Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES OBLIGATOIRES POUR FAIRE FACE A L'EPIDEMIE DE COVID-19" chez WEIR MINERALS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEIR MINERALS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920011187
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : WEIR MINERALS FRANCE
Etablissement : 54201624100128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES OBLIGATOIRES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

La Société Weir Minerals France

Société par Actions Simplifiées au capital de 9.906.000 € dont le siège social est sis à Chassieu, 10 rue Jacquard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 542 016 241 représentée par Madame X agissant en qualité de Gestionnaire des Ressources Humaines de ladite Société, ci-après dénommée "la Société"

D'une part,

Et le Comité Social et Economique de Weir Minerals France :

Représenté par Monsieur Y et Madame Z agissant en qualité de délégués du personnel au Comité Social et Economique, titulaires et élus à la majorité des suffrages exprimés

D'autre part

Préambule

Afin de faire face à la crise sanitaire du Covid-19, Weir Minerals France a dû mettre en place des mesures d’activité partielle à partir du 6 avril 2020. La Société a ouvert une discussion avec le CSE sur la mise en place de congés payés à imposer au personnel concerné par les mesures de chômage partiel dans le cadre de l’accord de branche de la Métallurgie du 3 avril 2020 portant sur les modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de covid-19.

L’objectif de cette mesure est de :

- Mieux préparer la reprise de l’activité de la Société en ayant du personnel au travail et non en congés lorsque l’activité reprendra.

- Préserver le pouvoir d’achat des non-cadres qui, en congés payés, auront un maintien de salaire à 100% au lieu des 84% du net en chômage partiel.

- Agir pour une solidarité nationale en réduisant le nombre d’heures de chômage partiel à indemniser par l’Etat.

Les discussions sur cette mesure ont été tenues lors d’une première réunion de CSE le 5 mai 2020, puis lors d’une seconde réunion le 12 mai 2020 où un accord a été trouvé et voté à l’unanimité.

Le présent accord a pour objet la formalisation de cet accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

Il est demandé au personnel concerné par le chômage partiel (18 salariés sur les 27 au total) de poser des congés payés (ou jours de repos pour les cadres au forfait jour) de sorte à obtenir un solde de congés payés / jours de repos raisonnable à utiliser pour la seconde moitié de l’année.

Ces jours sont à poser dans Successfactors, le logiciel de demande d’absence de la Société.

Le nombre de congés (ou jours de repos pour les cadres) à prendre au plus tard le 30 juin sont inscrits dans le tableau suivant :

Service Salarié Nombre de jours à poser jusqu’au 30/06
Itinérant Nom Prénom 2,5
Itinérant Nom Prénom 7,5
Itinérant Nom Prénom 6,0
Itinérant Nom Prénom 1,5
Itinérant Nom Prénom 7,5
Itinérant Nom Prénom 3,5
Itinérant Nom Prénom 2,5
Itinérant Nom Prénom 4,5
Sédentaire Nom Prénom 8,5
Sédentaire Nom Prénom 4,0
Sédentaire Nom Prénom 1,0
Sédentaire Nom Prénom 4,0
Sédentaire Nom Prénom 0,0
Sédentaire Nom Prénom 4,0
Sédentaire Nom Prénom 4,0
Sédentaire Nom Prénom 6,0
Sédentaire Nom Prénom 2,5
Sédentaire Nom Prénom 7,0

Le nombre de jours à poser a été calculé en fonction du nombre de jours déjà pris depuis le début de l’année afin que l’effort soit le même pour tous, tout comme le solde de congés à prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Les dates sont laissées au libre choix des salariés, en accord avec leur manager, sauf pour le vendredi 22 mai qui est déjà un jour de congé obligatoire pour tous (voir registre du CSE de la réunion du 20 janvier 2020).

Ceci est un nombre minimum de jours à poser, mais il est possible d’en poser plus, et même de prendre le congé principal de 10 jours si le salarié le souhaite (sauf les commerciaux qui doivent le poser entre les semaines 31 à 35, voir registre du CSE de la réunion du 20 janvier 2020).

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur. A l’échéance de son terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 3 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son homologation tacite ou expresse par la Direccte.

A savoir que ces mesures de prise des congés payés avant le 30 juin 2020 ont d’ores-et-déjà été communiquées au personnel, dès l’approbation par le CSE, le 12 mai 2020, afin de laisser un plus large choix dans les dates des congés à prendre.

Article 4 – Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi lors d’une réunion du comité social et économique à tenir après le 30 juin 2020, date butoir de prise des congés payés.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des signataires se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 6 – Modalités de publicité de l’accord

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte de Lyon par le biais du portail TéléAccords. Un exemplaire papier sera également transmis au Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Lyon.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur le panneau d’affichage de la Société, et disponible sur le serveur des Ressources Humaines de la Société, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

Fait à Chassieu, le 11 juin 2020,

Pour la Société Weir Minerals France Pour le Comité Social et Economique

Madame X, Monsieur Y et Madame

Gestionnaire RH Z, délégués titulaires du

personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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