Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19" chez HARMONIE MUTUELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HARMONIE MUTUELLE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521037753
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : HARMONIE MUTUELLE
Etablissement : 53851847300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 (2020-11-05) Avenant n°2 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire COVID 19 : Utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales (2020-12-17) Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire COVID 19 : dispositif de sortie du 2nd confinement (2020-12-18) Avenant n°5 à l'accord relatif à l'organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 (2021-06-17) Avenant n°7 à l'accord relatif à l'organisation collective du travail durant la crise sanitaire covid 19 (2021-11-25) Accord relatif à la qualité de vie, de l'environnement et des conditions de travail (2023-06-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene
sous le numéro Siren 538 518 473. Numéro LEI 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet - 75015 Paris.
harmonie-mutuelle.fr

AVENANT n°8 À l’Accord RELATIF À L’ORGANISATION COLLECTIVE de travail durant la crise sanitaire COVID 19

Prolongation des dispositions en vigueur

UES HARMONIE MUTUELLE

Entre,

Les structures composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE, représentée par …, en qualité de Directrice Ressources Humaines

• la mutuelle Harmonie Mutuelle

• le GIE S.I.H.M.

• la SAS Kalixia

• l’Union Harmonie Mutuelles

• le GIE Synergie Mutuelles

• La SAS Harmonie Mutuelle Foncière et Lieux de Vie

Et,

La fédération P.S.T.E C.F.D.T représentée par :

L’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle représentée par :

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C représentée par :

L’organisation syndicale SNACOS C.F.T.C représentée par :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PrÉambule

La Ministre du Travail a annoncé le 18 août 2020 l’obligation de port du masque en entreprise à compter du 1er septembre 2020 et la situation de crise sanitaire perdurant, la direction et les organisations syndicales ont conclu un accord relatif à l’organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 signé le 28 août 2020 et applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Cet accord prévoyait un travail sur site par roulement de 50% des équipes.

La nouvelle période de confinement puis l’actualisation du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid-19 du 29 octobre 2020, ont conduit les partenaires sociaux à négocier un avenant à l’accord initial applicable pendant la période de confinement. Cet avenant a été signé le 5 novembre 2020.

A la sortie de ce second confinement, les partenaires sociaux ont adopté un nouvel avenant à l’accord relatif à l’organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 signé le 18 décembre 2020 (avenant n°3). Cet avenant prévoyait un retour sur site un jour par semaine à compter du mois de janvier 2021 et si la situation le permettait, un retour sur site par roulement de 50% des équipes à compter du 25 janvier 2021, comme le prévoyait l’accord initial. La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, le retour sur site des collaborateurs est resté limité à un jour par semaine.

Par ailleurs, les partenaires sociaux ont signé le 17 décembre 2020, un avenant n°2 relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales.

Ces deux avenants (avenant n°2 et avenant n°3) ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2021 par un avenant n°4 signé le 29 mars 2021.

A la suite de la publication d’une nouvelle version du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de covid 19, applicable à compter du 9 juin 2021, les partenaires sociaux ont signé un nouvel avenant visant à prolonger les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise. Ils ont ainsi convenu que l’application de l’accord initial prévoyant une présence sur site par roulement de 50% des équipes était adaptée à la situation sanitaire. Si l’évolution de la crise sanitaire avait conduit les directives gouvernementales à demander à nouveau un recours plus important au télétravail, les dispositions visées par l’avenant n°1 ou l’avenant n°3 auraient été de nouveau applicables.

L’évolution du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise dont la dernière version est datée du 8 décembre 2021, laisse le soin aux employeurs de fixer dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours au télétravail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. Les partenaires sociaux confirment que les modalités d’organisation du travail actuelles au sein d’Harmonie Mutuelle répondent parfaitement à ces directives. C’est la raison pour laquelle, ils conviennent de prolonger à nouveau l’accord relatif à l’organisation collective de travail durant la crise sanitaire de covid 19 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou avenant en cours de négociation sur le télétravail, et au plus tard le 31 janvier 2022. Si l’évolution de la crise sanitaire conduisait les directives gouvernementales à demander à nouveau un recours plus important au télétravail, les dispositions visées par l’avenant n°1 ou l’avenant n°3 seraient de nouveau applicables.

Dispositions gÉnÉrales

Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés composant l’Unité Economique et Sociale HARMONIE MUTUELLE :

-la mutuelle Harmonie Mutuelle

-le GIE S.I.H.M

-la SAS Kalixia

-l’Union Harmonie Mutuelles

-le GIE Synergie Mutuelles

-la SAS Harmonie Foncière

Prorogation de l’accord initial et de ses avenants

Conscients de leur responsabilité face à la persistance de la crise sanitaire, les partenaires sociaux conviennent que l’ensemble des dispositions de l’accord relatif à l’organisation collective de travail durant la crise sanitaire covid 19 et de son avenant n°2 restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord relatif au télétravail, et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2022.

Ainsi, d’une part, les dispositions de l’accord initial du 28 août 2020 sont prorogées. Il est rappelé à ce titre que si la situation sanitaire venait à s’aggraver d’ici le 31 janvier prochain, les dispositions de l’avenant n°1 en cas de confinement ou de l’avenant n°3 en cas de recours massif au télétravail, seraient de nouveau applicables.

S’agissant de la présence sur site, le principe de l’alternance reste applicable sauf cas exceptionnel validé par la direction des ressources humaines.

D’autre part, l’avenant n°2 relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales est automatiquement prorogé.

En cas de mise en place d’un couvre-feu, une adaptation des organisations sera étudiée.

Enfin, la disposition spécifique relative au télétravail pour les salariés des agences prévue à l’avenant n°3 du 18 décembre 2020 est maintenue. Ainsi, sur la base du volontariat et lorsque cela est possible, les collaborateurs sont autorisés à travailler à distance un jour par semaine dans le cadre des horaires habituels. Cette disposition est étudiée et organisée localement en fonction notamment du flux et de la typologie de l’agence ainsi que du matériel.

Espace cafeteria / repas (article 3.31 de l’accord initial)

Conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise du 8 décembre 2021, il est convenu modifier le paragraphe « Disposition des espaces cafeteria / repas » de l’article 3.31 de l’accord initial en ces termes :

  • Chaque salarié déjeunant dans un espace cafétéria/repas doit disposer d’une place assise.

  • Une distance minimale de deux mètres entre les convives doit être prévue.

  • Une jauge de 50% de la capacité d’accueil de la salle de restauration doit être respectée.

Les autres dispositions de cet article restent inchangées.

Si la situation sanitaire le permettait, ces dispositions pourraient être assouplies.

Enfin, sauf disposition venant modifier le protocole du 8 décembre 2021, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus.

dispositions finales

Effet et durÉe de l’aVENANT

Le présent avenant vient proroger l’accord initial relatif à l’organisation collective de travail durant la crise sanitaire Covid 19 signé le 28 août 2020 ainsi que son avenant n°2 relatif à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. L’avenant n°1 sera automatiquement applicable en cas de nouveau confinement et l’avenant n°3 en cas de nécessité de recourir à nouveau à du télétravail massif.

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et prendra fin le jour de l’entrée en vigueur d’un accord sur le télétravail et au plus tard le 31 janvier 2022.

FormalitÉs de dÉpôt et publicitÉ

Cet avenant donnera lieu à dépôt par chaque structure signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Il sera adressée à chaque organisation syndicale représentative, une version électronique du présent avenant signé qui sera également mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires ;

A Paris, le 20 décembre 2021


Les signataires

Pour les structures de l’UES Harmonie Mutuelle

Pour la fédération PSTE C.F.D.T

Pour l’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C

Pour l’organisation syndicale SNACOS – C.F.T.C

Pour l’organisation syndicale C.G.T UES Harmonie Mutuelle

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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