Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire" chez MIXSCIENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIXSCIENCE et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012938
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : MIXSCIENCE
Etablissement : 53882913600075 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La Société MiXscience, au capital de 7 182 940 euros, immatriculée au RCS. de Rennes sous le numéro 538829136 dont le siège est situé 2/4 Avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ, représentée par Monsieur en tant que Président de la société,

La société MiXscience Holding au capital de 9 317 128 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé 2/4 Avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ, représentée par Monsieur en tant que Directeur Général de la société,

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées « l’UES » ou « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Le syndicat représentatif CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations obligatoires (NO), l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, par courrier du 21 décembre 2022 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : Mercredi 4 janvier 2023 à 14h

  • 2nde réunion : Mercredi 25 janvier 2023 à 9h

  • 3ème réunion : Lundi 30 janvier 2023 à 14h

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celle-ci.

La délégation syndicale a notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2022 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés.

La délégation syndicale a fait état de plusieurs demandes en particulier l’augmentation générale des salaires de 8% pour tous les collaborateurs ainsi qu’une revalorisation des tickets-restaurant et différentes primes (paniers, vacances, habillage/déshabillage).

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.

Après discussions, il a été convenu ce qui suit :

  • Une augmentation collective de 4,3 % appliquée sur le salaire de base mensuel brut, versée sur la paie du mois de février avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, sera accordée à tous les salariés de catégorie ouvriers, employés et techniciens - agents de maîtrise, ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023.

Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.

2) Autres mesures salariales

Les parties ont également arrêté des mesures salariales additionnelles :

  • Harmonisation de la valeur des primes de panier de jour et de nuit et de la valeur des tickets restaurant :

    • panier de jour : 5 euros

    • panier de nuit : 7 euros.

    • tickets restaurant valeur faciale : 7,50 euros, avec maintien de la prise en charge employeur à 60%

  • Revalorisation de la prise en charge par l’employeur des cotisations de la mutuelle d’entreprise à hauteur de 75%.

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 19 mai 2015 actuellement en vigueur ainsi que les avenants du 31 mai 2017, du 16 novembre 2018 et du 22 octobre 2021 restent inchangés.

4) Intéressement, participation et épargne salariale

La société disposait d’un accord d’intéressement signé en date du 19 août 2020 applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour rappel, l’enveloppe globale d’intéressement maximale à distribuer est égale à 850 000 €.

En cas de résultat d’intéressement n’atteignant pas 40% de cette enveloppe maximale, Il a été décidé par la direction d’accorder un supplément d’intéressement visant à atteindre une enveloppe globale de 40%.

Exemple : si le résultat définitif de l’accord d’intéressement est de 21.5% par rapport à l’enveloppe globale d’intéressement maximale, le supplément versé par la direction sera de 18.5% afin d’atteindre l’enveloppe globale de 40%, soit la somme de 340 000 €.

Les collaborateurs bénéficiaires seront les collaborateurs éligibles à la prime d’intéressement versée au titre de l’exercice 2022.

Il n’a pas été négocié de nouvelles dispositions relatives à la participation et l’épargne au cours des différentes réunions.

5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés. Pour cela, la situation des hommes et des femmes est comparée afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Lors des négociations, il a été étudié plusieurs indicateurs en s’appuyant sur la Base De Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE), notamment :

  • Moyenne des rémunérations annuelles brutes par catégorie professionnelle et par sexe

  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle

  • Evolution des promotions en fonction de la catégorie professionnelle et du sexe

  • Evolution des conditions de travail des hommes et des femmes en fonction de leur catégorie professionnelle

  • L’étude des temps partiels sur l’année par catégorie professionnelle et par sexe ;

PARTIE 2 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2023.

2) Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.


3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait Bruz, le 2 février 2023

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour la CFDT Pour l’UES MIXSCIENCE ET MIXSCIENCE HOLDING

Monsieur Monsieur

Délégué Syndical En tant que Président et Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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