Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif au Fonds de solidarité et au congé de proche aidant" chez KEM ONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEM ONE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06921015463
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : KEM ONE
Etablissement : 53869504000120 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18

Préambule

Le présent avenant fait suite à la signature d’un premier accord innovant en 2015 dont l’objet était la création d’un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide : le fonds de solidarité.

En effet, la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail encadraient en 2015 la possibilité pour tout salarié, à sa demande et en accord avec l’employeur, de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans gravement malade

Ces dispositions légales ont été enrichies par :

- la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 - art.3,

  • la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 22 et l’article L3142-94-1 du code du travail,

  • la loi n°2018-84 du 13 février 2018 - art. 1 et l’article L3142-25-1 du code du travail.

En outre, de nouvelles dispositions légales prévue aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ou D 3142-7 à D 3142-13 du code du travail et L. 168-8 à L168-16, L 378-1 et D 381-2-2 du code de la sécurité sociale sont venues créer le congé de proche aidant.

D’autres dispositifs légaux ou conventionnels, présentés ci-après, peuvent également être utiles au salarié ayant besoin d’accompagner un proche en cas de maladie, d’accident ou de handicap d’une particulière gravité. Ces dispositifs peuvent cependant s’avérer insuffisants, notamment lorsque le salarié a besoin de temps pour accompagner un proche, tout en ne subissant pas de perte de rémunération.

Cinq ans après la signature du premier accord, les parties sont convenues de dresser un bilan du dispositif en vue de le faire évoluer: la collecte de jours a été un succès au moment de la mise en place du dispositif. Elle s’est avérée moins importante par la suite et le nombre de jours disponibles sur le fonds de solidarité utilisé par les salariés a été assez faible (voir état des lieux en annexe 1).

Les parties ont donc souhaité élargir et assouplir les conditions de recours à ce dispositif dans les conditions définies ci-après. L’objectif est notamment de prévoir de nouvelles dispositions visant à accompagner un parent en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité.

SOMMAIRE

Chapitre 1 : Champ d’application p4

Chapitre 2 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnels existant en faveur de l’accompagnement d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent touché

par une maladie, un accident, un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité p4

Article 2.1) Dispositifs légaux

  • Le congé de présence parentale p4

  • Le congé de solidarité familiale p4

  • Le congé de proche aidant p4

Article 2.2) Dispositions complémentaires en vigueur au sein de KEM ONE SAS 2.2.1) Congés pour évènements familiaux p5 2.2.2) Dispositions prévues dans l’accord handicap du 23/07/20 p5 2.2.3) Couverture frais de santé en vigueur au sein de la société p5

  1. Télétravail p6

  2. Création de nouvelles dispositions en faveur du salarié-aidant p6

    • Protection sociale durant le congé proche aidant , congé de solidarité familiale et congé de présence parentale

    • Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des salariés-aidants

Chapitre 3 : Bénéficiaires, donateurs et jours de repos cessibles

Article 3.1) Conditions à remplir pour être bénéficiaire d’un don p7 Article 3.1.1) Définitions p7

Article 3.1.2) Salariés en couple dans l’entreprise p8 Article 3.1.3) Salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) p8 Article 3.1.4) Préalable à l’entrée dans le dispositif p9

Article 3.2) Donateurs p9

Article 3.3) Jours de repos cessibles p9

Chapitre 4 : Modalités pratiques du don de jours de repos

Article 4.1) Recueil des dons p9

Article 4.2) Règles de gestion des dons p10

Article 4.3) Abondement par l’employeur p10

Article 4.4) Consommation des dons par le bénéficiaire p10

Chapitre 5 : Communication p12

Chapitre 6 : Dispositions générales p12

Article 6.1) Entrée en vigueur et durée de l’accord p12

Article 6.2) Dépôt et publicité p13

Annexe 1 : Etat des lieux relatif à l’utilisation du fonds de solidarité depuis 2015 Annexe 2 : Congés familiaux en vigueur dans l’entreprise à la date de signature de l’avenant

Annexe 3 : Formulaire de don de jours de repos sur le Fonds de Solidarité

Chapitre 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise KEM ONE SAS en France.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise en Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ou en Contrat de Travail à Durée Déterminée (CDD, y compris contrats en alternance), sans condition d’ancienneté.

Chapitre 2 : Rappel des dispositifs légaux et conventionnels existant en faveur de l’accompagnement d’un enfant, d’un conjoint ou d’un parent touché par une maladie, un accident, un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité

  1. Dispositifs légaux

Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, R. 1225-14 et suivants du code du travail et L. 544-2 du code de la sécurité sociale prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. Ce congé est non rémunéré. Le code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause. Les articles L. 3142-6 à L 3142-13 du Code du travail prévoient le bénéfice de ce congé non rémunéré d’une durée de 3 mois renouvelable une fois, qui peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Les article L. 3142-16 à L. 3142-27, D 3142-7 à D 3142-13 du code du travail et les articles L. 168-8 à L. 168-16 et L 378-1 et D 381-2-2 du code de la sécurité sociale sont venus encadrés un nouveau dispositif légal : le congé de proche aidant, qui se substitue notamment à l’ancien congé de soutien familial. Le congé de proche aidant permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Il est accessible sous conditions et pour une durée limitée.

  1. Dispositions complémentaires en vigueur au sein de KEM ONE SAS

    1. Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant, en application des dispositions légales complétées par l’accord cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 31/01/2000 et l’accord relatif à l’évolution du statut des salariés du 07/02/2020, figurent à titre d’information en annexe 2

Il est précisé que la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 a prévu la création d’un nouveau congé de deuil d’un enfant. Ce congé légal n’entraine aucune réduction de la rémunération et la durée légale de ce congé est assimilée à une période de présence pour le calcul des droits à intéressement.

  1. Dispositions prévues dans l’accord handicap du 23/07/2020

L’accord d’entreprise en faveur du maintien dans l’emploi et de l’insertion des personnes en situation de handicap du 23/07/2020 dispose que l’aménagement des horaires de travail d’un salarié devant assurer une présence auprès d’une personne en situation de handicap à charge sera étudié avec la Direction de son établissement.

Il dispose en outre qu’un salarié ayant un membre de sa famille à charge au sens de l’article L.313-3 du code de la sécurité sociale atteint d’un handicap, reconnu par la CDAPH, peut bénéficier, sur justificatif, d’une journée d’autorisation d’absence payée par an, pour l’accompagner dans des démarches de soins.

En cas de situation exceptionnelle, le salarié amené à accompagner un enfant ou un conjoint à charge atteint d’un handicap reconnu par la CDAPH, peut, sur présentation d’un justificatif, bénéficier d’une solution d’aménagement temporaire des horaires de travail, définie en accord avec la Direction de son établissement, afin de l’accompagner dans des démarches de soins.

En outre, conformément aux dispositions légales applicables à date, les salariés bénéficient de deux jours de congés spéciaux pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

  1. Couverture frais de santé en vigueur au sein de la société KEM ONE SAS

La couverture frais de santé applicable dans l’entreprise au moment de la signature du présent avenant prévoit diverses mesures d’assistance dans le cadre du contrat d’assistance, notamment en cas d’hospitalisation d’un enfant ou d’un conjoint. Ces dispositions seront rappelées aux salariés lors de la communication prévue au chapitre 5 du présent avenant.

En outre, la prise de congés « Fonds de Solidarité » n’aura aucun impact sur les couvertures frais de santé et prévoyance dont bénéficie le salarié.

  1. Télétravail

En cas de besoin lié à l’accompagnement d’un enfant, conjoint ou parent touché par une maladie, un accident, un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, la possibilité d’organiser le temps de travail du salarié concerné en ayant recours au télétravail pourra également être étudiée à la demande du salarié.

  1. Création de nouvelles dispositions en faveur de l’accompagnement du salarié-aidant

    • Protection sociale durant le congé proche-aidant, le congé de solidarité familiale et le congé de présence parentale

Les couvertures Mutuelle et Prévoyance du salarié en congé proche aidant, en congé de solidarité familiale et en congé de présence parentale pourront être maintenues dans les conditions suivantes :

  • Maintien de la mutuelle obligatoire pendant le congé proche aidant avec répartition des cotisations salarié / employeur identique à un salarié en activité

  • Maintien obligatoire de la couverture prévoyance décès avec répartition des cotisations salarié / employeur identique à un salarié en activité, sous réserve de validation avec l’assureur. Cette disposition, si elle était validée par l’assureur, nécessiterait en outre un certain délai de mise en œuvre.

  • Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des salariés aidants via la protection sociale.

L’entreprise mettra en place, en partenariat avec son organisme assureur mutuelle / prévoyance un dispositif d’accompagnement individuel des salariés aidants, sur la base du volontariat.

Des actions collectives de sensibilisation seront en outre proposées.

Le « Guide de l’aidant » proposé par MACIF sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Chapitre 3 : Bénéficiaires et donateurs

Article 3.1) Conditions à remplir pour être bénéficiaire d’un don

Tout salarié titulaire d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ou d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD, y compris contrats en alternance), sans condition d’ancienneté, en activité pourra demander à bénéficier d’un congé « Fonds de Solidarité » dans les cas suivants :

  • Salarié dont l’enfant à charge est touché par une maladie, un accident ou un handicap une particulière gravité

  • Salarié dont l'enfant est décédé

  • Salarié dont le conjoint est touché par une maladie, un accident ou un handicap d’une particulière gravité

  • Salarié répondant aux critères légaux lui permettant de bénéficier d’un congé de proche aidant (en application des articles C. trav. art. L 3142-16 à L 3142-27

- D 3142-7 à D 3142-13 - CSS art. L 168-8 à L168-16 L 378-1 et D 381-2-2 en

vigueur au moment de la signature de l’avenant,) pour l’accompagnement de son père ou de sa mère.

Article 3.1.1) Définitions

Définition retenue de « enfant à charge » pour l’application du présent accord :

  • Enfant considéré à charge du salarié ou de son conjoint par la sécurité sociale c’est à dire les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié (logement, nourriture, responsabilité éducative), en applications des articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-3 du code de la Sécurité Sociale.

  • Enfant assuré social de moins de 28 ans, étudiant de l’enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d’une formation en alternance).

  • Enfant assuré social de moins de 28 ans à la recherche d’un premier emploi à condition d’être inscrit comme tel auprès de Pôle Emploi

  • Enfant assuré social sans limite d’âge lorsqu’il perçoit l’une des allocations pour personnes handicapées

Définition retenue de « conjoint » pour l’application du présent avenant :

Conjoint assuré social (ou, à défaut, personne assurée sociale qui vit maritalement avec le salarié ou qui lui est liée par un Pacte Civil de Solidarité)

Concubin du salarié au sens de l’article 515-8 du code civil justifié par une déclaration sur l’honneur accompagnée de la justification du domicile commun

Définition retenue de « père » ou « mère » pour l’application du présent avenant :

Parent ascendant pour lequel le salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant en application des dispositions légales.

Définition retenue de « touché par une maladie, un accident ou un handicap d’une particulière gravité » pour l’application du présent avenant :

Certificat médical, établi par le spécialiste qui suit l’enfant ou le conjoint, précisant que l’enfant ou le conjoint est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

Définition retenue de « Personne faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité » pour l’application du présent avenant :

Il s’agit des dispositions légales en vigueur pour l’accès au congé de proche-aidant : la personne aidée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou doit justifier de l’attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir (voir slide plus loin)

Définition retenue pour toute demande d’accompagnement d’un parent faisant l’objet

« d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité » :

Père ou mère justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ou d’une décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir.

Article 3.1.2) Salariés en couple dans l’entreprise

Les salariés en couple dans l’entreprise bénéficient chacun des droits afférents au présent avenant. Les parties signataires du présent avenant conviennent cependant que les deux salariés concernés ne pourront s’absenter simultanément dans le cadre d’un congé « Fonds de Solidarité » pour accompagner leur enfant touché par une maladie, un accident ou un handicap d’une particulière gravité.

Article 3.1.3) Salariés en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

Un salarié en Contrat à Durée Déterminée (y compris un salarié en contrat d’alternance) ne peut demander à bénéficier d’un congé « Fonds de Solidarité » que jusqu’à la date prévue de fin de son contrat.

Article 3.1.4) Préalable à l’entrée dans le dispositif

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes ses possibilités d’absence à l’exception des congés payés en cours d’acquisition et d’un solde de 10 jours de repos (tous types de repos confondus). Ce solde sera porté à 15 jours de repos (tous types de repos confondus) lorsque la demande de recours au fonds de solidarité interviendra entre le 1er septembre et le 30 novembre de l’année N.

Article 3.2) Donateurs

Tout salarié titulaire d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) ou d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD, y compris contrats en alternance), sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don.

Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos acquis et disponibles, pouvant faire l’objet d’un don. Conformément aux dispositions légales, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 3.3) Jours de repos cessibles

Les parties conviennent que les jours suivants sont cessibles :

  • Congés payés : 5ème et 6ème semaines

  • Congés payés conventionnels supplémentaires attribués aux salariés à partir de 59 ans

  • Congés payés conventionnels supplémentaires attribués l’année du départ en retraite

  • Tout type de jour de repos dans le respect des conditions légales

Chapitre 4 : Modalités pratiques du don de jours de repos

Article 4.1) Recueil des dons

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année. Ils pourront donner des journées entières. Pour formaliser leur don, ils utiliseront le formulaire papier joint en annexe 3 du présent avenant à titre d’information.

S’agissant des jours de récupération comptabilisés en heures, les salariés devront faire des dons par tranche de 7 heures afin d’ouvrir droit à 1 jour dans le Fonds de Solidarité.

Les dons sont définitifs : les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

Les jours donnés sont considérés, pour le salarié donateur, comme consommés à la date du don et ceci sans contrepartie.

Les jours donnés sont déversés dans le Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé au niveau de l’entreprise et ouvert à tous les salariés bénéficiaires.

Article 4.2) Règles de gestion des dons et du Fonds de Solidarité

Les dons dans le Fonds de Solidarité seront gérés au niveau de l’entreprise par la Direction des Ressources Humaines.

Les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire : le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

En cas de pluralité de demandes nécessitant le recours simultané au Fonds de Solidarité, les jours disponibles seront partagés entre les salariés demandeurs.

Si le nombre de jours de repos du fonds de solidarité s’avérait insuffisant du fait d’une pluralité de demandes, un appel spécifique à dons serait alors organisé par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Une campagne spécifique de communication sera organisée au niveau de l’entreprise, par la Direction des Ressources Humaines, afin de récolter de nouveaux dons dès que le solde de jours disponibles sur le Fonds de Solidarité sera inférieur à 20 jours ouvrés.

Article 4.3) Abondement par l’employeur

La Direction abondera à hauteur de 20% des jours donnés par les salariés (arrondi à l’unité supérieure) dans la limite de 20 jours par an.

Article 4.4) Consommation des dons par le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d’un congé « Fonds de Solidarité » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Le salarié concerné fait une demande de congés « Fonds de Solidarité » auprès du service RH de son établissement en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 2 semaines avant la prise des jours.

Cette demande doit être accompagnée d’un certificat médical, établi par le médecin spécialiste qui suit l’enfant ou le conjoint du salarié démontrant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et/ou de soins contraignants. Ce certificat médical sera remis au Service Ressources Humaines de l’établissement qui s’assurera que les conditions nécessaires pour accéder au dispositif sont remplies.

Pour toute demande d’accompagnement d’un parent faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité, les mêmes pièces justificatives que celles requises pour l’accès au congé de proche aidant devront être fournies :

  • justificatif du lien familial du salarié avec le parent accompagné,

  • copie de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % du parent aidé ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille Aggir du parent aidé.

Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, dans un délai d’une semaine le nombre de jours dont il sera bénéficiaire, au regard du nombre de jours de repos disponibles sur le Fonds de Solidarité.

  • La prise des jours d’absence pour accompagner un enfant gravement malade se fait par journées entières ou demi-journées dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, et dans la limite de 20 jours ouvrés/an, renouvelable deux fois en cas de nouveau certificat médical, ce qui peut représenter au total 60 jours.

  • La prise des jours d’absence pour accompagner un conjoint gravement malade se fait par journées entières ou demi-journées dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, et dans la limite de

10 jours ouvrés/an, renouvelable deux fois en cas de nouveau certificat médical , ce qui peut représenter au total 30 jours

  • La prise des jours d’absence pour accompagner un père ou une mère se fait par journées entières ou demi-journées dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, et dans la limite de 10 jours ouvrés/an, renouvelable une fois, ce qui peut représenter au total 20 jours.

  • La prise des jours d’absence en cas de décès d’un enfant se fait par journées entières ou demi-journées dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, et dans la limite de 5 jours ouvrés. Cette disposition s’ajoute au congé légal en cas de décès d’un enfant et au congé légal de deuil.

Dans l’hypothèse où un salarié aurait consommé tous ses droits et aurait besoin d’un troisième renouvellement (pour un enfant ou un conjoint) ou d’un second

renouvellement (pour un parent) les Délégués Syndicaux Centraux de chaque organisation syndicale signataire du présent avenant et la Direction échangeraient pour étudier les conditions d’accès à ce renouvellement supplémentaire.

Il est précisé que le nombre de jours auquel le salarié a droit n’est pas proratisé pour un salarié à temps partiel.

Sur demande du médecin spécialiste qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi et transmis à la fonction RH et à la hiérarchie.

En cas d’amélioration de la santé de l’enfant ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du parent et des soins contraignants, et si les jours donnés n’ont pas tous été consommés, ces derniers seront automatiquement retransférés au sein du Fonds de Solidarité.

En cas de décès de l’enfant ou du conjoint avant la fin du congé « Fonds de Solidarité », le reliquat de jours entre la date du décès et la date prévue de fin du congé, déduction faite des jours de congés spéciaux est retransféré dans le Fonds de Solidarité. Le salarié bénéficie cependant d’une autorisation d’absence rémunérée par l’entreprise jusqu’à la date de fin du congé « Fonds de Solidarité » initialement prévue.

Chapitre 5 – Communication

Après la signature du présent avenant, une communication rappellera aux salariés l’existence de ce dispositif et mettra l’accent sur ses nouveautés.

Ce dispositif fera l’objet d’un suivi régulier en Comité Social et Economique Central.

Chapitre 6 – Dispositions générales

Article 6.1) Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation est alors portée à la connaissance des autres parties signataires. Conformément à l’article L. 2261-11 du Code du Travail, cet accord ou la partie de l’accord concernée reste valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord (ou de nouvelles dispositions destinées à remplacer la partie de l’accord dénoncée) ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai du préavis.

Article 6.2) Dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et son dépôt.

Il sera déposé auprès des instances administratives et judiciaires compétentes dans les conditions prévues par la loi.

Il sera remis aux Délégués Syndicaux Centraux.

Fait à Lyon, le 18 mars 2021

Ont signé :

Pour la Direction Générale :

Le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication XXX

Pour la Fédération Chimie Energie CFDT :

Le Délégué Syndical Central XXX

Pour la Fédération Nationale du Personnel d'Encadrement : des Industries Chimiques CFE-CGC

Le Délégué Syndical Central XXX

Pour la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT :

Le Délégué Syndical Central XXX

Pour la Fédération Nationale des Travailleurs des Industries Chimiques CGT-FO :

Le Délégué Syndical Central XXX

ANNEXE 1 : Etat des lieux relatif à l’utilisation du fonds de solidarité dans l’entreprise

ANNEXE 2 – Congés familiaux en vigueur dans l’entreprise à la date de signature du présent avenant, à titre d’information

ANNEXE 3 : Formulaire de don de jours de repos sur le Fonds de Solidarité

Nom : ……………………………………………….

Prénom : ……………………………………………….

Matricule : ……………………………………………….

Etablissement : ………………………………………………

Souhaite faire un don anonyme et sans contrepartie de jour(s) de repos au profit d’un salarié de l’entreprise

Nombre de jour(s) donné(s) : ……………………………………………

Nature du (des) jour(s) donné(s)* : ....……………………………………………………….

J’ai pris note que ce don est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué et que ce(s) jour(s) sera (seront) automatiquement déduit(s) du solde correspondant. Le(s) jour(s) sera (seront) déduit(s) du compteur le mois suivant le don.

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Ce formulaire est à retourner au service Ressources Humaines de votre établissement

  • Les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :

6ème semaine de Congés payés (CP), Congés 59 ans, Congés « Départ retraite », Tout type de récupération.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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