Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux garanties "incapacité-invalidité-décès" des collaborateurs non cadres" chez DELPHARM GAILLARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELPHARM GAILLARD et le syndicat CGT le 2018-08-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07418000611
Date de signature : 2018-08-20
Nature : Accord
Raison sociale : DELPHARM GAILLARD
Etablissement : 53950120500022 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif aux garanties"incapacité-invalidité-décès" des collaborateurs CADRES (2018-08-20) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE DES COLLABORATEURS NON CADRES (2018-06-15) Avenant 1 àl'accord collectif relatif aux garanties "incapacité-invalidité-décès" des collaborateurs NON CADRES (2019-07-01) Avenant 1 à l'accord collectif relatif aux garanties "incapacité-invalidité-décès" des collaborateurs CADRES (2019-07-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-20

Accord collectif relatif aux garanties « incapacité-invalidité-décès » des collaborateurs NON CADRES

ENTRE

  • La société DELPHARM GAILLARD, société par actions simplifiée dont le siège est situé à THONON, 33 rue de l’Industrie, immatriculée au RCS de Thonon-les Bains sous le numéro d’identification RCS THONON 539 501 205 représentée par, en qualité de Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,

D'une part,

ET

  • La CGT, organisation syndicale majoritaire représentée par, en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Au terme des négociations sur le statut collectif lors de la cession de BAYER à DELPHARM, il avait été décidé de maintenir à l’identique, les dispositions antérieurement applicables concernant les garanties collectives « Frais de santé » et « Prévoyance ».

Le dispositif de garanties « incapacité – invalidité – décès » appelé prévoyance a dû être revu en 2018 pour plusieurs raisons liées, entre autres, à un mauvais rapport sinistres à primes. En effet, l’assureur a considéré qu’il était nécessaire de revoir le contrat dans sa globalité ; c’est pourquoi, les parties ont décidé de se réunir début 2018 pour mener une réflexion sur le dispositif prévoyance visant à parvenir à un rééquilibre du contrat.

Il est rappelé que ces garanties permettent au personnel de bénéficier des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,

  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire.

Le présent accord d’entreprise relatif aux garanties « Prévoyance» applicables aux collaborateurs non cadres affiliés à l’ARRCO est conclu en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion de la catégorie de personnel visée ci- après au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Sont concernés l’ensemble des collaborateurs de la société DELPHARM GAILLARD SAS qui ne sont pas affiliés à l’AGIRC ; c'est-à-dire les salariés ne relevant pas de l’article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, de l’article 4 bis, ou de l’article 36, sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Adhésion

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des salariés bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dés lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées ou moins en partie part la société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation et doit adresser un relevé d’identité bancaire à la société (ou au gestionnaire du régime), ainsi qu’une autorisation de prélèvement.

Article 3 : Garanties

Les garanties annexées à titre informatif au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès », seront calculées en pourcentage du salaire et seront réparties entre le salarié et la société dans les conditions suivantes :

Bases de calcul

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation totale

Tranche A

-

2.48 %

2.48 %

Tranche B

-

2.48 %

2.48 %

Tranche C

-

-

-

Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches A, B et C définies de la façon suivante :

  • Tranche A = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

  • Tranche B = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

  • Tranche C = Salaire brut compris entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, réside dans le paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

  1. Augmentation du taux :

Il est expressément convenu qu’en cas d'augmentation du taux de cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, aucune remise en cause du présent accord ne sera effectuée à la condition que ladite augmentation ne soit pas supérieure à 5% du taux de cotisation initial, soit 1.91%.

Ce taux de 1.91% sera donc la référence du contrat pour les années à venir.

Si l’augmentation du taux de cotisations, sur une ou plusieurs années en cumulé, est supérieure à 5% par rapport au taux de référence susvisé, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation initiale et les parties devront se concerter lors d’une réunion CE pour envisager une renégociation de l’accord.

A défaut d'accord dans les trois mois, après l’ouverture et la dépose d’un calendrier de négociation avec les IRP, ou dans l'attente de sa signature (dans un délai fixé au début des négociations), les prestations servies par le régime complémentaire obligatoire seront renégociées avec l’organisme assureur dans le respect des garanties imposées par le régime conventionnel, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Diminution du taux :

Il est expressément convenu qu’en cas de diminution du taux de cotisations, aucune remise en cause du présent accord ne sera effectuée à la condition que ladite diminution ne soit pas supérieure à 5% du taux de cotisation initial, soit 1.91%.

En cas de diminution du taux supérieure à 5%, les parties devront se concerter lors d’une réunion du CE pour une révision des garanties visant à les améliorer.

Article 5 : Revalorisation en cas de changement d’organisme assureur

Par ailleurs, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Enfin, les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, seront, dans ce cas, au moins égale à celles déterminées par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation, et les prestations décès continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente.

L’entreprise s’engage à faire couvrir cette obligation soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur, soit encore par les deux organismes s’agissant de la revalorisation des rentes en cours.

Article 6 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, remplissant les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et de l’article 9 de l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015, bénéficient de la portabilité selon les modalités prévues par ces textes.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à la signature du présent accord et préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

Article 8 : Durée – Modification - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise, applicables aux salariés visés à l’article 2 et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7 à 8 et L.2261-10 à 13 du Code du travail.

  • Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance signé entre la société et l’organisme assureur.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales par la direction, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature.

Le présent accord sera déposé, en un exemplaire sur support papier et un sur support électronique sur la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE Rhône-Alpes, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’ANNEMASSE.

Un exemplaire sera également remis aux parties signataires et aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAILLARD, le 20 août 2018

En 4 exemplaires, dont 4 pour les formalités de publicité.

Pour la Société: Le Directeur de Site
Pour la Société La Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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