Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019800
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE
Etablissement : 53952747300018 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

Accord d'entreprise relatif à l'entretien professionnel

Entre les soussignÉs :

LA SOCIÉTÉ : KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS France (KIPF),

société Par actions simplifiéeS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 539527473

dont le siÈge est situÉ : PARC D’ACTIVITES 59175 TEMPLEMARS

reprÉsentÉe par : Monsieur , Directeur Géneral

d'une part,

ET,

le comité social et économique, par décision a la majorité des membres salaries presents lors de LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 selon procès-verbal ci-joint, REPRÉSENTÉ PAR :

 MONSIEUR , SECRETAIRE

ayant reçu mandat pour signer le présent accord sur l’entretien professionnel lors de ladite séance.

d'autre part.

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

L'entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. ll est distinct des éventuels entretiens réguliers et formels, essentiels à l'exercice de l'activité professionnelle. ll peut néanmoins se dérouler à l'occasion d'une même rencontre mais doit faire l’objet de compte-rendu distinct.

Depuis la loi du 5 mars 2014 n°2014-288 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, sont tenues d’organiser :

  • Tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

  • Et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

La loi du 5 septembre 2018 n°2018-771, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.

De plus, l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a reporté l’échéance de réalisation de l’entretien bilan jusqu’au 31 décembre 2020, pour tenir compte de la pandémie liée au Covid-19.

Enfin, l’ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 prévoit la possibilité de reporter jusqu’au 30 juin 2021 les entretiens professionnels devant se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021. Ce report concerne les entretiens professionnels bisannuels et l’entretien « état des lieux » se tenant tous les 6 ans.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte sanitaire et que les salariés puissent être acteurs de leur parcours professionnel.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :

  • une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

  • d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien professionnel de « bilan » à six ans.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

L’entretien professionnel vise tous les salariés de la société en CDI et CDD (y compris alternants), quelle que soit leur durée de travail (temps plein ou temps partiel) et leur ancienneté.

ARTICLE 3 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN

Lors de l’embauche, le salarié est informé du bénéfice de l’entretien professionnel et ce, en conformité avec le présent accord. Cette information est initiée soit :

  • par une clause du contrat de travail,

  • par un courrier distinct, remis au salarié.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;

  • d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Les informations sur les dispositifs de formation (CPF, projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE) et sur le CEP sont disponibles dans les guides manager et collaborateur partagés lors du lancement de la campagne et à disposition sur Intranet.

ARTICLE 5 – PERIODICITE

Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail ainsi qu’il suit :

  • Pour les personnes embauchées entre le 1er mai 2017 et le 31 décembre 2022

Dans le cadre de leur premier bilan des 6 ans, la direction devra avoir procédé pour tous les collaborateurs a au moins 3 entretiens dont un bilan sur la période.

  • A compter du 1er janvier 2023 (pour tous les nouveaux embauchés)

Tous les ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi, formations, devra être mené avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail ; et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sera organisé.

Cette règle s’appliquera aux anciens embauchés dès le début du nouveau cycle.

A noter, cette nouvelle périodicité ne concernera pas les entretiens professionnels qui doivent être réalisés quand un collaborateur reprend son activité à l’issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale

  • à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

ARTICLE 6 – FORMALISME DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

L’entretien professionnel sera formalisé dans un document type établi par la société, dont le manager et le collaborateur auront une copie.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN DE BILAN ET ETAT DES LIEUX RECAPITULATIF

Les dispositions légales prévoient par ailleurs la tenue d’un entretien récapitulatif tous les
6 ans via un état des lieux permettant de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, des entretiens professionnels fixés soit par la loi, soit par accord collectif.

Cet entretien de bilan permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, au cours des
6 dernières années, non seulement de l’entretien professionnel visé supra, mais également d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation non obligatoire.

Définition de la formation obligatoire : Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires (L.6321-2 du code du travail).

Définition de la formation non-obligatoire : Elle regroupe toutes les actions facultatives à l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 8 – EFFET ET DEPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

L’application du présent accord sera suivi annuellement par une commission constituée à cet effet. Cette commission sera composée de la Direction ou son représentant et les membres du Comité Social et Economique. La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement et la mise en œuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Templemars, le 23 NOVEMBRE 2022

L'entreprise : Le Comité Social et Economique :

M.

En qualité de Directeur Général KIPF

Représenté par Mr

ayant reçu mandat à cet effet, selon procès-verbal ci-joint.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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