Accord d'entreprise "APLD" chez ALYZIA ROISSY TRAFIC - A.R.T

Cet accord signé entre la direction de ALYZIA ROISSY TRAFIC - A.R.T et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-07-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03121009343
Date de signature : 2021-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : A.R.T
Etablissement : 53878791200020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-12

Accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée XXX

  • Entre La société XXX, SAS au capital de 50 000 € dont le siège social se situe 106, Avenue Tolosane - 31520 RAMONVILLE-SAINTE-AGNE - France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 538 798 372, représentée par Monsieur XXX, Président, et par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et

Les Organisations Syndicales

  • Pour la CFTC, Monsieur XXX, Délégué Syndical,

  • Pour la CFDT, Monsieur XXX, Délégué Syndical

Préambule

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos donneurs d’ordre (aéroports, compagnies, …) et en conséquence nos activités sont fortement impactées. En effet, suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, le secteur aérien est un des premiers secteurs touchés.

La crise sanitaire s’avère être désormais une crise économique et sociale pour notre Profession. En effet, l’absence de vols et/ou les annulations de vol engendrent une perte immédiate financière pour nos entreprises : aucune prestation ne pouvant être réalisée, de ce fait sur ce volume d’activité perdu, il ne pourra y avoir de facturation.

De ce fait, la perte de chiffre d’affaires pour 2020 sur l’assistance en escale est estimée à 200 millions d’euros, ce qui représente 50 % du chiffre d’affaires.

Le trafic des vols commerciaux en Europe a baissé cette année d'environ 60% par rapport à 2019, avec une reprise très incertaine due aux restrictions de circulation toujours en place pour freiner la pandémie de Covid-19 ( source Iata).

A court terme, la reprise en Europe, reste "très incertaine au vu d'une nouvelle vague de la pandémie et de l'impact économique mondial encore plus important qu'elle pourrait avoir".

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024.

La mise en place des mesures de confinement et des restrictions d'entrées des ressortissants étrangers dans de nombreux pays a eu un impact systémique sur le trafic Arien. Les scenarii de reprise établis par Eurocontrol sur l’évolution de l’activité en Europe ont été révisés à la fin de l’été, avec pour prévision sur les 6 prochains mois un trafic inférieur de 50 et 60% par rapport à 2019. Cette tendance qui marque un plateau intègre l’ensemble des activités y compris les vols cargo et l’aviation d’affaires. L’aviation commerciale présente les mêmes tendances mais à des niveaux d’activité inférieurs.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Notre secteur est directement concerné par ce dispositif qui est impacté par les mesures gouvernementales de confinement, de restriction prises pour stopper la pandémie, par les stratégies de vaccination.

Une image contenant carte, texte Description générée automatiquement

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Le taux de remplissage est un des facteurs essentiels de la rentabilité des lignes opérées par les compagnies aériennes. La profitabilité d’une ligne implique un taux de remplissage supérieur à 80%. En fonction de ce taux, les compagnies aériennes réajustent leurs programmes par l’ajout ou le retrait de fréquences. Le nombre de fréquence a un impact direct sur le nombre de Touchées avions qui constitue pour XXX l’indicateur de base pour mesurer son activité et ses besoins en ressources.

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Diagnostic de l’entreprise :

Chiffre d’affaires 2020 :

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Touchées (nombre de vols) 2019/2020/2021 XXX :

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Evolution du chiffres d’affaires ART :

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Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée.

Article 1 – La date début et durée d’application du disposition d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 1er août 2021 avec un durée d’application de 9 mois soit jusqu’au 30 avril 2022.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de la société.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur appliquera le système le plus favorable entre le dispositif d’activité partielle et le dispositif de l’activité partielle longue durée.

  • Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés par catégorie socio professionnelle peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Le dispositif spécifique d’activité partielle, comme le dispositif d’activité partielle, est applicable soit à l’ensemble des salariés de l’entreprise en cause soit à une partie d’établissement comme, par exemple, à une direction, une activité, un atelier, un service ou une équipe.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deça de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté, il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020 applicable à ce jour, ce qui correspond à environ 84 % du salaire net.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance selon les dispositions applicables à ce jour.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi

Les parties conviennent de maintenir les emplois des salariés XXX concernés par la disposition de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif et non concernés par les licenciements économiques dont la procédure a été engagée le 11 février 2021 avec un avis rendu le 25 février 2021.

Aussi, il est convenu, afin de garantir un maximum d’heures travaillées aux salariés occupant un poste, qu’ils puissent occuper d’autres missions, étant évidemment entendu qu’ils soient formés aux missions demandées ou qu’ils puissent être mis à disposition d’autres sociétés.

La garantie d’emploi est établie sur la base du périmètre des compagnies clientes au moment de la signature du présent accord. En effet, en cas de perte d’un contrat commercial au profit d’un autre prestataire, les salariés se verraient appliquer les dispositions relatives au transfert du personnel et l’emploi des salariés serait préservé grâce au transfert de leur contrat de travail au sein de la société entrante. A défaut de transfert, les salariés concernés ne pourraient plus bénéficier de la garantie d’emploi au sein de la société XXX.

Les signataires rappellent que l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et qui serait licencié pour motif économique, pendant la durée au recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formations certifiantes, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences. Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

La formation est un enjeu important tant pour les salariés que pour l’Entreprise. En effet, il est primordial de prévoir pendant l’activité partielle des formations permettant le maintien ou le développement de compétences pour les salariés.

Les salariés pourront également mobiliser leur CPF et bénéficier des dispositifs négociés au niveau de la Branche (par exemple le dispositif Pro A, dispositif permettant un salarié une reconversion professionnelle au sein de l’Entreprise).

Il sera important d’anticiper les besoins en formation sur des procédures compagnies spécifiques afin de pouvoir garantir le même temps de travail des salariés sur toutes les compagnies si nécessaires.

Article 5 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec le CSE pour le suivi 1 fois par trimestre :

  • Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,

  • La répartition par catégories sociaux professionnelles,

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif de FNE Formation

Article 6 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Roissy, le 12 juillet 2021

Pour l’Entreprise

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFTC Pour la CFDT

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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