Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez REGIE MALOUINE DE L'EAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE MALOUINE DE L'EAU et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005853
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE MALOUINE DE L'EAU
Etablissement : 53939215900015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA RME

RME - La Régie Malouine de L’Eau

Préambule

Depuis le mois d’avril 2019 des discussions ont eu lieu avec les délégués du personnel précédemment élus, afin d’adopter une nouvelle organisation collective du temps de travail au sein de la Régie Malouine de l’Eau. Ces discussions ont à l’époque abouti à un consensus de principe autour d’une solution qui peut se résumer ainsi :

  • Remplacement de l’organisation préexistante basée sur un cycle de 2 semaines (semaine longue 39H- semaine courte 31H) d’une durée moyenne de 35H,

  • Par une durée du travail appréciée sur l’année civile à hauteur de 1607 Heures annuelles, organisée de la manière suivante : 39 H par semaine travaillée ouvrant droit à l’attribution de jours de repos sur l’année pour compenser les heures de travail effectuées au-delà de 35 H hebdomadaires. Cette nouvelle organisation ayant fait le 2 Avril 2019 l’objet d’une adoption par la majorité du personnel de la R.M.E consulté.

Toutefois, et à la suite des différents échanges intervenus avec les services de l’administration du travail, il est apparu que ce mode de conclusion d’accord ne respectait pas les conditions formelles requises pour la conclusion d’un véritable accord collectif. En conséquence de quoi, l’organisation initiale du travail sur 2 semaines a été maintenu jusqu’à ce jour.

Les nouvelles dispositions légales sur le C.S.E (article L 2232-23-1 2°du code du travail) contenues dans l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 sont venues modifier la situation puisqu’elles précisent qu’il est possible désormais - dans les entreprises de 11 à 49 salariés - de conclure un accord collectif avec les membres du C.S.E.

C’est pourquoi, et compte tenu de l’élection du C.S.E intervenue les 4 et 19 novembre 2019, le présent accord collectif a été conclu entre la direction de la R.M.E et les membres du C.S.E.

Cet accord est valide dans la mesure où il a été signé par des membres du C.S.E représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il remplace toute(s) disposition(s) pré existante(s) traitant du même objet, quel qu’en soit sa source : dispositions unilatérales de l’employeur, usage etc.….

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la RME.

Article 2 : Durée du travail

Dans le cadre de l’article L 3121-41 du code du travail qui permet l’aménagement de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine, la durée du travail est fixée à 1607 Heures sur l’année civile.

Article 3 : Organisation du travail

La durée du travail annuelle de 1607 Heures correspond à 151,67 Heures mensuelles.

Il est acté que l’organisation du travail se décline de la manière suivante :

- La durée moyenne de travail hebdomadaire  sur l’année est de : 35h00

- L’acquisition de jours de repos s’effectue à hauteur des heures effectuées hebdomadairement au-delà de 35 H et dans la limite de 39 H hebdomadaires.

Article 4 : Calcul des droits à repos *

*Le calcul ci-après est effectué sur la base d’un droit à congés payés complet de 36 jours ouvrés (soit 7,2 semaines), et prend en compte le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré l’année de la signature de l’accord. Ces deux paramètres sont donc susceptibles de modifier le calcul présenté en fonction des situations individuelles d’acquisition de congés et du calendrier des jours fériés dans les années à venir.

- Sur une base de temps de travail à 35 H hebdomadaires, le temps de travail exprimé en heures serait sur l’année :

(52 semaines X 35 H) – (7,2 semaines de CP X 35 H) – (10 jours fériés tombant sur un jour ouvré X 7 H) = 1498 H / An

- Sur une base de temps de travail à 39 H hebdomadaires, le temps de travail exprimé en heures sera sur l’année :

(52 semaines X 39 H) – (7,2 semaines de CP X 39 H) – (10 jours fériés tombant sur un jour ouvré X 7,8 H) = 1669,20 H / An

- Soit : 171,2 H de droit à jours de repos sur l’année / 7,8 H = 21,95 jours arrondis à 22 jours

Il est rappelé que l’acquisition de droit à repos s’effectue sur la base des heures de travail effectives effectuées chaque semaine entre 35 et 39 heures. Pour rappel, on entend par travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1).

En conséquence de quoi, pour déterminer l'ouverture et le calcul des droits à jours de repos ne sont prises en compte que les heures de travail effectives, ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, à titre d’exemple, les absences pour maladie, les congés payés et familiaux, les jours fériés chômés sont pris en compte pour le calcul des droits à repos.

Article 5 : Horaires de travail

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail applicables à la Régie et fixés par la Direction par note de service, sans dépasser l’amplitude horaire de 7H30 – 19 H00.

Seules les personnes d’astreinte seront autorisées à entrer et sortir du bâtiment en dehors de ces horaires.

Par ailleurs, Les temps d’habillage et de déshabillage du personnel technique sont inclus dans le temps de travail à hauteur de 15 mn par jour porté à 20mm pour le personnel exécutant des travaux insalubres et quand le temps de douche est devenu nécessaire.

Article 6 : Heures additionnelles et supplémentaires

Constituent des heures dites « Additionnelles », les heures réalisées en accord avec le Directeur et le responsable de service, au-delà de l’horaire planifié et habituel de travail, sans que la réalisation de ces heures appréciée sur l’année aboutisse au dépassement des 1607 heures/An. Ces heures sont soient récupérées soient payées sans majoration.

Constituent des heures « supplémentaires » les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures comptabilisées sur l’année civile.

Les heures additionnelles réalisées, les heures dites « de repos physiologique » liées à l’astreinte ainsi que les heures majorées (nuit, dimanche, férié) non payées seront comptabilisées dans un compteur actualisé tous les mois.

Dans un objectif de maitrise des plannings, ce compteur sera plafonné à 39h00.

Les heures au-delà de ce plafond seront payées.

Ce compteur pourra glisser d’une année sur l’autre (sans pour autant qu’elle rentre dans le décompte des heures de travail effectif de l’année suivante).

Article 7 : Modalités de gestion des jours de Repos acquis

Le planning prévisionnel de prise des jours de repos est fixé de façon préférentielle annuellement mais dans tous les cas à minima par semestre.

Ce planning est établi en prenant en compte :

  1. Les contraintes d’organisation des services,

  2. Le planning des congés et/ou des astreintes,

  3. Les souhaits du personnel.

Il est rappelé que le compteur prévisionnel de droits à repos peut être proratisé en fonction des absences survenant en cours d’année lorsque celles-ci ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les jours de repos peuvent être pris par journée ou ½ journée.

Sous réserve de l’accord de la direction et en fonction des contraintes de planning, les jours de repos peuvent être accolés à des jours de CP.

Les compteurs de repos correspondant aux droits acquis sur l’année civile doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de l’année de leur acquisition sans quoi ils seront perdus. Exceptions faites des jours de repos qui n’ont pas pu être pris pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas ces jours pourront soit être rémunérés soit reportés dans un Compte Epargne Temps (CET).

Article 8 : Départ en cours d’année

Les droits à repos doivent être soldés - dans la mesure du possible - à la date de départ du salarié. A défaut ils font l’objet d’un règlement sur solde de tous comptes.

Si la consommation de jours de repos excède les droits acquis, une régularisation correspondante sera effectuée en paie.

Article 9 : Astreinte

Sont concernés par cet article de l’accord, les salariés de la régie qui sont amenés de par leur fonction dans l’entreprise à assurer la continuité du service, en dehors des jours ou horaires normaux de travail.

Il est convenu que les conditions précises d’organisation et d’indemnisation de l’astreinte feront l’objet d’un accord séparé spécifique, qui sera proposé à la négociation dès la fin d’année 2019, le présent accord ne rappelant que les grands principes de base de ce sujet.

9.1 Définition de l’astreinte

L’astreinte est une notion définie par l’article L 3121-9 du code du travail : « L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

9.2 Organisation de l’astreinte

L’astreinte est organisée par roulement hebdomadaire

Article 10 : Entrée en vigueur /Durée / Révision

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Il pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Dans ce cas, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Ces dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion (dont une version sur support papier signée des parties envoyée par courrier ou déposée sur place et une version sur support électronique envoyée par courriel), ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé à la Direction. Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationale.

Article 12 :

Un point sera fait début 2021 sur l’application de cet accord

Fait à St Malo le 20/12/2019 en 5 exemplaires originaux,

Pour le C.S.E :

XXXXXX (élu titulaire) Le Directeur

XXXXXX (élu titulaire) XXXXXXX

XXXXX (élu suppléant)

XXXXXX (élu suppléant)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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