Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez KALISTRUT AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALISTRUT AEROSPACE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02622003895
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : KALISTRUT AEROSPACE
Etablissement : 53865442700029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2020-03-05) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 (2019-02-22) UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-05-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

KALISTRUT AEROSPACE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE

à EFFET DU 1er JANVIER 2020

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société KALISTRUT AEROSPACE

SASU au capital de 24 210 000 euros immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro SIRET 538 654 427 00029 - Dont le siège est situé 1, avenue Marc Seguin, 26240 SAINT VALLIER CEDEX

Représentée par Monsieur xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur général, et ayant reçu délégation à l’effet des présentes,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur xxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur xxxxxxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT,

D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Les salariés de la Société KALISTRUT Aerospace bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

À l’initiative de la Société, les Parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de la mise en place de nouvelles garanties en la matière en remplacement de celle déjà existantes.

L’objectif de leurs travaux a été :

  • De continuer à offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • De renforcer la solidarité entre les salariés dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ; 

  • De permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • De faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83-2 du Code général de impôts. 

Il a été décidé que le présent accord se substitue à l’accord du 1er juillet 2014 ainsi qu’à son avenant du 1er avril 2017 pour la partie « Frais de santé ».

Le présent accord détermine les paramètres d’adhésion au contrat d’assurance complémentaire souscrit et définit notamment :

  • Les salariés bénéficiaires ;

  • Les conditions de l’obligation d’adhésion et les dispenses limitativement autorisées ;

  • Le montant des contributions patronales et salariales ;

  • Les règles de maintien de droits.

Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 22 mars 2022, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’instaurer les garanties collectives et obligatoires « Frais de santé » au sein de la Société à compter du 1er janvier 2020.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne toutes les catégories de personnel sans conditions d’ancienneté. Il s’applique à tous les salariés présents et futurs de la société.

Le régime frais de santé définis par le présent accord a donc un caractère obligatoire pour l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 – ADHESION

3.1 Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2 Dispenses d’adhésion d’ordre publique

Toutefois, les salariés ont s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve de remplir les conditions définies par l’article 34 de la Loi du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 et son décret d’application du 30/12/2015 (cas de dispenses d’ordre publique).Les salariés concernés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès du service des Ressources Humaines, dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise en place du régime, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai de 10 jours qui suit leur embauche. Cette demande des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ils seront tenus de communiquer annuellement à leur employeur les informations permettant de justifier de leur situation, au plus tard le 15 janvier de chaque année. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès du service des Ressources Humaines, et par écrit, leur adhésion au régime. Leur adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. 

Article 4 – COTISATIONS

4.1. Structure et répartition des cotisations finançant les garanties « frais de santé »

Le régime Frais de Santé se compose d’un niveau de couverture de base, et si le salarié le souhaite d’une option, et s’applique à l’ensemble du personnel présent et à venir.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance, lesquels sont conformes à la définition des contrats dits responsables, fixée par l’article L 871-1 du code de la sécurité sociale.

Le mode de calcul de la cotisation est basé sur le plafond mensuel de Sécurité sociale. Celui-ci est évolutif et revalorisé chaque année. Pour information, au 1er janvier 2020 ce plafond est de 3428€. L’évolution du plafond de sécurité sociale s’appliquera automatiquement sans remise en cause de cet accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié.

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés. Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leur ayants droits (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé. Les cotisations servant au financement du régime sont de type « Isolé / Duo /Famille ».

SITUATION FAMILIALE BASE
Part Employeur Part Salarié Total
ISOLE 1,83% 0,08% 1,91%

En % du Plafond de sécurité sociale en vigueur 

4.2. Couverture facultative sur complémentaire « non responsable »

Les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient ainsi que celui de leurs ayant-droits le cas échéant. Cette couverture s’effectue à titre facultatif, par le biais d’une sur complémentaire optionnelle, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance. Ces cotisations supplémentaires sont à la charge exclusive du salarié.

SITUATION FAMILIALE Surcomplémentaire
Part salarié
ISOLE 0,08%
DUO 0,10%
FAMILLE 0,14%

En % du Plafond de sécurité sociale en vigueur 

Elles viennent s’ajouter aux cotisations salariales telles que rappelées ci-avant, et seront précomptées sur les bulletins de paie des salariés.

4.3. Evolution ultérieure des cotisations de frais de santé

Toute augmentation du montant des cotisations de frais de santé résultant d’une clause d’indexation incluant, le cas échéant l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale, s’appliquera automatiquement sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à l’article 4.1.

Toute augmentation du montant des cotisations de frais de santé souhaitée par l’organisme assureur en raison :

  • D’un changement de législation

  • Ou d’un mauvais rapport prestations / cotisations,

Fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dès lors que celle-ci dépassera 10% au-delà de l’indexation précitée pour les cotisations de frais de santé.

En dessous de ce seuil, l’augmentation s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord et dans les mêmes proportions entre l’employeur et le salarié que celles définies à l’article 4.1 sauf décision de l’employeur d’une nouvelle proportion employeur / salarié plus favorable au salarié.

Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues aux assurés bénéficiant d’une suspension du contrat de travail ne percevant aucune rémunération (congé parental, congé sabbatique, …). S’il souhaite adhérer au régime « suspension de contrat » prévu par l’assureur, le salarié devra payer l’intégralité des cotisations prévues pour ce régime. 

Article 6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions du texte susvisé :

  • Ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

  • Les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment). 

Article 7 – MAINTIEN DES GARANTIES AUX ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

Article 8 – INFORMATION ET SUIVI

8.1. Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

8.2. Information collective :

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

8.3 Suivi :

Compte tenu de son rôle, le CSE sera informé une fois par an de l’application du régime à l’occasion d’une de ses réunions. A cette occasion, l’employeur présentera les résultats transmis par l’organisme, les éventuelles difficultés rencontrées, les axes de modification qui pourront être envisagées.

Article 9 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

Il est expressément convenu que les obligations de la Société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 10 –EFFET- DUREE-APPLICATION-REVISION

Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de la Société et portant sur le même objet, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11 - PUBLICITE - DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise à chaque partie à la signature et formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé, après respect d’un délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification à l'ensemble des organisations syndicales parties à la signature.

Concernant le dépôt à la DIRECCTE, conformément aux dispositions règlementaires, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de télé procédure dédiée dans sa version intégrale du texte en PDF (version signée des parties); dans sa version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.

Fait à Saint Vallier

Le 22 mars 2022,

En quatre exemplaires originaux,

Pour la Direction Pour la CFDT Pour la CGT

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Directeur général Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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