Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'amenagement du temps de travail" chez SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01320007950
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE
Etablissement : 54162036500034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail

La Société des Autocars de Provence (SAP), ayant son siège Rue des Roseaux – Les Caillols -13320 Bouc Bel Air, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directrice, dûment mandatée à cet effet,

d’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de la SAP :

La C.F.D.T., représentée par XXXX, Délégué Syndical CFDT,

La C.F.T.C., représentée par XXXX, Délégué Syndical CFTC,

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre des NAO de l’année 2020, dans un souci de transparence, la Direction a proposé aux représentants du personnel de formaliser dans un accord d’entreprise l’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la SAP.

Le présent accord se substitue, en toutes ses dispositions, à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement et la durée du Travail du 15 juillet 2009 ainsi qu’aux usages antérieurs et engagements unilatéraux en vigueur à ce jour relatifs à l’organisation du temps de travail et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société des Autocars de Provence à l’exception des conducteurs en période scolaire dont le statut est toujours régi par le régime conventionnel applicable et par l’Accord du 15 décembre 2007, dont le présent Accord ne se substitue pas.

Article 2 : Organisation et aménagement du temps de travail des personnels sédentaires et des ateliers

Ces personnels sont soumis à un horaire collectif et effectuent 35 heures hebdomadaires pour un temps plein, avec un décompte du travail à la semaine civile. Le décompte du temps de travail est ainsi effectué à la semaine.

Article 3 : Organisation et aménagement du temps de travail des conducteurs à temps complet

Article 3-1 : Durée du Travail :

La durée du travail des conducteurs à temps complet de la Société des Autocars de Provence est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, avec une rémunération brute mensuelle garantie et lissée à 151.67 heures de temps de travail payé.

Cette durée s’apprécie sur une période de 4 semaines, qu’on dénommera dans le présent Accord « cycle ».

Cette durée moyenne ne pourra varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’Article 3-4.

Le nombre d’heures de temps de travail sera fixé à 140 heures au cours du « cycle » pour un salarié à temps complet sous conditions qu’aucune absence ne soit constatée dans la période ;

Article 3-2 : Période de référence : cadre pluri hebdomadaire de 4 semaines dénommés « Cycle »

La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 4 semaines.

Les parties conviennent par le présent Accord que l’aménagement du temps de travail des conducteurs à temps complet sur un cadre de 4 semaines prenant ainsi effet à compter du 6 juillet 2020.

Les aménagements des trames et des cycles étant déjà opérationnels depuis l’été 2018, il n’est pas prévu de cycle intermédiaire mais une pérennisation des cycles déjà en cours.

Article 3-3 : Calendrier de l’aménagement du temps de travail au « cycle »

Le calendrier prévisionnel du « cycle » et le programme indicatif des horaires de travail (appelé trame), sont communiqués aux salariés, par voie d’affichage, au moins 7 jours calendaires avant le début du « cycle ».

Le planning est confirmé chaque semaine le vendredi pour la semaine suivante et est affiché aux panneaux d’affichage prévus à cet effet.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service moyennant le respect d’un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour calendaire (soit 24 heures précédant l’heure de prise de service) dans les hypothèses suivantes :

  • Absence d’un salarié (déclaration d’arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail)

  • Evènement imprévisible lié à des intempéries

  • Tâche exceptionnelle

  • Surcroit d’activité ou commande exceptionnelle ;

  • Etc…

Cette modification pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel et donnera droit dans ce cas, à la prime de repos décalé suivante :

  • « prime de repos décalé journée » : cette prime est attribuée pour toute demande de l’exploitation de différer le repos (d’une journée complète prévu dans le roulement) et sous la condition que cette demande soit effectuée la veille de la suppression de ce repos. En date de signature de l’accord cette prime est d’un montant de 18€.

Cette prime ne s’applique pas en cas de force majeure, pandémie...

  • « prime de repos décalé demi-journée » : cette prime est attribuée pour toute demande de l’exploitation de différer le repos (d’une demi-journée prévue dans le roulement) et sous la condition que cette demande soit effectuée la veille de la suppression de ce repos.

Cette prime est attribuée lorsque l’accomplissement du service demandé la veille vient supprimer une demi-journée de repos ; c’est-à-dire précisément :

  • Soit lorsque le roulement du salarié prévoyait déjà un service planifié le matin et que le service supplémentaire à effectuer l’après-midi lui supprime le repos prévu initialement l’après-midi ;

  • Soit lorsque le roulement du salarié prévoyait déjà un service planifié l’après-midi et que le service supplémentaire à effectuer le matin lui supprime le repos prévu initialement la matinée.

En date de signature de l’accord cette prime est d’un montant de 9€.

Cette prime ne s’applique pas en cas de force majeure, pandémie ...

Article 3-4 : Amplitudes de travail et repos à l’intérieur du cycle :

L’horaire collectif et la répartition du temps de travail sur cette période de 4 semaines peut être irrégulier et peut varier d’une semaine sur l’autre sans limite basse ou hausse dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail, d’amplitude journalière maximale, de temps de repos….

Les roulements prévisionnels théoriques des « cycles » (les trames) comporteront en moyenne 8 repos par cycle.

Les repos respecteront les règles légales et conventionnelles. Un repos des deux jours de repos par semaine en moyenne sur le cycle pourra ainsi être fractionné en deux demi-journées, en accord avec le salarié.

Article 3-5 : Heures supplémentaires de fin de cycle

Les heures de travail effectif effectué au-delà de la durée du « cycle » fixée à l’article 3-1, sont des heures de travail supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donneront lieues à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Ainsi, à titre indicatif, dans les conditions actuelles de la loi, ces heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • de 25 % pour les 32 premières heures du « cycle », soit de la 141ème heure à la 172ème heure pour un cycle complet;

  • de 50 % au-delà de la 172ème heure pour un cycle complet.

Ces heures seront rémunérées en fin de période du cycle, soit pour le premier cycle du présent Accord, du 6 juillet 2020 au 2 août 2020, sur la paie du mois de septembre 2020.

Contingent d’heures annuelles :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 230 heures.

Article 4 : Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs à temps partiel

Par le présent Accord, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des Conducteurs à temps partiels soit identique à celle des conducteurs à temps complet. Cependant, en raison de la date de signature de cet accord et compte tenu des contraintes de paramétrage des logiciels, cette nouvelle organisation sur 4 semaines sera mise en place, pour les Conducteurs à temps partiel, à compter du lundi 31 août 2020.

Il en résulte qu’à effet du lundi 31 août 2020, le décompte du temps de travail des conducteurs à temps partiel se fera dans le cadre du « cycle » de 4 semaines.

Le nombre d’heures de temps de travail du cycle est variable selon la durée contractuelle de travail de référence = durée contractuelle hebdomadaire * 4 semaines.

Les heures complémentaires des conducteurs à temps partiels seront décomptées sur le cycle et au-delà de la durée du nombre d’heures du cycle.

Article 5 : Indemnisation des coupures et amplitudes des Conducteurs à temps complet et à temps partiel

  1. Indemnisation des coupures

La comptabilisation des temps de coupures s’effectue sur la période du cycle.

De même, la période de référence pour la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire est le cycle : en fin de cycle, ces temps de coupures décomptées pourront compenser l’insuffisance horaire.

La compensation de l’insuffisance horaire par l’indemnisation des coupures s’effectue toujours lorsque le temps décompté du cycle (temps décompté du décompte OKAPI) est inférieur à la garantie du cycle : dans ce cas, la différence est déduite du total des coupures.

En cas de dépassement du nombre d’heures de la garantie à effectuer sur le cycle, ces coupures seront payées au salarié concerné, en complément des éventuelles heures supplémentaires ou normales.

  1. Indemnisation des amplitudes

La comptabilisation des temps d’amplitude s’effectue sur la période du cycle.

L’amplitude de travail au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

De même, la période de référence pour la compensation de l’amplitude en cas d’insuffisance horaire est le cycle : en fin de cycle, ces temps d’amplitude décomptés pourront compenser l’insuffisance horaire (si le salarié n’atteint pas le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur le cycle).

En cas de dépassement du nombre d’heures à effectuer sur le cycle, ces temps d’amplitude seront payés au salarié concerné, en complément des éventuelles heures supplémentaires.

Article 6 : Mise en place d’un Compteur de récupération sur volontariat – tous salariés hors maîtrise

Conformément aux négociations, il est prévu la possibilité pour tous les collaborateurs qui le souhaitent que les heures supplémentaires ou complémentaires comptabilisées en fin de cycle, soient récupérées sous forme de Repos de Compensateur d’Entreprise (RCE), en cas de demande expresse du salarié par écrit auprès du manager et après validation de la hiérarchie.

Dans cette hypothèse, la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires sont incluses en temps de repos.

Ces heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE) ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires défini ci-dessus.

Cette mise en compteur serait conditionnée à une demande expresse du collaborateur.

Les collaborateurs concernés par ce compteur devront solder ces heures dans l’année de référence.

Une année de référence = une année scolaire du 01/09/n au 31/08/n+1.

Le collaborateur peut effectuer sa demande à tout moment de l’année de référence pour l’année en cours.

La prise des repos compensateurs équivalents (RCE) est définie selon les modalités suivantes :

  • le RCE est pris par journée entière et ainsi sous forme de journée de repos supplémentaire : chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ;

  • le RCE est pris sur demande du salarié, après accord de la Direction ;

  • le salarié doit adresser sa demande à son employeur au moins 7 jours avant la prise du repos souhaité. Sa demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée ;

  • les compteurs RCE seront remis à 0 à la fin dernier cycle qui se terminera à la fin des vacances scolaires d’été selon le calendrier scolaire académique défini par le Ministère chaque année). Le solde des heures sera rémunéré au taux normal (la majoration ayant été éventuellement inclue dans le temps de repos) ;

  • le compteur des RCE apparaitra sur le décompte de paie.

Article 7 : Compteur de récupération – salariés de statut maîtrise

Article 7-1 : Compteur de récupération prévu pour tous

Conformément aux négociations, il est prévu pour tous les collaborateurs de statut maîtrise, la mise en place d’un compteur de Repos de Compensateur d’Entreprise (RCE).

Les 2 premières heures réalisées au-delà des 35H00 contractuelles seront placées dans le compteur de RCE.

Les collaborateurs concernés devront solder ces heures dans l’année de référence.

Une année de référence = une année scolaire du 01/09/n au 31/08/n+1.

La prise des repos compensateurs équivalents (RCE) est définie selon les modalités suivantes :

  • le RCE est pris par journée entière et ainsi sous forme de journée de repos supplémentaire : chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ;

  • le RCE est pris sur demande du salarié, après accord de la Direction ;

  • le salarié doit adresser sa demande à son employeur au moins 7 jours avant la prise du repos souhaité. Sa demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée ;

  • les compteurs RCE seront remis à 0 à la fin dernier cycle qui se terminera à la fin des vacances scolaires d’été selon le calendrier scolaire académique défini par le Ministère chaque année). Le solde des heures sera rémunéré au taux normal (la majoration ayant été éventuellement inclue dans le temps de repos) ;

  • le compteur des RCE apparaitra sur le décompte de paie.

Article 7-2 : Compteur de récupération sur base du volontariat

Pour tout collaborateur à temps complet, la mise en place d’un compteur de RCE peut être étendue au-delà de 37H hebdomadaires.

Ainsi, il est prévu la possibilité pour tous les collaborateurs qui le souhaitent que les heures supplémentaires ou complémentaires comptabilisées chaque fin de semaine, soient récupérées sous forme de Repos de Compensateur de Récupération (RCE), en cas de demande expresse du salarié par écrit auprès du manager et après validation de la hiérarchie.

Les collaborateurs concernés devront solder ces heures dans l’année de référence.

Une année de référence = une année scolaire du 01/09/n au 31/08/n+1.

La prise des repos compensateurs équivalents (RCE) est définie selon les modalités suivantes :

  • le RCE est pris par journée entière et ainsi sous forme de journée de repos supplémentaire : chaque journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ;

  • le RCE est pris sur demande du salarié, après accord de la Direction ;

  • le salarié doit adresser sa demande à son employeur au moins 7 jours avant la prise du repos souhaité. Sa demande doit indiquer la date de prise du repos et sa durée ;

  • les compteurs RCE seront remis à 0 à la fin dernier cycle qui se terminera à la fin des vacances scolaires d’été selon le calendrier scolaire académique défini par le Ministère chaque année). Le solde des heures sera rémunéré au taux normal (la majoration ayant été éventuellement inclue dans le temps de repos) ;

  • le compteur des RCE apparaitra sur le décompte de paie.

Article 8 : Suivi de l’Accord

Il est mis en place une Commission de suivi du présent Accord.

Cette Commission se réunira une fois par an, en novembre et pour la 1ère fois en novembre 2021 pour dresser un bilan annuel de l’application de l’Accord. Ce bilan sera présenté à la réunion suivante du CSE.

Cette Commission pourra être saisie de toute difficulté ou point particulier à la demande d’une des parties signataires du présent Accord sans toutefois se réunir plus de 2 fois par an.

Cette Commission sera composée de 2 membres du CSE titulaires élus, d’un Délégué syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de 3 membres de la Direction.

Article 9 : Durée – Révision – Dénonciation et Dépôt de l’Accord

Le présent Accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet au 31 août 2020.

Le présent Accord est soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux règles de révision et dénonciation applicables.

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pour être dénoncé à tout moment par toute partie signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par LRAR.

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une sur version support électronique et une version support papier auprès de l’Unité Territoriale des Bouches du Rhône de la DIRECCTE PACA, et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils de Prudhommes d’Aix En Provence, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Fait à Bouc Bel Air en 5 exemplaires originaux,

Le 25 juin 2020,

Pour la Direction,

XXXX,

Pour la C.F.D.T., Pour la C.F.T.C.,

XXXX, XXXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com