Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS/HEURES DE REPOS (RTT)" chez GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE CB - CARRIERES DU BOULONNAIS et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06220003801
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CARRIERES DU BOULONNAIS
Etablissement : 54175055000025

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD DEROGATOIRE

RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EN MATIERE

DE CONGES PAYES ET JOURS/HEURES DE REPOS (RTT)

Entre

La SAS CARRIERES DU BOULONNAIS, au capital de 8 000 000 €, ayant siège social à LEULINGHEN BERNES (62250), Siret 54175055000025 représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Le Syndicat CGT, représenté par , Délégué Syndical,

Le Syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical,

d’autre part

Préambule

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 ont inévitablement entraîné une baisse d’activité. Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales, de la propagation du Covid-19 par dérogation au code du travail et aux stipulations conventionnelles et accords d’entreprise en vigueur et conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord vient préciser les mesures applicables au sein de l’entreprise en matière de congés payés, jours RTT, heures de repos.

Ces mesures ont pour finalité de faciliter la gestion du confinement, la baisse significative de l’activité, et la nécessité d’éviter autant que faire se peut la baisse de la rémunération des collaborateurs.

Les parties ont convenu,

Article 1 - Congés payés

L’employeur est autorisé et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal d’un jour franc, de décider de la prise de jour de congés acquis par le salarié.

Les jours de congés posés et validés préalablement au présent accord demeurent aux dates et périodes initialement prévues, sauf demande individuelle de la part du collaborateur. Le changement sera alors soumis à l’accord de l’employeur.

Des jours de congés par anticipation (exercice 2020-2021) pourront être demandés par le salarié dans la limite de 5 jours ouvrés afin de couvrir la période d’ici au 31 mai 2020.

Article 2 - Jours / Heures de repos (COR)

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :

  • Imposer la prise de jours / heures de repos acquis par le salarié, dans le cadre de la contrepartie de repos obligatoire (COR)

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jour/heures de repos

Article 3 – Jours dits de RTT

L’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait, dans la limite de 50% du nombre de jours acquis au titre de l’exercice 2020 (ex : 5 jours pour les cadres, et 9 jours pour les TAM)

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jour de repos prévus par une convention de forfait

Article 4 – Ordre des dispositifs

Pour couvrir la période à compter de la date de la signature du présent accord et jusqu’au 31 mai 2020, il est convenu que l’employeur pourra disposer dans le respect de l’ordre chronologique suivant :

  • Des congés payés acquis,

  • Des jours dits RTT,

  • Des heures dites de COR,

La prise d’heures réalisées par le collaborateur en dehors du dispositif dits « COR » restent à l’initiative exclusive du salarié.

Article 5 – Equité et respect de l’organisation personnelle

Lors de la planification des ressources, l’entreprise s’engage dans la mesure du possible, à être équitable dans la répartition horaire des salariés, afin que l’impact lié à une éventuelle perte de salaire concerne le moins de salariés possible.

Le délai de prévenance minimal constitue l’exception et devra être utilisé exclusivement pour faire face à une situation exceptionnelle. La planification horaire devra être réalisée le jeudi pour la semaine suivante. Le délai de prévenance d’une semaine demeure la règle.

Article 6 – Durée de validité

La période de prise de congés, de jours dits RTT, et heures de COR, imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 mai 2020.

Article 6 : Notification

Après signatures, le présent protocole sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 7 : Publicité

Le présent protocole sera déposé par l’entreprise auprès des services de la DIRECCTE ainsi qu'au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur Mer.

A Ferques, le 06 avril 2020

Le Directeur Général

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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