Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE" chez MERTZ CONTENEUR

Cet accord signé entre la direction de MERTZ CONTENEUR et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-09-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07623060067
Date de signature : 2023-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : MERTZ CONTENEUR
Etablissement : 53885910900026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE (DFS)

Entre les soussignées :

La Société Mertz Conteneur, représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice d'établissement,

d’une part

Et :

L’Organisation syndicale XXX, représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical,

L’Organisation syndicale XXX, représentée par Monsieur XXX en qualité de délégué syndical,

d’autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord vise à modifier le dispositif de l’abattement pour frais professionnel conformément aux nouvelles dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, applicable sur la rémunération brute dans le secteur des transports routiers de marchandises.

Pour rappel, l’application de la « Déduction Forfaitaire Spécifique pour frais professionnels » consiste à calculer les cotisations sociales sur l’ensemble des sommes brutes indiquées auxquelles on y ajoute les frais de déplacement après application d’un abattement forfaitaire de 20 %.

Cet accord a pour but de mettre en place de manière collective et fixer les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique au sein de la société Mertz Conteneur.

I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Cette mesure concerne exclusivement les catégories de personnel suivantes : conducteurs, quel que soit leur coefficient.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 compte tenu de la date de début de l’exercice social de la société.

L’option contenue dans cet accord ne peut pas être contestée par le salarié, elle s’applique à lui de plein droit.

II – MECANISME DE LA DFS

Conformément aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, le taux de déduction forfaitaire spécifique s’élève à 20 % pour l’année civile 2023. À compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de la manière suivante :

  • 19 % pour l’année 2024

  • 18 % pour l’année 2025

  • 17 % pour l’année 2026

  • 16 % pour l’année 2027

  • 14 % pour l’année 2028

  • 12 % pour l’année 2029

  • 10 % pour l’année 2030

  • 8 % pour l’année 2031

  • 6 % pour l’année 2032

  • 4 % pour l’année 2033

  • 2 % pour l’année 2034

  • suppression totale à compter du 1er janvier 2035

Le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale précise également, pour le secteur du transport routier de marchandises, dans le contexte de suppression progressive de la Déduction Forfaitaire Spécifique :

  • que son bénéfice est admis, même en l’absence de frais professionnels réellement supporté par le salarié ;

  • que l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Le cas échéant, l’intégration dans l’assiette des cotisations sociales des remboursements de frais professionnels et des prises en charge directes par l’employeur n’est pas obligatoire avant l’application de la déduction forfaitaire spécifique.

En d’autres termes, le Bulletin Officiel accepte donc, en contrepartie de cette suppression progressive, que les remboursements de frais professionnels ne soient pas intégrés dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Il est convenu, entre les signataires du présent accord, d’appliquer le taux dégressif et de mettre en conformité la méthode de calcul de l’assiette par rapport aux dispositions du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

L’application de cette méthode a des conséquences sur la validation des droits des conducteurs aux assurances sociales :

  • par une diminution des cotisations sociales ;

  • par une rémunération nette perçue plus élevée ;

  • par une rémunération nette fiscale plus élevée ;

  • par des cotisations de retraite, d’assurance maladie, de prévoyance et de chômage moins élevées et par conséquent des droits légèrement moindres.

Deux notes explicatives (la note explicative 1 et la note explicative 2) présentant de manière détaillée l’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels et ses conséquences ainsi l’application de la déduction forfaitaire spécifique selon la nouvelle modalité définie le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale.

Il est précisé que pour les conducteurs souhaitant utiliser le dispositif de retraite CFA prévu par la branche d’activité pourront demander à l’employeur de renoncer à l’application de la déduction spécifique forfaitaire 12 mois avant la date prévisionnelle de départ en CFA.

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet en 2035. Il s’appliquera à compter de janvier 2023. La régularisation des bulletins de janvier 2023 à jusqu’à date de signature du présent accord sera effectué sur le mois de septembre2023.

Chaque année, les représentants du personnel seront informés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

III - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saint Vigor d’ymonville le 04/09/2023.

Pour l’entreprise

XXX

Pour le syndicat XXX Pour le syndicat XXX
XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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