Accord d'entreprise "AVENANT N°3 ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PONT DE RESSOURCES ET AU CONGE DE FIN DE CARRIERE (ACCORD CFC PLAN ESSO)" chez ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE

Cet avenant signé entre la direction de ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220016309
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSO SOCIETE ANONYME FRANCAISE
Etablissement : 54201005312466

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l’accord collectif de groupe reconnaissant l’unité économique et sociale ESAF/ERSAS/EMCF (2018-01-16) Avenant n°1 à l'accord collectif définissant les établissements distincts au sein de l'UES ESAF/ERSAS/EMCF (2018-01-16) AVENANT N°4 AU PLAN DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉFINIES (PLAN FERME MOF) CRISTALLISATION /ORDONNANCE DE 2019 (2019-12-19) AVENANT N°2 AU PLAN DE RETRAITE A PRESTATIONS DÉFINIES (GROUPE FERMÉ BP) CRISTALLISATION / ORDONNANCE DE 2019 (2019-12-19) ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL (2019-11-20) ACCORD SUR LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (2019-12-18) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE SIEGE ET TERRITOIRE (2019-11-04) AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (2019-12-19) AVENANT N°1 ACCORD COLLECTIF DES 28 JUIN ET 4 NOVEMBRE 2002 PORTANT SUR LES CONDITIONS DE DEPART EN FIN DE CARRIERE (2019-12-19) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE (2019-12-19) AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMITE DE GROUPE EXXONMOBIL EN FRANCE (2019-02-06) AVENANT 1 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAR LE CSE SIEGES ET TERRITOIRE (2020-09-02) Avenant N°1 de l'Accord collectif portant sur le comité social et économique dans l'UES ESAF-ERSAS-EMCF (2022-09-15) Avenant N°2 de l'Accord collectif portant sur le comité social et economique dans l'UES ESAF-ERSAS-EMCF (2023-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PONT DE RESSOURCES ET AU CONGE DE FIN DE CARRIERE (ACCORD CFC PLAN ESSO)

AVENANT N°3

ENTRE :

Les Sociétés :

  • Esso S.A.F dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président Directeur Général,

  • Esso Raffinage dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,

  • ExxonMobil Chemical France dont le siège est situé Tour Manhattan, 5/6 Place de l'Iris, 92400 COURBEVOIE, dûment représentée par, son Président,

Dénommées dans le présent avenant « les sociétés », « les sociétés signataires » ou « les entreprises signataires », étant précisé que ces sociétés sont constituées en UES depuis le 1er janvier 2018,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF

d’autre part.

Préambule.

Dans le prolongement de l’avenant n°1 du 23 juillet 2015 et de l’avenant n°2 du 27 janvier 2016 à l’accord collectif du 19 décembre 2008, le présent avenant n°3 a pour objet d’aménager les règles concernant l’attribution du congé de fin de carrière pour les salariés recrutés à partir du 1er janvier 2020.

A la suite de l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 dans le cadre de la loi PACTE, la direction des sociétés signataires et les organisations syndicales représentatives de l’UES se sont rencontrées en séances de négociation le 10 septembre, le 26 septembre, le 17 octobre et le 7 novembre 2019 afin de discuter de l’aménagement des dispositifs Retraite des salariés de l’UES. Au cours de ces échanges, la direction a réitéré son engagement à maintenir dans le futur le dispositif existant de cessation anticipée d’activité pour le personnel posté, reconnaissant ainsi la pénibilité particulière associée au travail en quart. Constatant cependant que l’extension de ce dispositif au personnel de jour est une exception sur le marché qui ne constitue plus un atout des sociétés du groupe pour attirer et retenir les jeunes talents, la direction a proposé, avec un objectif constant d’adaptation et de compétitivité, d’aménager les règles d’attribution du congé de fin de carrière pour les salariés travaillant à la journée recrutés à partir du 1er janvier 2020.

Les salariés recrutés avant le 1er janvier 2020 conservent, pour leur part, le bénéfice du congé de fin de carrière dans les conditions définies par l’accord du 19 décembre 2008 et ses avenants n°1 et 2.

ONT DONC ETE ADOPTEES LES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

ARTICLE 1. Limitation du cas général

Dans l’article 3.1. « Cas général » du Chapitre 3 « CONGE DE FIN DE CARRIERE (A COMPTER DU 1er JANVIER 2016) » de l’accord collectif relatif au régime de pont de ressources et au congé de fin de carrière du 19 décembre 2008 tel que modifié par ses deux premiers avenants, les dispositions du paragraphe a), à savoir :

« a) Les dispositions du point 3.1. s’appliquent à tous les salariés non visés par le point 3.2, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins 22 ans à la date du départ en CFC. L’ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l’article 7 du chapitre 1. Toutefois pour le salarié ex BASELL, ex NOROXO et ex HOESCHT (STIG) ayant effectué, lors de son départ en CFC, moins de 31 ans de carrière dans l’une des sociétés signataires, les années effectuées dans l’une et/ou l’autre des trois sociétés sont prises en compte dans la durée de service dans l’entreprise jusqu’à atteindre un total de 31 ans pour le seul calcul de la durée d’anticipation. »

sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« a) Les dispositions de l’article 3.1 s’appliquent à tous les salariés non visés par l’article 3.2, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins 22 ans à la date du départ en CFC et :

  • qu’ils aient été embauchés avant le 1er janvier 2020

ou

  • qu’ils aient travaillés au moins 10 ans en régime 2x8 discontinu.

L’ancienneté est décomptée conformément aux dispositions de l’article 7 du chapitre 1. Toutefois pour le salarié ex BASELL, ex NOROXO et ex HOESCHT (STIG) ayant effectué, lors de son départ en CFC, moins de 31 ans de carrière dans l’une des sociétés signataires, les années effectuées dans l’une et/ou l’autre des trois sociétés sont prises en compte dans la durée de service dans l’entreprise jusqu’à atteindre un total de 31 ans pour le seul calcul de la durée d’anticipation. »

ARTICLE 2. Avance sur l’Indemnité de Départ à la Retraite (IDR)

Les dispositions de l’article 2 « Principes du congé de fin de carrière » du Chapitre 3 « CONGE DE FIN DE CARRIERE (A COMPTER DU 1er JANVIER 2016)  » sont modifiées comme suit :

Les dispositions du 1er alinéa du § 2.2 f) à savoir :

«  f) Dans le cas où le salarié informe l’entreprise, par écrit, de sa décision de « partir» en CFC au moins 15 mois avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci, il pourra bénéficier d’une avance sur son IDR. Ce montant, égal à 75% du montant brut de son IDR, lui sera versé en même temps que son dernier salaire d’activité. L’IDR et notamment l’avance perçue par le salarié, sera assujettie, le cas échéant, aux charges sociales légalement dues. »

sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« f) Dans le cas où le salarié informe l’entreprise, par écrit, de sa décision de « partir» en CFC au moins 15 mois avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci, il pourra bénéficier d’une avance sur son IDR. Ce montant sera égal à 25%, 50% ou 75% du montant brut de son IDR, au choix du salarié, et lui sera versé en même temps que son dernier salaire d’activité. L’IDR et notamment l’avance perçue par le salarié, sera assujettie, le cas échéant, aux charges sociales légalement dues. »

ARTICLE 3. Application de l’avenant n°3.

Les dispositions du présent avenant prennent effet le 1er janvier 2020 pour la durée de l’accord qu’elles modifient. 

Les dispositions du paragraphe 4.3 de l’article 4 « Application de l’avenant » du Chapitre 1 « DISPOSITIONS GENERALES » de l’accord collectif du 19 décembre 2008 tel que modifié par ses 2 avenants sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties s’engagent en outre à ne pas le dénoncer avant le 31 décembre 2025. Cet engagement de durée vaut sous réserve de la stabilité du cadre législatif et réglementaire notamment au regard des aspects financier, social et fiscal. »

Le présent avenant s’intègre à l’accord collectif du 19 décembre 2008 et à ses avenants du 23 juillet 2015 et 27 janvier 2016 qu’il modifie autant que de besoin.

Les autres dispositions de l’accord et de ses avenants précités demeurent inchangées.

ARTICLE 4. Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure (« TéléAccord ») du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

Fait à Courbevoie le 19 décembre 2019

Pour les sociétés, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

ESSO S.A.F. représentée par, Président Directeur Général

ESSO RAFFINAGE représentée par, Président

EXXONMOBIL CHEMICAL France représentée par, Président

Pour les organisations syndicales représentatives de l’UES ESAF-ERSAS-EMCF, par signature électronique sécurisée et authentifiée :

C.F.D.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.F.D.T.

dûment mandaté par son organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.F.E. - C.G.C.

, Coordinateur Syndical C.F.E. - C.G.C.

, Délégué Syndical Central

, Délégué Syndical Central

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

C.G.T.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical C.G.T.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

F.O.

, Délégué Syndical Central/Coordinateur Syndical F.O.

, Délégué Syndical Central adjoint

, Délégué Syndical Central adjoint

dûment mandatés par leur organisation syndicale pour signer cet accord de groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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