Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA FIXATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez RYB COMPOSITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RYB COMPOSITES et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04518003842
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : STE RYB COMPOSITES
Etablissement : 53849374300016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

la société XXX, dont le siège social est situé XXX – XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Président Directeur Général, d’une part,

Et XXX, en tant qu’élue titulaire de la délégation du personnel,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des variations importantes d’activité pour les équipes de production ;

Il a pour objet de mettre en place une organisation souple au niveau horaire afin de permettre une meilleure répartition des heures d’ouverture de production aux besoins des clients.

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations exceptionnelles de l’activité sur les années 2016 et 2017 et à la nécessité d’optimiser l’utilisation des équipements en fonction de la charge des commandes.

Article 2 : Champ d’application

2.1 : Contrats à durée indéterminée et déterminée

L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de production posté de l’entreprise.

2.2 : Modalités de recours au travail temporaire

L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 : Durée du travail

3.1 : durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er mai 2018, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de moyenne (35H), basse (27H) et haute (43H) activité, à condition que sur 12 mois, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (du 1er janvier au 31 décembre) soit 35 heures en moyenne par semaine.

3.2 : Calcul de la durée moyenne du travail

A l’exception de l’année de mise en place, la durée du travail se calcule en moyenne entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Pour l’année 2018, un calendrier proratisé sera mis en place.

3.3 : Période de référence

A l’exception de l’année de mise en place, la période de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Pour l’année 2018, la période de référence sera du 1er mai au 31 décembre 2018.

3.4 : Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre selon les horaires de périodes basse, moyenne et haute activité fixés en annexe 1.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (voir article 5).

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 : Programme indicatif de la modulation

Il y aura 6 semaines de faible activité, au cours desquelles l’horaire de période basse sera appliqué. (Les horaires hebdomadaires sont précisés en annexe 1.)

Il y aura une période de moyenne activité de 40 semaines au cours de laquelle l’horaire moyen hebdomadaire sera appliqué. (Les horaires hebdomadaires sont précisés en annexe 1.)

Il y aura 6 semaines de forte activité, au cours desquelles l’horaire de période haute sera appliqué. (Les horaires hebdomadaires sont précisés en annexe 1.)

4.2 : Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel collectif de la modulation indiquant les périodes de moyenne, faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué aux salariés  avant le 15 Décembre de chaque année, après consultation des représentants du personnel.

Pour l’année 2018, le calendrier sera communiqué au plus tard le 13 avril 2018.

Une programmation indicative de la modulation sera affichée, pour chaque trimestre, la semaine qui suit la consultation du DP. Cette programmation reste indicative et peut être modifiée sous réserve du respect des délais prévus à l’article suivant.

4.3 : Délai des modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel trimestriel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Article 5 : Heures supplémentaires

5.1 : Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la durée hebdomadaire de modulation fixée pour les périodes de forte activité ;

  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif, fixées à l’article 3.1 ;

5.2 : Paiement des heures supplémentaires

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement de la durée hebdomadaire de la modulation en période de forte activité, ces heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, seront payées avec le salaire du mois de réalisation de ces heures.

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel de travail (1 607 heures) doivent être payées avec une majoration, selon le régime légal, à l’exclusion de celles qui ont déjà été réglées sur le mois où elles ont été effectuées.

5.3 : Contingent des heures supplémentaires

Le contingent des heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Les 80 premières heures dites « conventionnelles » seront d’exécution obligatoire sous réserve du respect des délais de prévenance, et les heures au-delà seront effectuées par des salariés volontaires.

Article 6 : Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation et d’atteindre les 1 607 heures, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel sur les heures manquantes.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de baisse d’activité, l’entreprise pourra, de manière complémentaire au dispositif de démodulation, déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal fixé en annexe 1.

Article 7 : Rémunérations

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes moyennes, hautes et de basses activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés postés seront rémunérés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine, (soit sur 151,67 heures par mois), pauses rémunérées incluses.

Une prime d’annualisation sera versée sur les mois de juin et de décembre.

La rémunération pourra cependant être affectée par des dispositifs complémentaires, comme la mise en activité partielle.

Article 8 : Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen 35 heures par semaine).

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail par rapport à la moyenne des 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires, par rapport à 35 heures, seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires, sur le dernier bulletin de salaire.

Toutefois, si un salarié est licencié pour motif économique, ou part en retraite au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 : Durée de l’accord, adhésion, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er mai 2018.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 24 avril 2014.

Article 11 - Dépôt légal et publication

Cet accord est établi en 2 exemplaires : une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique pour la DIRECCTE. Un exemplaire sera remis à chaque partie. Un exemplaire sera déposé au conseil de prud’hommes d’Orléans.

Un exemplaire sera disponible auprès du responsable de production

Fait à Sully Sur Loire le 30 mars 2018

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

XXXX XXXX

Président Directeur Général La salariée Elue

ANNEXE 1 – HORAIRES

Période de faible activité

Equipe matin Equipe après midi
Lundi 4H -13H 13H-22H
Mardi 4H -13H 13H-22H
Mercredi 4H -13H 13H-22H
Jeudi
Vendredi

Période d’activité moyenne

Equipe matin Equipe après midi
Lundi 5H -13H 13H-22H
Mardi 4H -13H 13H-22H
Mercredi 4H -13H 13H-22H
Jeudi 4H -13H 13H-21H
Vendredi

Période de forte activité

Equipe matin Equipe après midi
Lundi 5H -13H 13H-22H
Mardi 4H -13H 13H-22H
Mercredi 4H -13H 13H-22H
Jeudi 4H -13H 13H-22H
Vendredi 5H -13H 13H-20H
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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