Accord d'entreprise "AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPAGNIE DU SAV (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMPAGNIE DU SAV et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09123009881
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DU SAV
Etablissement : 53974628900138 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail (2019-11-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-31

AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société COMPAGNIE DU SAV – SIRET 53974628900138, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général et Madame xxx , en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, pour le syndicat CFDT,

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, pour le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent avenant se sont mises d’accord sur la nécessité de modifier et préciser les règles applicables en matière d’accomplissement de la journée de solidarité prévues dans l’accord collectif initial relatif à l’organisation du temps de travail signé le 18 novembre 2019.

Les dispositions de cet avenant se substitueront de plein droit aux dispositions, usages et/ou notes internes ayant le même objet.

Les dispositions adoptées permettront d’adapter les dispositions antérieures afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de l’ensemble des contraintes liées à l’activité de l’entreprise de manière à couvrir plus largement les situations susceptibles de concerner toutes les populations de salariés présentes dans l’entreprise.

Article 1

Identification de la journée de solidarité

Au sein de l’entreprise, la journée de solidarité est caractérisée par le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai.

A ce titre, et afin de prendre en compte les impératifs inhérents à l’activité de service de l’entreprise, les parties conviennent que la journée de solidarité soit fixée :

  • Le jour de la Victoire 1945 (soit le 8 mai) lorsque ce jour est ouvré pour le collaborateur. A défaut, la journée de solidarité sera accomplie le lundi de la Pentecôte.

  • Par exception, si les deux jours identifiés ci-dessus ne sont pas des jours ouvrés pour le collaborateur, la journée de solidarité sera accomplie le jeudi de l’Ascension.

Dans le cas exceptionnel, où les trois jours susvisés ne sont pas ouvrés pour un collaborateur, il conviendra, d’un commun accord entre son responsable et lui-même, de choisir l’un des deux jours identifiés comme étant la journée de solidarité en tenant compte d’un délai de prévenance de 2 mois et en garantissant le fonctionnement opérationnel de l’équipe.

Article 2

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

L’accomplissement de la journée de solidarité peut prendre les formes suivantes :

  • Accomplissement de 7 heures de travail

  • Récupération d’heures supplémentaires déjà effectuées équivalentes à 7 heures compte tenu des majorations

  • Pose d’un jour de congé : congé légal, congé d’ancienneté, congé de fractionnement

  • Pose d’un jour de repos (pour les salariés au forfait jours)

Dans l’hypothèse exceptionnelle où d’autres formes d’accomplissement de la journée de solidarité seraient identifiées au sein de l’entreprise, elles pourront être appliquées après information consultation du Comité Social et Economique conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3

Effets de l’accord – révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il peut être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions légales en vigueur.

La révision du présent accord peut être effectuée par une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet portant sur les points révisés. Cette révision devra être notifiée conformément aux dispositions légales.

En cas de signature d’un nouvel accord, celui-ci se substituera à l’ancien dans le respect du délai de préavis inscrit dans le nouvel accord. A défaut de délai inscrit dans le nouvel accord, un délai de trois mois sera respecté avant la mise en application du nouvel accord.

Article 4

Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 5

Publication

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à LISSES, le 31 janvier 2023

Pour la Société Pour la CFDT

M. xxx M. xxx

Mme xxx Pour la CFE-CGC

M. xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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