Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au temps de travail" chez HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES et les représentants des salariés le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922008681
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES
Etablissement : 53849268700016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-13

AVENANT ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Entre : La S.A.S. HENDRIX GENETICS RECHERCHE TECHNOLOGIE ET SERVICES

BP 1

49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE

SIRET N° 538.492.687.00016

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale d’une part,

Et La majorité des membres titulaires du CSE HGRTS d'autre part,

Le présent avenant est conclu dans le cadre d’un souhait d’harmonisation et de simplification des modalités de gestion et de décompte du temps de travail, dans le contexte de l’implémentation d’un logiciel de gestion des temps et des activités, au sein de la société HGRTS.

Les dispositions prévues dans l’accord du 5 novembre 2013 et des avenants suivants, non modifiées par le présent, continuent de s’appliquer. Les articles suivants sont modifiés comme suit

Article 1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’aux salariés en situation de suspension de paie. Il concerne également les personnels intérimaires et stagiaires.

Il concerne par ailleurs l’ensemble des sites et services de la société.

Article 6. Durée du travail

6.1 Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est instauré un temps de pause payé de 10 minutes par demi-journée travaillée.


Article 7. Décompte du temps de travail

7.2 Contrôle du temps de travail

En application des articles D. 3171-8 et suivants du Code du Travail et sous réserve des dispositions particulières pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Ainsi, chaque salarié, non soumis à une convention de forfait, devra badger ses horaires de prise de poste, de pause déjeuner et de fin de journée. Pour les fonctions nécessitant un temps d’habillage, un forfait de 2 minutes par badgeage d’entrée et de sortie sera ajouté au temps déclaré.

Ces données seront validées par le manager.

Ce moyen de contrôle est de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du Travail.

D’autre part, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 3121-65 du Code du Travail, les salariés soumis à une convention de forfait en jour devront déclarer chaque fin de semaine les jours travaillés sur l’outil dédié, afin de valider que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 9. Heures supplémentaires

9.3 Paiement / Compensation des heures supplémentaires

9.3.1 Heure effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail maximale hebdomadaire donnent lieu à un repos et bénéficient des majorations légales payées au salarié. Pour rappel, le recours aux heures supplémentaires doit être réservé aux travaux exigeant une technicité et des compétences ne pouvant pas être pourvues par l’embauche d’un renfort temporaire, sous réserve de l’accord du manager.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures donnent lieu à un repos augmenté des majorations légales.

Il est précisé que les heures supplémentaires d’une période référence (P) seront prises en repos complémentaire de substitution sur la période de référence suivante (P+1) ; elles seront prises en compte comme temps de travail effectif.

Seules les heures supplémentaires dégagées sur la période suivante (P+1) donneront lieu à repos complémentaire de substitution majoré.

Les heures effectuées exceptionnellement au-delà de 10 heures par jour bénéficieront d’une majoration de 25%. Leur réalisation sera soumise aux dispositions de déclaration auprès de l’inspection du travail compétente.

Les heures effectuées au-delà de la 46ème heure et jusqu’à la 48ème heure donneront droit à une majoration de 25% payée.

A condition que son compteur de modulation soit supérieur à 70 heures et dans la limite d’un contingent de 70 heures par an, tout salarié peut demander par écrit :

  • Le paiement des heures, avec application des majorations, dans la limite d’un maximum de 70 heures.

  • Le report sur la période P+1 avec intégration des majorations.

Il est précisé que si les heures supplémentaires d’une période de référence (P) sont prises en repos complémentaire de substitution sur la période de référence suivante (P+1), elles seront prises en compte comme temps de travail effectif.

Dans ce cadre, seules les heures supplémentaires dégagées sur la période suivante (P+1) donneront lieu à repos complémentaire de substitution majoré.

  • Le versement sur le Compte Epargne Temps après application des majorations, dans la limite de la date de versement fixée pour ce placement et du versement maximum prévu par accord.

Un acompte peut être demandé au mois de juin. Ces heures seront rémunérées sur la base du taux horaire applicable à la date du paiement. Celui-ci sera réalisé sur la paie du mois de juillet, dans la limite de 35 heures, sous réserve d’un solde de modulation supérieur à 70 heures.

L’application de l’une ou l’autre de ces dispositions pourra être suspendue par l’employeur en fonction de la situation économique de l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.

Article 19 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er décembre 2022.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Dreets.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Laurent de la Plaine, le 13 septembre 2022 en 4 exemplaires originaux.

Pour la Direction Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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