

La Direction de la Société LA MAISON HEBEL pourra ainsi décider de placer des salariés en congés payés, pendant 3 semaines, consécutives ou non, sur le mois de juin 2020.

Sont réputés jours ouvrables, tous les jours de la semaine sauf le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.

Quel que soit l’horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise effective du travail doivent ensuite être décomptés.

Les dates de prise de ces jours de congés payés seront définies par la Direction, compte-tenu du volume d’activité observé.

Les parties conviennent de respecter un délai de prévenance de 48 heures entre la demande de la Direction et la prise effective de ces jours de congés payés.

Les salariés concernés par cette décision seront informés par tout moyen permettant de la porter à leur connaissance.

D’ores et déjà, la Direction est en mesure de préciser qu’une telle décision est susceptible de concerner plus particulièrement les salariés travaillant en production.

Il est en tout état de cause rappelé que les collaborateurs conservent la possibilité de mobiliser leurs congés payés au-delà de la limite fixée dans le cadre du présent accord, et notamment en cas de baisse constatée du volume d’activité.

ARTICLE 2 – FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL SUR LA PERIODE ESTIVALE (MAI-OCTOBRE) ET SUSPENSION DU DROIT A CONGES PAYES SIMULTANES POUR LES CONJOINTS OU PARTENAIRES DE PACS TRAVAILLANT AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra imposer, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, le fractionnement des congés payés.

Dans ce cadre et pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020, les salariés concernés ne pourront pas se prévaloir du bénéfice de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Elle pourra également suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) travaillant au sein de LA MAISON HEBEL.

ARTICLE 3 - JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS AU TITRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet également à la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais habituels de prévenance.

Les dates de prise de ces jours de repos seront définies en concertation par la Direction, compte-tenu du volume d’activité observé.

Les parties conviennent expressément de respecter un délai de prévenance de 48 heures entre la demande de la Direction et la prise effective de ces jours de repos.

Il est en tout état de cause rappelé que les collaborateurs conservent la possibilité de mobiliser à leur initiative leurs jours de RTT et leurs jours de repos afin de participer à l’effort collectif et de limiter le coût financier de cette baisse d’activité imposée par ce contexte exceptionnel.


ARTICLE 4 – CONCLUSION, DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Article 4.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre la Société et les membres titulaires de délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le procès-verbal de la réunion du 28 Mai 2020 sera annexé au présent accord.

Article 4.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020 et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4.3 du présent accord.

Article 4.3 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage dédié et sera adressé par courriel au personnel afin d’assurer de manière effective l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 4.4 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, le CSE sera tenu informé, a posteriori, des décisions d’imposer ou modifier les dates de congés et jours de repos, du nombre de jours et de salariés concernés.

Fait à LA CHEVROLIERE,

Le 28 Mai 2020,

En 3 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique Pour la société LA MAISON HEBEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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