Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 JUILLET 2021" chez ALLIECO ENVIRONNEMENT

Cet avenant signé entre la direction de ALLIECO ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004910
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIECO ENVIRONNEMENT
Etablissement : 53916630600024

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-13

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 JUILLET 2021

Entre les soussignés :

La société ……….. dont le siège social est à ……………. ; immatriculée ……………… ; au RCS de Melun, représentée par ……………………. ;, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les membres du CSE,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord initial sur l’aménagement du temps du travail signé le 12 juilllet 2021, en intégrant au sein de chaque article concerné et reproduit ci-dessous, les modifications ci-après.

Pour rappel, un accord d’entreprise sur le contingent d’heures supplémentaires a été signé le 20 janvier 2020.

Préalablement à sa conclusion, cet accord avenant a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Économique.

TITRE II–DISPOSTIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS ET AUX ETAM (A L’EXCEPTION DES ETAM SOUMIS AU FORFAIT JOURS)

Les dispositions du présent TITRE II s’appliquent exclusivement aux ouvriers d’exploitation/production ainsi qu’aux salariés ETAM horaires.

Article I :

Les articles suivants sont modifiés comme suit :

ARTICLE 4 - DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

La durée collective hebdomadaire de travail de cette catégorie de personnel est fixée à 39 heures de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Les salariés concernés par cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 39 heures de travail effectif par semaine et à bénéficier d’un certain nombre de jours de RTT par an de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit ramenée à 38 heures.

Dans ces conditions, il sera conclu avec les salariés concernés une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures de 38 heures (soit trois heures supplémentaires par semaine).

Concrètement :

  • Les heures effectuées entre 35 heures et 38 heures au cours de la semaine constituent des heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire en heures conclu individuellement avec le salarié ;

  • Les heures effectuées entre 38 heures et 39 heures au cours d’une semaine donneront lieu à l’attribution de jours RTT.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

5.1. – Heures supplémentaires structurelles

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 38 heures, la catégorie de personnel visée au présent titre bénéficiera du paiement de trois heures supplémentaires incluses dans le forfait hebdomadaire en heures conclu individuellement avec le salarié ;

5.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article inchangé

5.4. – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale.

5.5. – Appréciation des heures supplémentaires non structurelles

En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà de 39 heures par semaine.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le supérieur hiérarchique après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, ne pourront faire l'objet d'une contrepartie financière.

ARTICLE 07– JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 38 heures, la catégorie de personnel visée au présent titre bénéficiera également de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

7.1-Acquisition des JRTT

  • Période de référence

La période de référence (période d’acquisition) des JRTT est l'année s'écoulant du 1er juin au 31 mai.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT annuel forfaitaire retenu a été calculé sur la base de 1 heures hebdomadaires (39éme heures) soit 6 jours par période de référence.

  • Modification du nombre de JRTT

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle.

  1. - Prise des JRTT

Les modalités pratiques de prise des JRTT sont les suivantes :

  • Prise par journées ou demi-journées

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent titre sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Fixation des dates

Les dates de prise de RTT sont fixées comme suit :

  • 3 JRTT fixés annuellement par la Direction pour l'ensemble des salariés (Lundi de Pentecôte), fixés dans un délai raisonnable avant la date fixée pour le départ.

  • 3 JRTT fixés à l’initiative des salariés.

Le salarié devra poser sa demande d'absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 6 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non- acquisition d'un droit complet à congés payés ; pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, la même proportion dans la répartition sera adoptée, étant précise que sera prioritairement décompté les JRTT fixés par la Direction.

■ Prise sur l'année de référence.

Les JRTT acquis au cours de la période d’acquisition prévue ci-dessus devront obligatoirement être pris du 1er juin au 31 mai de l’année N.

A titre dérogatoire pour les catégories de personnel Ouvriers, ETAM (à l’exception des ETAM soumis au forfait et des ETAM assimilés à des fonctions commerciales) à l’issue de cette période les JRTT non pris pourront faire l’objet d'une indemnité compensatrice.

Par ailleurs, les JRTT peuvent être posés par anticipation, sur la demande expresse du salarié. Ils sont soumis aux mêmes règles d'acceptation que celles précédemment définies.

Dans ce cas, les JRTT feront, en cas de départ de l'entreprise en cours de période de référence, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte.

Enfin, il est convenu que la prise d'un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n'en modifie pas la date de fin.

  1. - Rémunération des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

  1. - Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours fériés nationaux et locaux,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

S'agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Article II : – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE III – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE IV – RÉVISION

Le présent avenant pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE V – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE VI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent avenant, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 34 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent avenant sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DRIEETS de Melun via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Melun.

Fait à ……………, le 13 décembre 2021 en 2 exemplaires.

Signatures des parties

CSE Société

Réprésenté par : ……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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