Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord sur l'exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein d'AXA Banque" chez AXA BANQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AXA BANQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09418001459
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Avenant
Raison sociale : AXA BANQUE
Etablissement : 54201699300090 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de méthode d'AXA Banque (2019-11-19) Avenant à l’accord sur l’exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein d’AXA Banque (2019-10-19) Avenant n°3 à l'accord sur l'exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein d'AXA Banque (2020-05-15) Un Accord sur l'Exercice du Droit Syndical et les Moyens de Fonctionnement de la Représentation du Personnel (2021-05-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-21

AVENANT A L’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AXA BANQUE

Entre la société AXA Banque, représentée par………………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 203/205 rue CARNOT 94120 Fontenay-sous-Bois, ci-après désignée « AXA Banque »

d’une part

Et les organisations syndicales représentatives signataires,  ci-après désignées les «organisations syndicales»

d’autre part

il a été conclu le présent avenant

Préambule

L’accord sur l’exercice du droit syndical et les moyens de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de la société AXA Banque a été signé le 12 mai 2015.

Il a été conclu pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet le 31 mars 2018, sans autre formalité. Sa prorogation fait l’objet du présent avenant.

En outre, l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a modifié en profondeur la représentation du personnel dans l’entreprise. Une institution unique, le Comité Social et Economique, doit venir remplacer, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT au plus tard le 31 décembre 2019.

A l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel d’AXA Banque en mai 2019, les dispositions de l’accord sur le Droit Syndical n’auront plus vocation à s’appliquer, et d’autres dispositions seront à négocier.

Par ailleurs l’évolution de l’exercice du Droit syndical s’inscrit pleinement dans la dynamique initiée par AXA Banque à travers ses projets tels que « paperless » et « flexdesk ». AXA Banque confirme son ambition qui est d’améliorer les conditions de travail de ses salariés en déployant notamment les outils digitaux, le télétravail et en sensibilisant les collaborateurs aux enjeux environnementaux. Dans cette perspective, les parties ont convenu de modifier l’article 9 de l’accord Droit Syndical de la société AXA Banque qui excluait toute communication syndicale par le canal informatique.

D’autres dispositions de l’accord sur l’exercice du droit Syndical de 2015 seront revues à cette occasion afin notamment de mettre en conformité notre dispositif conventionnel avec les évolutions législatives.

L’accord-cadre sur le droit syndical au sein du groupe AXA en France du 24 mai 2013 auquel il est fait référence dans l’accord de 2015 est arrivé à son terme et a été remplacé par l’accord cadre du 16 juin 2016. Pour cette raison, les références à l’accord cadre du 24 mai 2013 dans l’accord droit syndical de 2015 sont supprimées et remplacées sans autres formalités par les dispositions identiques présentes dans l’accord cadre sur le droit syndical du 16 juin 2016.

Il est en outre précisé qu’AXA Banque s’inscrit dans les évolutions apportées par les avenants du 5 juillet 2018 portant sur le BFS et du 27 septembre 2018 prorogeant ce même accord-cadre au 30 juin 2019 en lieu et place du 31 décembre 2018.

Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées les 24 janvier, 15 mars, 18 octobre, 5 et 20 novembre 2018 et ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 - PROROGATION

Le présent avenant a pour objet de proroger cet accord du 12 mai 2015.

Il prend effet au 1er avril 2018 et cessera de produire tout effet au plus tard le 26 mai 2019.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3 – « Accompagnement RH du parcours syndical »

L’article 2.3 est complété comme suit :

Il est précisé que conformément aux dispositions légales, cet entretien de début de mandat n’a pas vocation à se substituer à l’entretien professionnel visé à l’article L.6315-1 du Code du Travail.

De plus, conformément aux dispositions du code du travail, un entretien professionnel est organisé systématiquement avec les détenteurs d’un mandat lorsque celui-ci arrive à son terme.

En vertu de l’article L.2141-5 du Code du Travail, lorsque cet entretien est effectué à l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail il doit :

  • Procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat 

  • Et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise

ARTICLE 3 - MODIFICATION de l’article 3.3 – « REGLES DE PROGRESSION SALARIALE »

L’article 3.3.2 de l’accord Droit syndical de 2015 est complété par ce qui suit :

Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année sont supérieurs à 30% du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentants semi-permanents de leur catégorie tels que décrites à l’article 4.3 de l’accord du 12 mai 2015.

ARTICLE 4 - CREATION de l’article 4.3.3 – « principe d’evolution des remunerations des detenteurs de mandats »

Conformément à l’article L.2141-5-1 du code du travail, la direction des Ressources Humaines vérifie, au terme des mandats, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel, que l’évolution de la rémunération des salariés dont le nombre d’heures de délégation est supérieur à 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise est au moins égale, durant la période d’exercice du mandat, à l’évolution moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 «  Messagerie Electronique »

L’article 9 de l’accord Droit syndical de 2015 est annulé et remplacé par ce qui suit :

Article 9Messageries électroniques et communications digitales

Article 9.1 : Bénéficiaires de la messagerie électronique

Un accès à une messagerie électronique disponible à AXA Banque est ouvert à tout représentant du personnel disposant d'au moins un mandat en vigueur.

L'ouverture d'une messagerie est liée à l'équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l'activité professionnelle ou déjà disponible dans les instances désignées. Cette ouverture dans le cadre précité s'effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre professionnel.

En outre, si elle le demande, chaque organisation syndicale ayant une section syndicale peut se voir doter d’une adresse de messagerie électronique AXA Banque. Le ou les représentants des organisations syndicales disposent d’un accès à cette boîte de messagerie électronique dédiée.

L’organisation syndicale désigne ensuite un « responsable des communications » ainsi que son suppléant. Ils sont les garants du contenu des communications et sont également les interlocuteurs de la Direction.

La DRH cherchera avec l’appui des services techniques la possibilité d’augmenter les capacités de stockage de ces boîtes de messageries.

Article 9.2 : Nature de la communication via la messagerie électronique

La messagerie électronique mise à disposition des Instances Représentatives, ou, lorsqu’elles en ont fait la demande, des Organisations syndicales doivent uniquement être utilisées pour :

  • Echanger toute information interne avec les Instances représentatives du personnel ou avec la Direction de l’entreprise (ex : convocations, comptes rendus, etc…)

  • Apporter une réponse à une question posée par un voire quelques salariés mais uniquement lorsqu’elle porte sur la même problématique, sans possibilité d’envoi à un nombre important de collaborateurs.

  • Par ailleurs, il est réservé aux seules messageries des organisations syndicales, la faculté d’informer, avec envoi à tous les collaborateurs, de la mise à disposition d’un tract ou d’une communication syndicale dans les conditions énoncées à l’article 9.3.3 ci-dessous.

Article 9.3 Mise à disposition de pages d’information syndicale sur l’Intranet « ONE »

9.3.1 Espace d’information syndicale

Les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’entreprise peuvent afficher librement dans un espace dédié sur l’intranet « ONE » leurs communications syndicales.

Chacune des organisations syndicales pourra notamment présenter son organisation librement.

Chaque responsable des communications ainsi que son suppléant pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une formation interne relative aux modalités pratiques de gestion de cet espace sur l’intranet. Cette formation sera dispensée par le service communication.

L’espace ainsi réservé est conçu comme un panneau d’information syndicale électronique auquel les salariés AXA Banque pourront, s’ils le souhaitent, accéder directement. Une démarche active des salariés est donc nécessaire pour accéder aux informations syndicales.

Ces communications viennent en complément des moyens d’informations de nature syndicale prévus par le Code du travail. Elles sont soumises au respect des règles relatives aux communications syndicales ainsi qu’aux règles applicables au sein de l’entreprise (le règlement intérieur et ses annexes, la charte relative à la déconnexion, les préconisations de la CNIL etc…).

Les pages d’informations syndicales ont un caractère « statique », c’est à dire sans possibilité d’interactions. Elles n’autorisent pas les échanges avec les salariés mais peuvent contenir des liens vers des sites internet ou proposer l’accès à des fichiers dès lors qu’ils ont un rapport avec l’exercice de l’activité syndicale au sein de l’entreprise ou de la Branche professionnelle de laquelle relève AXA Banque.

Les pages d’information syndicale destinées aux tracts et communications syndicales mis en ligne par chaque organisation sur l’espace intranet « ONE » et respectent les durées de conservation en vigueur dans l’entreprise.

9.3.2 Mise en ligne et responsabilité

La mise en ligne des informations syndicale sur l’intranet « ONE » est réalisée par un responsable de la publication des pages d’information syndicale, désigné par chacune des organisations syndicales ayant une section syndicale parmi ses représentants.

Ce responsable syndical de la publication est en charge de la mise en ligne des documents sur la page d’information de son organisation syndicale. Il est responsable de leur contenu et de leur format. De plus, il est l’interlocuteur de la Direction.

Celui-ci doit transmettre à la Direction, ou à son représentant, tout tract et/ou communication concomitamment à sa mise en ligne sur les pages d’information syndicale sur l’intranet ONE.

Article 9.3.3 Conditions d’utilisation des « alertes » de mise à jour de l’intranet dédié via la messagerie électronique.

Les organisations syndicales, via leur messagerie électronique dédiée, auront la faculté d’informer avec la possibilité d’envoi à tous les salariés, de l’affichage d’un tract ou d’une communication syndicale.

Ces « alertes » de mise à jour des espaces intranet dédiés seront envoyées via la messagerie électronique de l’organisation syndicale, dans la limite de 7 courriels par trimestre. En tout état de cause, le nombre de courriels ne pourra pas dépasser 25 alertes par année civile.

Les salariés doivent être clairement et systématiquement informés, dans le message envoyé, de leur droit d’opposition à la réception de tels messages sur leur messagerie professionnelle.

Les messages envoyés par l’organisation syndicale dans ce cadre ne peuvent être accompagnés que d’une pièce jointe correspondant au tract ou à la communication. Les messages ne peuvent être rédigés que dans les termes suivants :

«  Un tract ou une communication syndicale, ayant trait à […Indiquer le sujet…] * a été publiée sur l’intranet ONE. Pour le consulter, ouvrez la pièce jointe ou cliquez sur le lien : http://..............................

Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type d’alertes vous pouvez suivre la procédure suivante : Cliquez ICI.

Cordialement,

L’organisation syndicale. »

* sans autre précision (notamment le titre ou l’intitulé du tract ou de la communication syndicale)

Article 9.4 Modalités de bonne application

En cas de non- respect des dispositions relatives aux pages d’information syndicale sur l’intranet « ONE » et/ou à l’utilisation de la messagerie électronique, la Direction se réservera le droit, en fonction de la gravité des faits de :

  • Demander une interruption provisoire ou définitive de l’accès à l’intranet par l’organisation syndicale en cause ;

  • Retirer, à titre temporaire ou définitif, l’accès à la messagerie électronique de l’organisation syndicale ou de l’instance concernée ;

  • Adresser un rappel à l’ordre à l’instance en question ainsi qu’au représentant du personnel « responsable de la communication / publication »

ARTICLE 6 – Modification de l’article 19 «Gestion en pool des crédits d’heures par les Organisations Syndicales »

L’article 19 de l’accord Droit syndical de 2015 est complété par le paragraphe suivant :

A titre exceptionnel, en cas d’absence prolongée d’un représentant du personnel du fait d’un arrêt maladie, d’un congé maternité ou d’un congé parental entrainant son absence totale pour un durée excédant 3 mois, le crédit d’heures dont il dispose pourra, temporairement, être cédé dans son intégralité.

La demande de cession de 100% du crédit d’heures de délégation du Représentant du Personnel absent dans les conditions précitées fait l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours auprès des Relations sociales, avec prise d’effet le mois suivant celui au cours duquel est effectuée la demande.

A cette occasion, l’intégralité du Pool modifié [reprenant l’intégralité des cessions et rétrocessions] sera communiquée aux Relations Sociales dans les conditions énoncées à l’article 17 de l’accord sur le droit Syndical de 2015.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux; chaque Organisation Syndicale Représentative signataire dispose d’un exemplaire original.

Il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231-5 et 6, ainsi que de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, d’un dépôt papier auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil et d’un dépôt dématérialisé à l’Unité Territoriale du Val de Marne de la D.I.R.E.C.C.T.E via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également déposée dans la base de données nationale via le même site internet.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 20 novembre 2018

Pour la Direction D.R.H
Pour la CFDT

Délégué

Syndical

Délégué

Syndical

Pour le SNB/CFE-CGC

Délégué

Syndical

ANNEXE : Procédure « courrier indésirable »

La procédure suivante sera insérée, via un lien hypertexte, dans chaque mail « d’alerte » envoyé par l’organisation syndicale à l’ensemble des collaborateurs afin de les informer de la publication d’un tract ou d’une communication syndicale comme énoncé à l’article 9.3.3 ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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