Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez TOTALENERGIES WASH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOTALENERGIES WASH FRANCE et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031919
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : TOTALENERGIES WASH FRANCE
Etablissement : 53907559800067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

ACCORD ENTREPRISE

RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES 

 

Entre la société TotalEnergies Wash France : 

 

Représentée par XX XXX, Président Directeur Général de la filiale détenue à 100% par TotalEnergies Marketing France. 

D’une part, 

 

 

Et les membres du Comité de Direction du périmètre de la société TotalEnergies Wash France :  

 

XX XXX, Directeur Commercial 

XX XXX, Secrétaire Générale 

XX XXX, Directeur Stratégique et Digital 

XX XXX, Directrice Marketing et Communication représentée par XX XXX selon la délégation de pouvoirs reçue

XX XXX, Directeur HSE et Formations 

D’autre part*, 

 

  

 

PREAMBULE 

 

Il est rappelé que la période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à  congés payés. Celle-ci s’étend du 1 er juin année N au 31 mai année N+1.

La période de prise de congé quant à elle démarre au plus tard le 1er juin année N+1 pour les congés payés acquis sur la période de référence précédente.

A la date de signature du présent accord, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Selon l’article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut :

1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.

Dans le but de simplifier le calcul du nombre de jours travaillés des collaborateurs en forfait jours, de faciliter l’alimentation du Compte Epargne Temps des collaborateurs et de mieux comprendre les règles de gestion des congés payés, et en application de l’article L.3141-32 nous avons convenu qu’il est souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile. Ainsi, les périodes de référence d’acquisition des congés payés et des jours de repos liés au forfait jours ou de RTT seront identiques.

Cet accord substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages prévu par l’article 1.15 portant sur la période de congés et la période de référence avec l’approbation des parties présentes.

Cet accord remplace l’article 8 du contrat de travail portant sur la période de référence.

Il a été conclu que cet accord ne donnera pas suite à un avenant au contrat de travail.

 

*Il est précisé qu’aucune organisation syndicale représentative n’a pris part à la rédaction de cet accord. Les élections professionnelles organisées dans l’entreprise ont abouti à une carence totale d’institutions représentatives du personnel.  

 

ARTICLE 1 - CHAMPS D'APPLICATION 

  

Le présent accord s'applique aux collaborateurs travaillant en France de la société SAS TotalEnergies Wash France quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

 

 

2.1. Congés payés annuels

 

A partir du 1er janvier 2022, les congés sont acquis sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (1er janvier année N au 31 décembre année N), sans que la durée totale du congé exigible à ce titre ne puisse excéder 25 jours ouvrés*.

La période d’exercice de ces congés est fixée du 1er janvier de l’année 2023 au 31 décembre 2023, (1er janvier année N+1 au 31 décembre année N+1).

Les dates de congé sont déterminées par l’employeur en tenant compte des demandes du collaborateur et des nécessités du service.

*Hors jours d’ancienneté

Tous les congés acquis mais non pris durant la période d’exercice des congés seront définitivement perdus, à l’exception de ceux non pris en raison d’une indisponibilité. Cette-dernière s’entend de l’incapacité de travail reconnue par la Sécurité sociale.

Les jours fériés ordinaires seront chômés.

2.2. Incidence des absences

Toutes les dispositions prévues par la convention collective nationale automobile concernant les périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé restent inchangées.

 

2.3. Congé payé par ancienneté

A compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile. La date d’acquisition est fixée au 1er janvier de l’année suivant le nombre d’années d’éligibilité.

Il est rappelé que, selon la convention collective appliquée, la durée du congé est augmentée à raison d’un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.

ARTICLE 3- MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés

Selon l’article L3141-10 :

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention un accord de branche peut* :

  1. Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés

  2. Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.

*Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32

A ce titre, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année en application de l’article 2.2 du présent accord à compter du 1 er janvier 2022.

La période d’exercice des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier de l’année N+ au 31 décembre de l’année N+1.

3.2 Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que la modification de la période de prise des congés payés n’entraine aucun changement des droits à congés payés des collaborateurs.

En application des nouvelles dispositions du présent accord, les périodes d’acquisition et d’exercice de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE D’EXERCICE
1er janvier 2022 / 31 décembre 2022 -> 1er janvier 2023 / 31 décembre 2023
1er janvier 2023 / 31 décembre 2023 -> 1er janvier 2024 / 31 décembre 2024 etc…

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque manager étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés des collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service.

3.3. Modalités de prise de congés payés par anticipation

Ces congés s’acquièrent en fonction du travail effectué et se cumulent sous la forme de 2,08 jours ouvrés de congés pour un mois plein de travail effectif.

Il est rappelé que le collaborateur peut faire la demande de congé par anticipation auprès de son manager pour un congé non encore acquis. Cette demande est soumise à l’accord du manager selon les besoins du service.

Ces congés par anticipation seront déduits du nombre total de jours acquis pendant la période de référence du mois.

3.4 Modalités de prises de congés estivaux

Les collaborateurs n’ayant pas acquis un solde de congés payés équivalent à 25 jours ouvrés en début de période ne sont plus dans l’obligation de poser leur congés principal de congés payés d’au minima 11 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre en application du présent accord.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont applicables également pour ceux dont le solde de congés payés est inférieur à 25 jours ouvrés en début de période sur l’année de transition (année 2022).

ARTICLE 4- COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

4.1 Les campagnes d’alimentation

Il est rappelé que les campagnes d’alimentations du CET sont en mai pour les CP et en novembre pour les RTT d’après les dispositions prévues par l’accord entreprise du 15 Avril 2021.

L’alimentation du CET en CP peut à présent se faire sur la même campagne que les RTT soit en novembre en application du présent accord.

Toute autre disposition non mentionnée ci-dessus prévue par l’accord entreprise du 15 Avril 2021 restent inchangées.

ARTICLE 5- DUREE-ENTREE EN VIGUEUR- REVISION,

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception selon un préavis de trois mois.

En cas de demande de révision, les discussions doivent commencer dans le mois suivant la réception de la notification.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - DEPOTS LEGAUX

Conformément aux dispositions de L’article D. 2231-5-1 du Code du travail et de l’article L.2232-, le présent accord sera déposé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de Suresnes (92) et de la DREETS (Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de l’Ile de France via la téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 7- SIGNATURE ELECTRONIQUE

Les parties conviennent que le présent accord et tous documents sous forme électronique échangés entre elles ont la même valeur juridique que ceux établis sur support papier. Elles acceptent que la signature électronique créée via le système généré par la société prestataire ait la même valeur juridique qu’une signature manuscrite et vaille consentement de la partie qui l’a créée. La conservation des fichiers et documents électroniques sur un support fidèle et durable dans les systèmes de la Société est effectuée de manière à assurer la preuve des échanges et du contenu des documents. Si une limite de date ou d’heure est fixée, seul le système d’horodatage du système de la Société fera foi.


Fait à Rueil-Malmaison, 

Le 10 janvier 2022, en version électronique certifiée par DocuSign. 

 

 

Pour la société : 

 

XX XXX

Président Directeur Général de TotalEnergies Wash France  

 

 

Pour le groupe des membres du Comité De Direction : 

 

XX XXX,  

Directeur Commercial 

 

 

XX XXX,  

Secrétaire Générale 

 

 

XX XXX,  

Directeur Stratégique et Digital 

  

 

XX XXX,  

Directrice Marketing et Communication 

P/O XX XXX

 

 

XX XXX,  

Directeur HSE et Formations 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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