Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail et à l'organisation du temps de travail" chez COMPAGNIE DU SAV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DU SAV et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09119003665
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DU SAV
Etablissement : 53974628900138 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société COMPAGNIE DU SAV, sise 39 rue du Bois Chaland 91090 LISSES, SIRET 53974628900138

D’une part,

Et

Monsieur xxx en sa qualité de Délégué Syndical CFDT, pour le syndicat CFDT,

Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical CFE-CGC, pour le syndicat CFE-CGC,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité d’établir un nouvel accord sur l’organisation du temps de travail. Ce nouvel accord se substituera de plein droit aux usages et/ou notes internes ayant le même objet.

Les dispositions adoptées permettront d’adapter le temps de travail au besoin de l’activité de l’entreprise et d’améliorer la qualité du service rendu aux clients en portant une attention toute particulière aux conditions de travail et aux conditions d’emploi des salariés afin de garantir le meilleur équilibre vie professionnelle et personnelle possible.

Article 1

Champ d’application de l’accord et cadre juridique

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de xxx quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.

CHAPITRE II : LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2

Durée légale du travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Article 3

Durées maximales de travail

Les durées légales maximales du travail sont, sauf dérogation, fixées à :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Article 4

Durées minimales de repos

Les durées légales minimales de repos sont, sauf dérogation, fixées à :

  • 11 heures quotidiennes consécutives

  • 24 heures hebdomadaires consécutives

Article 5

Les heures supplémentaires

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Article 5.1

Le contingent d’heures supplémentaires

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Compte tenu des besoins ressentis de permettre, sans contrainte supplémentaire, l’accomplissement d’heures supplémentaires et en tenant compte des évolutions sociales et fiscales relatives aux heures supplémentaires impliquant pour les collaborateurs une réduction de cotisations sociales et d’impôt sur les revenus, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de xxx à 250 heures. Dans cette perspective, les heures supplémentaires qui seront effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 220 heures relèveront exclusivement du volontariat.

Les parties conviennent ainsi d’apporter des réponses aux nécessités mises en exergue tant pour les collaborateurs que pour l’entreprise. En effet :

  • L’entreprise pourra répondre aux exigences de service des clients ;

  • La réalisation des heures supplémentaires permettra de réduire les coûts de sous-traitance ;

  • Les Responsables techniques auront la possibilité d’améliorer l’optimisation des plannings grâce à la flexibilité du recours aux heures supplémentaires ;

  • Les collaborateurs qui souhaitent réaliser des heures supplémentaires afin de gagner plus pourront effectuer plus d’heures supplémentaires en fonction des besoins du service.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 250h ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos en plus de la majoration des heures supplémentaires.

CHAPITRE III : LES JOURS FERIES

Les parties conviennent que l’ensemble des jours fériés légaux soient par principe des jours fériés chômés au sein de xxx. Par exception, lorsque l’activité de l’agence le justifiera, les Directeurs d’Agence pourront faire appel à des salariés volontaires afin de venir travailler des jours fériés, qui donnent droit à une majoration de 100% de la rémunération des heures effectuées.

Toutefois, conformément aux dispositions de la convention collective applicable en vertu desquelles « le salarié bénéficie de sept jours fériés chômés et payés » en plus du 1er mai, les collaborateurs ne pourront travailler que 3 jours fériés légaux par an, à l’exclusion des jours fériés obligatoirement chômés suivants :

  • 1er janvier

  • 1er mai

  • 25 décembre

Les jours fériés qui pourront être travaillés seront donc les suivants : Lundi de Pâques – Victoire 1945 (8 mai) s’il n’est pas qualifié de journée de solidarité – Ascension – Pentecôte (s’il n’est pas qualifié de journée de solidarité) – Fête nationale – Assomption – Toussaint – Armistice.

Cette disposition n’exclut pas la fixation du jour de la journée de solidarité sur un jour férié chômé au sein de l’entreprise autre que le 1er mai. Dans un tel cas, le jour férié visé ne sera donc plus chômé : il deviendra travaillé et payé comme un jour de travail normal.

CHAPITRE IV : LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Au sein de xxx, la journée de solidarité est caractérisée par le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai.

A ce titre, et afin de prendre en compte les impératifs inhérents à l’activité de service de xxx, les parties conviennent que la journée de solidarité soit fixée le jour de la Victoire 1945 (soit le 8 mai) lorsque ce jour est ouvré. A défaut, la journée de solidarité sera accomplie le Lundi de la Pentecôte.

En cas d’arrivée en cours d’année et sur présentation d’un justificatif du précédent employeur attestant de la réalisation de la journée de solidarité, celle-ci ne sera pas déduite. En cas de départ en cours d’année d’un membre du personnel, une attestation pourra être remise par l’employeur pour justifier de la réalisation de la journée de solidarité.

CHAPITRE V : EFFETS DE l’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Il sera déposé sur la plateforme « Téléaccord » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par la Direction. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Fait à Lisses, le 18/11/2019

Pour la Société Pour la CFDT

M. xxx M. xxx

Mme xxx Pour la CFE-CGC

M. xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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