Accord d'entreprise "Accord collectif lié à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ACTIV'INTERIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTIV'INTERIM et les représentants des salariés le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622007573
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIV'INTERIM
Etablissement : 53902393700029 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société  , dont le siège social est situé   représentée par  , agissant en qualité de Gérante, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

, agissant en qualité de représentante du personnel de l’entreprise,

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du recrutement et du travail temporaire auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la baisse brutale de l’emploi.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les représentants du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité. Dans un premier temps, la quasi-totalité de contrats intérimaires en cours avant mars 2020 n’a pas été reconduite. La reprise très lente de l’activité de l’agence à compter de mai 2020 a conduit la gérance à mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, notamment le recours à l’activité partielle, la prise recommandée de congés payés, la mise en place d’actions de formations.

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 36  mois, particulièrement pour les activités de gestion administrative  ce qui s’explique par la baisse substantielle du nombre de contrats intérimaires gérés par l’agence, les difficultés de recrutement que rencontrent actuellement toutes les entreprises et en premier lieu celles dont la spécialité est le recrutement de compétences.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les représentants du personnel.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société qui s’explique par les difficultés importantes de recrutement et la menace sur l’emploi des permanents de l’entreprise qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 10 et 17 mars 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Gestion administrative

  • Recrutement de personnel

Tout salarié lié par un contrat de travail à l’entreprise est éligible au dispositif, quelle que soit la nature de son contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage,…) ou la durée ou l’organisation de travail (temps plein, temps partiel,…). Le dispositif d’APLD ne peut être individualisé. Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires est réduite au maximum à 21 heures hebdomadaires pendant une période de 24 mois consécutifs ou non. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique tous les 3 mois pour chaque service concerné.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;

La société s’engage à traiter de manière prioritaire les demandes de formation professionnelle émanant du personnel relevant du champ d’application de l’accord et permettant l’amélioration des compétences sur leur poste de travail.

Ces engagements sont applicables pendant 36 mois. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

• Article 5 : Efforts proportionnés de la gérance

La gérance s’engage à ne pas solliciter de revalorisation de sa rémunération pendant la durée de l’accord.

• Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé aux salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 22.5 jours de congés payés avant le 31/12/2022. Pour les années suivantes relevant du présent accord, les salariés concernés devront poser 30 jours de congés payés par an.

• Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

• Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail et par remise en mains propres d’une copie contre décharge permettant de conférer date certaine à cette information.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par tout moyen, en respectant un délai de prévenance de 4 jours ouvrés. Ils pourront s’adresser à la gérance pour obtenir toute précision complémentaire.

• Article 9 : Information et suivi de l’accord

Une réunion de suivi sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise

- les prévisions d’activité (commandes fermes et prévisionnelles de la clientèle)

le nombre d’heures chômées de chaque salarié concerné par l’APLD sur la période achevée

le suivi des demandes de formation du personnel

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan de ces informations au moins tous les six mois.

• Article 10 : Homologation de l’accord

Le document élaboré par l’employeur est transmis à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation. Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision d’homologation vaut autorisation de recourir à l’APDL pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. En cas de refus d’homologation du document par l’autorité administrative, l’employeur peut reprendre son projet de document et présenter une nouvelle demande

modifiée après en avoir informé le personnel de l’entreprise dépourvu de CSE.

Les salariés sont informés de la décision d’homologation par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

• Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Afin de tenir compte de la période de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs pendant laquelle le dispositif d’APLD peut être mis en œuvre, le présent accord est applicable du 1er avril 2022 au 31 mars 2025.

• Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des représentants du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des parties en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

• Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Havre. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Lillebonne, le 18 mars 2022

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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