Accord d'entreprise "Accord collectif BPCE Solutions Informatiques relatif au don de jours de repos" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07523057127
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES
Etablissement : 53859231200135

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

Accord collectif BPCE Solutions Informatiques

relatif au don de jours de repos

Entre

BPCE-SOLUTIONS INFORMATIQUES, société en nom collectif dont le siège social est situé 182, Avenue de France 75201 PARIS Cedex 13, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 538 592 312, représentée par Madame, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Et Les organisations syndicales représentatives de BPCE Solutions Informatiques, représentées par les Délégués syndicaux dûment désignés par ces dernières à cet effet,

(ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »)

D’autre part


Table des matières

Préambule 3

Article 1. Objet de l’accord 4

Article 2. Les salariés bénéficiaires 4

Article 3. Les salariés donateurs 5

Article 4. Les modalités des dons 6

Article 4.1. Appel au don 6

Article 4.2. Formalités administratives 7

Article 4.2.1. Bénéficiaire 7

Article 4.2.2. Donateur 7

Article 4.2.3. Réponse de l’employeur 7

Article 4.3. Consommation des dons par le salarié bénéficiaire 7

Article 4.4. Statut du salarié bénéficiaire pendant son absence 8

Article 5. Abondement 8

Article 6. Information des salariés 8

Article 7. Suivi de l’accord 9

Article 8. Durée et entrée en vigueur 9

Article 9. Dénonciation de l’accord 9

Article 10. Révision de l’accord 9

Article 11. Dépôt et publicité 10

Préambule

Le 1er avril 2022, l’ensemble des activités d’édition logicielle Retail du Groupe BPCE a été réuni au sein de la société BPCE SOLUTIONS INFORMATIQUES.

 

Plus précisément, des salariés issus des entités Informatique Banque Populaire (i-BP), Informatique et Technologie Caisse d’Epargne (IT-CE), des Directions des Systèmes d’Information du Pôle Solutions et Expertises Financières du Groupe BPCE, Métier Assurance de Personnes et Métiers Non Vie et des activités transverses Retail de Natixis, ont été transférés au sein de la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

 

L’informatique est au cœur des mutations du secteur bancaire. Depuis quelques années les banques sont confrontées à de nombreuses transformations liées aux nouvelles habitudes de ses clients et donc des collaborateurs, à l’émergence de nouvelles technologies, à l’évolution réglementaire de plus en plus contraignante.

L’informatique est plus que jamais au cœur de la transformation des banques car les technologies sont une des solutions majeures pour aider leurs réseaux à faire la différence en innovant et en étant plus compétitifs.

 

Notre enjeu est de « Construire ensemble des solutions technologiques performantes, accélératrices de business, dans une entreprise IT de référence », car en pariant sur la réunion de nos forces, nous accélérerons le business des banques, des caisses et des métiers, avec plus de projets développés en commun.

Le présent accord entend encadrer le dispositif permettant le don de jours entre salariés tel que défini par la loi n°2014-459 du 10 mai 2014, au sein de la Société afin d’harmoniser et de construire un socle unique sur ce mécanisme et permettre aux salariés de renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter pour s’occuper de leur enfant gravement malade, d’un proche en perte d’autonomie ou présentant un handicap (loi n°2018-84 du 13 février 2018) ou en cas de décès d’un enfant à charge de moins de 25 ans (loi n°2020-692 du 8 juin 2020).

En application de l’article L.2261-14 du Code du travail, les stipulations des différents accords collectifs applicables aux salariés transférés ont été mis en cause à charge pour les partenaires sociaux, à savoir BPCE SI et les organisations syndicales représentatives dans ce nouveau périmètre, d’assurer leur substitution par de nouveaux accords collectifs dans un délai de 15 mois, c’est-à-dire au plus tard le 1er juillet 2023.

 

Dans ce contexte, les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise qui a vocation à se substituer à l’ensemble des accords collectifs portant sur le même objet. Il est précisé que cet accord se substitue de plein droit aux stipulations conventionnelles ainsi qu’aux pratiques, usages ou particularismes locaux appliqués au sein des entités transférées.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de BPCE SI, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au préalable épuisé ses jours pour enfants malades ;

  • Avoir au préalable épuisé ou posé l’intégralité des jours de repos suivants : congés payés, JRTT ou JDR, jours affectés au compte-épargne-temps (CET).

Article 2. Les salariés bénéficiaires

Sont susceptibles de bénéficier du don de jours les salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • Soit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

L’enfant est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale ;

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Ce certificat devra être transmis à la Direction des Ressources Humaines.

OU

  • Soit venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. La perte d’autonomie ou le handicap de ce proche nécessitant qu’on lui vienne en aide devra être établi par un certificat médical du médecin qui suit le proche du salarié bénéficiaire.

Article 3. Les salariés donateurs

Tout salarié de BPCE SI titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos acquis, à savoir :

  • Jours de RTT ou JDR ;

  • Jours de congés payés au-delà de la 4ème semaine ;

  • Jours affectés au CET.

Afin de préserver le droit au repos du salarié donateur, un même salarié ne peut pas donner plus de 5 jours par année civile, à l’exception des jours placés sur le CET qui peuvent être donnés dans limitation.

Article 4. Les modalités des dons

Article 4.1. Appel au don

Le salarié qui remplit les conditions énoncées aux articles 1 et 2 du présent accord doit demander à la Direction des Ressources Humaines l’application du dispositif. Cette demande doit obligatoirement indiquer le nombre de jours d’absence demandés et être accompagnée du (des) justificatif(s) prévu(s) par le présent accord.

L’appel au don sera effectué auprès de l’ensemble du personnel de BPCE SI par la Direction des Ressources Humaines selon les modalités suivantes :

  • Ouverture de l’appel au don sur une période de deux semaines ;

  • Anonymat des salariés bénéficiaires ;

  • Anonymat des salariés donateurs.

Après information de la Direction s’il le souhaite, le salarié bénéficiaire pourra communiquer directement auprès des collaborateurs de l’entreprise pour expliquer sa situation, avec accord préalable de la Direction sur le contenu du message.

L’appel au don prend fin à l’issue de la période de deux semaines ou de trois semaines en cas de période particulière (exemple : vacances scolaires), ou lorsque le nombre de jours demandés par le salarié bénéficiaire est atteint avant l’échéance des deux semaines précitées (3 semaines en cas de période particulière).

L’appel au don se fera pour une année civile donnée, les jours donnés devant être utilisés cette même année.

Le don prend la forme d’une renonciation anonyme d’une partie des jours de repos non pris par le salarié donateur dans la limite prévue par le présent accord.

La renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie. Le salarié ne peut obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

Les dons sont en principe irréversibles. Les jours ne peuvent pas être réattribués au salarié donateur.

En cas d’impossibilité d’utilisation par le salarié bénéficiaire de l’ensemble des jours donnés, ces jours seront affectés à un compteur spécifique et pourront être utilisés par un autre salarié remplissant les conditions requises par le présent accord.

Enfin, les parties conviennent que les jours qui étaient affectés au fond de solidarité de l’entreprise I-BP prévu à l’article 3 de l’accord d’entreprise sur le don de jours de congés payés ou de RTT au sein d’I-BP du 3 juin 2014 seront transférés sur le compteur spécifique précité.

Article 4.2. Formalités administratives

Article 4.2.1. Bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

A cette demande, est joint le certificat médical prévu à l’article 2 du présent accord, en fonction de la situation du salarié.

Article 4.2.2. Donateur

Pendant la période de don de jours de repos, le salarié qui souhaite procéder à un don de jours indique le nombre et la nature de ces jours dans la limite prévue par le présent accord.

Article 4.2.3. Réponse de l’employeur

A la fin de la période de don, un courrier est transmis au salarié bénéficiaire pour préciser le nombre de jours d’absence dont il sera bénéficiaire.

Article 4.3. Consommation des dons par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence rendue possible par le don de jours se fait par journée entière ou demi-journée.

Le principe retenu est qu’un jour donné équivaut à jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Article 4.4. Statut du salarié bénéficiaire pendant son absence

Une déduction à hauteur du don réalisé sera effectuée sur les compteurs du salarié donateur. Le don entrainera une augmentation de la durée annuelle du travail du salarié donateur, au-delà de la durée fixée par les accords en vigueurs. Néanmoins, ce dépassement n’entraînera aucun droit à heures supplémentaires ou complémentaires et majorations afférentes pour le salarié donateur.

Le salarié concerné bénéficiera d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéficie de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

La couverture frais de santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Compte tenu de l’origine des droits donnant lieu à cette absence, elle sera considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits afférents.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 5. Abondement

BPCE SI abondera les dons des collaborateurs à hauteur de 10% des jours donnés.

Article 6. Information des salariés

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le présent sera notamment mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise.

Article 7. Suivi de l’accord

Un point annuel sera fait avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 8. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (la Direction ou les Organisations Syndicales Représentatives).

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des autres signataires de l’accord. Dans le cas d’une dénonciation par la Direction ou par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS compétente.

Article 10. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par la télétransmission et du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notamment mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 26 juin 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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