Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES DES SALARIES ET REGLE DE FRACTIONNEMENT" chez REXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REXIA et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018631
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : REXIA
Etablissement : 53912109500035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD COLLECTIF

SUR LA PERIODE DE PRISE DES CONGES DES SALARIES ET REGLE DE FRACTIONNEMENT

La société REXIA, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 121 095 dont le siège social est situé 33 avenue du Docteur Georges LEVY, Parc Moulin à Vent, 69200 VENISSIEUX, représentée par XXXX, Directeur Général

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

D’autre part,

  1. OBJET

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Proposer davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a ainsi pour objet de définir la période de prise des congés pour les salariés de la société REXIA.

Cet accord implique que la règle de fractionnement du congé principal au-delà de la période définie n’est plus applicable.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent Accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

  1. CADRE LEGAL

    1. Droit aux congés payés

Selon l’article L3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Le salarié bénéficie donc à minima de trente jours ouvrables de congés payés par an, équivalents à 25 jours ouvrés.

  1. Répartition des congés payés

Selon l’article L3141-13 du Code du travail, la période de prise des congés des salariés sur l’année N doit inclure la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

De plus, selon l’article L3141-17 du Code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés payés d’un salarié sont donc répartis sur une période de congés dite « principale » de vingt-quatre jours ouvrables (équivalent à vingt jours ouvrés) et sur une seconde période comprenant les 6 jours ouvrables restants (équivalents à 5 jours ouvrés).

Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaires doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

Il est à noter que, selon l’article L3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

  1. Jours de fractionnement

Selon l’article L3141-23 du Code du travail, la fraction du congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable peut être accordée en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce fractionnement implique que le salarié peut bénéficier :

  • D’un jour de congé supplémentaire attribué lorsque le nombre de congés payés pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours.

  • De deux jours de congé supplémentaires attribués lorsque le nombre de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 jours.

Selon l’article L3141-23 du Code du travail, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés (hors congé principal) n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  1. ACCORD REXIA : DEFINITION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES ET REGLE DE FRACTIONNEMENT

Conformément à l’article L3141-3 du Code du travail, le salarié bénéficie à minima de 30 jours ouvrables de congés payés par an (équivalent à 25 jours ouvrés).

Ces jours de congés payés sont répartis en deux fractions :

  • D’une part, un congé dit principal de 12 jours ouvrables (équivalent à 10 jours ouvrés). Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, cette fraction doit être prise sur une période continue entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

  • D’autre part, un congé d’au moins 18 jours ouvrables (équivalent à 15 jours ouvrés) :

    • Pouvant être posé pendant ou en dehors de la période du 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N ;

    • Ne donnant pas droit à des jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement en application de l’article L.3141-23 du Code du travail et du présent accord écartant le bénéfice des jours de fractionnement.

Dans tous les cas, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (équivalent à 20 jours ouvrés).

  1. DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature. Les dispositions du présent Accord sont impératives.

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord dans les conditions prévues par la loi.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l'objet d'un suivi une fois par an dans le cadre d'une réunion CSE.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise en mains propres contre signature aux autres signataires soit par lettre signée par une solution de signature électronique légale. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes.

Un exemplaire papier sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis aux membres du Comité Social et Economique.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Vénissieux, en 4 exemplaires originaux, le 9/12/2021

Pour la société REXIA,

XXXX, Directeur Général :

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des voix aux dernières élections,

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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