Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LPN 2023" chez LAGARDERE PUBLICITE NEWS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAGARDERE PUBLICITE NEWS et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050244
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LAGARDERE PUBLICITE NEWS
Etablissement : 53886506400025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LPN 2023


Le présent accord est conclu entre :

La société LAGARDERE PUBLICITE NEWS, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 538 865 064, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 PARIS,

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ci-après désignée « L’Entreprise » ou « LPN » ou « La société » ;

ET :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 21 décembre 2022 annexé à l’Accord, et représentés par XXXX, Secrétaire du Comité Social et Economique, dument mandatée,

D’autre part,

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, les parties au présent accord se sont réunies les :

  • 9 novembre 2022 

  • 24 novembre 2022

  • 8 décembre 2022

  • 16 décembre 2022

Lors de ces réunions, les membres du CSE LPN ont fait part des souhaits des salariés de la Société LPN à la Direction, notamment au regard :

  • D’une prime de Partage de la Valeur Ajoutée de 600 euros net à tous les salariés de la Société

  • Une augmentation générale significative

  • Une réévaluation du Pass Navigo

  • Une réévaluation de l’indemnité Télétravail

A l’issue de cette dernière réunion, les parties ont convenu de présenter un projet d’Accord NAO 2023, sur la base des négociations évoquées au cours des différentes réunions susvisées, aux membres du Comité Social et Economique de la Société LPN.

Le Comité Social et Economique de la Société LPN a donc été informé et consulté sur le projet d’Accord NAO 2023 et a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents lors de la réunion extraordinaire du 21 décembre 2022.

Le présent accord reprend donc la totalité des mesures approuvées par la Direction et le Comité Social et Economique de la Société LPN.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Lagardère Publicité News.

Les conditions particulières d’octroi des mesures sont précisées dans chacun des articles concernés.

ARTICLE 2 – Prime de partage de la valeur

Les parties au présent accord conviennent d’octroyer une prime de partage de la valeur, et ce, dans les conditions fixées par la Loi du 16 août 2022 (Loi n° 2022-1158) et de l’Instruction du 10 octobre 2022 qui s’y réfère.

La PPV (prime de partage de la valeur) sera donc versée selon les modalités suivantes :

  • 700 euros net pour les salariés dont le salaire annuel est inférieur à 45 000 euros brut ;

  • 400 euros net pour les salariés dont le salaire annuel est compris entre 45 000 euros et 60 000 euros brut.

Etant précisé, que les montants référencés ci-dessus sont le salaire annuel brut sur 13 mois (primes incluses).

Le versement de cette prime est conditionné aux conditions de présence suivante :

  • 100 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs depuis au moins 1 an ;

  • 50 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs entre 6 et 12 mois ;

  • 25 % de la prime octroyée pour les salariés présents dans les effectifs depuis moins de 6 mois.

En tout état de cause, l’obtention de cette prime est conditionnée à la présence des salariés dans les effectifs au cours du mois de versement de ladite prime, étant entendu que ladite prime sera versée sur la paie du mois de janvier 2023.

ARTICLE 3 – Politique Salariale

Les parties au présent Accord ont convenu d’une enveloppe globale de 3% de la masse salariale au titre de la Politique salariale 2023.

Lors des réunions de négociations les parties se sont accordées pour répartir cette enveloppe globale en augmentation ciblées d’une part et en augmentation individuelle d’autre part, et ce, dans les conditions suivantes :

  1. Augmentations ciblées

Les parties au présent Accord conviennent d’octroyer une augmentation de 50 euros brut à l’ensemble des salariés dont le salaire de base sur 13 mois (hors primes) est inférieur à 45 000 euros brut.

Les alternants ainsi que les salariés recrutés après le 30 juin 2022 ne sont pas concernés par cette mesure.

Le versement de cette augmentation interviendra au plus tard sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. Augmentations individuelles

Les parties au présent accord conviennent de fixer des critères d’octroi des futures éventuelles augmentations individuelles sur l’année 2023.

Les critères prioritaires retenus par les parties sont les suivants :

  • Un montant plancher d’augmentation individuelle de 100 € brut ;

  • L’octroi des augmentations individuelles aux salariés non augmentés depuis 4 ans avec une ancienneté supérieur à 7 ans au 31 décembre 2022 (soit, 2019, 2020, 2021 et 2022) ;

  • L’octroi des augmentations individuelles aux salariés dont l’ancienneté est supérieure à 7 ans au 31 décembre 2022 ;

  • Prise en compte des retours de congés maternité conformément aux dispositions de l’article L.1225-26 du Code du travail.

Les augmentations interviendront au plus tard sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – Réévaluation de la prise en charge du Pass Navigo 

Les parties au présent contrat conviennent, au regard de l’augmentation du Pass Navigo par le gouvernement, une augmentation de la prise en charge de l’employeur.

La Direction prendra donc désormais en charge 75% du Pass Navigo, et ce, à compter de la paie du mois de janvier 2023.

Les conditions d’obtention de cette prise en charge restent inchangées par rapport aux conditions antérieures (déclaration sur l’honneur et justificatif RATP).

ARTICLE 5 – Réévaluation du montant facial des Tickets restaurants 

Les parties au présent contrat conviennent de réévaluer le montant facial des tickets restaurants des salariés de la Société Lagardère Publicité News.

Le montant du ticket restaurant, initialement à 9 € brut, est donc désormais fixé à 10 € brut.

Le taux de prise en charge de l’employeur reste inchangé, à hauteur de 60 % du ticket restaurant.

La mise en place de cette mesure sera effective à compter du mois de janvier 2023.

ARTICLE 6 – Egalité Femmes/Hommes

La Direction rappelle qu’une enveloppe est allouée pour régulariser les éventuelles disparités salariales Femme / Homme au sein de l’entreprise.

ARTICLE 7 – Durée et application de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 8 – Révision de l’Accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – Publicité et dépôt

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au sein de chaque établissement et mise en ligne sur le portail RH.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75).

Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux, le 22 décembre 2022.

En 4 exemplaires originaux,

Pour la Direction :

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :

XXXX

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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