Accord d'entreprise "Un Accord sur l'Exercice du Droit Syndical et les Moyens de Fonctionnement de la Représentation du Personnel" chez AXA BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA BANQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09421007119
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : AXA BANQUE
Etablissement : 54201699300090 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D’AXA BANQUE

Entre la société AXA BANQUE, représentée par ***, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dont le siège social est situé 203/205 rue Carnot 94120 Fontenay-Sous-Bois, ci-après désignée « AXA Banque »

d’une part,

et les Organisations syndicales représentatives signataires, ci-après désignées les « organisations syndicales »

d’autre part,

il est convenu des dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les parties signataires au présent accord souhaitent rappeler les finalités qu’elles se donnent au travers de cet accord :

  • reconnaitre le rôle contributif des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au bon fonctionnement et au développement économique et social de l’entreprise,

  • favoriser dans l’entreprise le bon fonctionnement de la représentation du personnel,

  • exprimer dans l’entreprise une conception de l’expression collective et de la représentation des salariés qui fasse progresser le dialogue social, en s’appuyant notamment sur un sens partagé des droits et devoirs des différents acteurs vis-à-vis tant des salariés que de l’entreprise,

  • veiller à ce que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, ayant vocation, dans la plupart des cas, à s’accompagner d’une activité professionnelle, soit une étape normale et valorisée du parcours professionnel. La qualité de ce parcours contribue à la bonne perception de la représentation du personnel en général.

Le présent accord répond à la volonté des parties signataires d’adhérer à l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France qui marque l’attachement du Groupe à une dynamique sociale fondée sur la reconnaissance à tous les niveaux de l’importance du rôle des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel (accords du 27 septembre 2019 sur le comité de Groupe ; accord du 8 juillet 2019 sur la RSG) et, de décliner dans le prolongement de cet accord cadre et conformément à son article 17 les dispositions nécessaires à sa mise en place au sein d’AXA Banque, compte tenu de son contexte propre.

Les parties signataires entendent ici réaffirmer leur attachement aux Droits Sociaux Fondamentaux relatifs à la Diversité et à l’Egalité professionnelle dont les principes sont consacrés dans l’accord-cadre du 13 juillet 2005 et dans l’accord AXA Banque du 19 décembre 2006 et ses avenants.

Pour cela, les parties à l’accord ont convenu de fusionner l’accord sur le droit syndical au sein d’AXA Banque du 12 mai 2015 et l’avenant du 21 novembre 2018 qui était venu modifier certains articles.

Aussi, les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont considérablement modifié l’architecture de la représentation du personnel en créant le Comité Social et Economique (CSE) en lieu et place des anciennes instances représentatives du personnel (Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et Comité d’Hygiène de Santé et des Conditions de Travail). C’est pourquoi, les articles du présent accord ont été adaptés en tenant compte de cette nouvelle instance.

Le CSE d’AXA Banque a été mis en place au cours des élections professionnelles de mai 2019 qui ont préalablement fait l’objet de la signature d’un protocole d’accord préélectoral.

Les dispositions dont il est convenu sont déclinées dans les articles qui suivent et s’appliquent à AXA Banque.

SOMMAIRE

Article 1. Portée de l’accord 4

TITRE 1. EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 4

Article 2. Principes communs 4

Article 2.1. Non-discrimination 4

Article 2.2. Articulation du mandat et de l’activité professionnelle 4

Article 2.3. Accompagnement RH du parcours syndical 5

Article 2.4. Reconnaissance du parcours syndical et valorisation du parcours syndical 6

Article 2.5. Moyens de formation complémentaires 7

Article 3. Les représentants du personnel non-permanents 7

Article 3.1. Définition des non-permanents 7

Article 3.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière 8

Article 3.3. Règles de progression salariale 8

Article 4. Les représentants du personnel permanents ou semi-permanents 9

Article 4.1. Définition des permanents ou semi-permanents 9

Article 4.2. Règles de progression salariale 9

Article 5. Suivi des heures de délégation 11

TITRE II. MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL (BFS) 12

Article 6. Modalités d’attribution et de recueil des BFS au sein d’AXA Banque 12

Article 6.1. Objet du Bon de Financement Syndical 12

Article 6.2. Attribution des Bons de Financement Syndical 13

Article 6.3. Recueil des Bons de Financement Syndical 13

Article 6.4. Décompte des Bons de Financement Syndical et versement 14

TITRE III. MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL 14

Article 7. Liberté de circulation dans l’entreprise 14

Article 8. Collecte des cotisations syndicales 14

Article 9. Messageries électroniques et communications digitales 14

Article 9.1. Bénéficiaires de la messagerie électronique 14

Article 9.2. Nature de la communication via la messagerie électronique 15

Article 9.3. Mise à disposition de pages d’information syndicale sur l’Intranet « ONE » 15

Article 9.4. Modalités de bonne application 17

Article 10. Possibilité et Conditions d’accès à Internet 17

Article 11. Tracts et publications syndicaux 17

Article 12. Mise à disposition de salles de réunion dans le cadre de réunions syndicales 18

Article 13. Utilisation des services courrier et reprographie par les représentants du personnel 18

TITRE IV. MOYENS ALLOUES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’AXA BANQUE 18

TITRE V. MOYENS PARTICULIERS DES IRP 19

Article 15. Gestion en pool des crédits d’heures par les organisations syndicales 20

TITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 21

Article 16. Interprétation de l’accord 21

Article 17. Effets et durée de l’accord 21

Article 18. Dépôt et publicité 21

Article 1. Portée de l’accord

Le présent accord concerne les droits et moyens des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel au sein d’AXA Banque. Cet accord est complémentaire à celui sur l’organisation et le fonctionnement du CSE en vigueur.

TITRE 1. EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 2. Principes communs

Article 2.1. Non-discrimination

La non-discrimination envers les représentants du personnel est un principe fondamental qui se décline aussi bien entre les représentants eux-mêmes qu’entre les représentants et les salariés de l’entreprise.

Ce principe emporte des conséquences sur l’évolution professionnelle des représentants élus et/ou désignés et se concrétise par une politique spécifique d’évolution professionnelle de telle sorte que l’exercice de leurs responsabilités de représentation est une étape valorisante dans les conditions définies au présent titre.

CAS GENERAL

Cette non-discrimination s’appuie sur le maintien d’un lien avec l’activité professionnelle, sur un niveau d’exigence de l’entreprise équivalent à celui des autres salariés, et sur une organisation des services adaptés à l’exercice des mandats (cf. article 2.2 ci-après).

EXISTENCE DE PERMANENTS

Cependant, au regard d’AXA Banque et du Groupe AXA, ce lien professionnel n’est pas exclusif de la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de disposer de permanents. Pour ces derniers, des règles spécifiques confirmant l’application du principe de non-discrimination sont définies au présent accord.

Article 2.2. Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Le présent article détermine les meilleures conditions de l’articulation entre l’activité professionnelle et l’activité de représentation du personnel.

Cette articulation nécessaire de l’exercice des mandats et de l’activité professionnelle implique, dans la mesure du possible, le respect de principes communs décrits ci-dessous.

Pour les Directions :

  • de tenir compte dans l’organisation, et pour le bon fonctionnement du service concerné, de la présence d’un ou de plusieurs représentant(s) du personnel,

  • pour ce qui concerne les représentants du personnel appartenant à la catégorie de l’encadrement, de conduire une démarche analogue et adaptée ayant vocation à être conduite, le cas échéant, par aménagement de leurs missions et de leurs objectifs,

  • de sensibiliser les managers à travers une formation aux Relations Sociales, à la contribution des IRP à la qualité du dialogue social et au développement social.

La Direction d’AXA Banque, qui convoque régulièrement les représentants du personnel à des réunions qu’elle organise, informe les hiérarchies concernées de l’absence possible des représentants à ce titre.

Pour les représentants du personnel :

  • de tenir compte des contraintes de l’activité de leur service,

  • de maintenir et développer leurs compétences professionnelles,

  • d’informer dans les meilleurs délais leur hiérarchie de leurs absences.

Dans cette perspective, la Direction des Ressources Humaines d’AXA Banque s’engage à sensibiliser les hiérarchies afin qu’elles veillent à ce que :

  • l’organisation des activités des services et les missions confiées aux représentants du personnel demeurent cohérentes (cf. article 2.3 ci-après),

  • la répartition de la charge de travail au sein des services soit appréciée en prenant en considération les crédits d’heures des représentants du personnel, afférents directement à leurs mandats ou résultant de la gestion des pools.

Dans les cas où la charge de travail inhérente à l’activité professionnelle du représentant est manifestement incompatible avec celle de son activité représentative, en raison notamment de la multiplicité ou de l’importance de ses mandats représentatifs, la Direction des Ressources Humaines d’AXA Banque pourra, sur demande de ce représentant, envisager avec ce dernier l’éventualité d’un aménagement ou d’un changement de poste.

Au titre du présent article, il est convenu que, à l’initiative de la hiérarchie ou du représentant élu ou désigné, un examen soit conduit chaque année afin d’étudier les difficultés éventuellement rencontrées dans l’application des principes définis ci-avant. Cet examen est conduit entre le représentant, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines d’AXA Banque.

Il est convenu que le représentant du personnel a la faculté de se faire assister lors de cet entretien d’un élu ou un Délégué Syndical d’AXA Banque.

Cette assistance est également possible dans le cadre des entretiens institués au titre des mesures spécifiques de gestion de carrière et de progression salariale de représentants du personnel (cf. articles 3.2, 3.3, et 4.2 du présent accord).

Article 2.3. Accompagnement RH du parcours syndical

Les parties signataires estiment qu’un représentant du personnel, quel que soit son volume de crédit d’heures, dès lors qu’il n’est pas permanent, doit tenir un poste de travail correspondant à sa qualification, dans les mêmes conditions que les autres salariés :

  • tout en tenant compte de son ou de ses crédits d’heures de délégation ;

  • tout en maintenant ou développant ses compétences professionnelles.

Il est rappelé que sauf exceptions en lien avec la nature du mandat, la coexistence de l’activité syndicale avec une activité professionnelle est privilégiée. Elle permet un maintien voire un développement de l’employabilité et permet de mieux anticiper le retour à l’activité et la réinsertion professionnelle lors de la fin du mandat.

Lors de la prise de mandat, la RH organisera et participera à un entretien entre le responsable hiérarchique et le représentant du personnel, accompagné s’il le souhaite par un représentant de son organisation syndicale, afin :

  • d’informer le responsable hiérarchique de la nature du mandat syndical et des responsabilités associées, ainsi que du volume de crédit d’heures généré auquel s’ajoutent les heures de réunions auxquelles il participe et dont il ne maîtrise généralement ni la fréquence ni la durée ;

  • d’adapter en conséquence la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures affecté à l’exercice des mandats ou au travers d’un pool.

C’est dans le seul cadre de ce suivi que les managers pourront objectivement adapter la charge de leurs collaborateurs détenteurs d’un mandat et donc organiser équitablement l’activité de leur équipe. Les parties s’engagent donc à promouvoir et à mettre en œuvre ces dispositions.

Cette prise de mandat et l’adaptation du poste en découlant ne devra pas réduire l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé tout en permettant au salarié d’accomplir au mieux ses missions liées à l’exercice de ses responsabilités syndicales.

Parallèlement, le Plan d’Action Individuelle (PAI) du représentant sera réalisé ou revu en tenant compte de ces adaptations.

Les modalités de suivi des heures de délégation sont définies à l’article 5 ci-après.

Il est précisé que conformément aux dispositions légales, cet entretien de début de mandat n’a pas vocation à se substituer à l’entretien professionnel prévu à l’article L.6315-1 du Code du travail.

De plus, conformément aux dispositions du Code du travail, un entretien professionnel est organisé systématiquement avec les détenteurs d’un mandat lorsque celui-ci arrive à son terme.

En vertu de l’article L.2141-5 du Code du travail, lorsque cet entretien est effectué à l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, il doit :

  • procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat,

  • et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Article 2.4. Reconnaissance du parcours syndical et valorisation du parcours syndical

Les parties signataires conviennent d’appliquer en l’état le dispositif tel que décrit dans l’article 2.4 de l’accord-cadre du 20 mai 2019.

Développement des compétences

Les parties réaffirment que l’exercice d’une responsabilité syndicale à mi-temps ou à temps complet sur une durée significative constitue une expérience importante porteuse de compétences.

Les parties à l’accord réitèrent l’attention qu’elles entendent apporter à la situation des détenteurs de mandats au regard de leur implication dans la marche de l’entreprise et de leur contribution à la vie sociale de celle-ci ; elles conviennent, de s’inscrire dans la démarche initiée notamment par la branche Bancaire visant à développer la reconnaissance des compétences et des connaissances acquises durant l’exercice prolongé d’un mandat de représentation du personnel et qui soit susceptible de motiver une évolution à l’issue d’un échange entre la hiérarchie et/ou les RH dans une logique d’employabilité.

Le développement des compétences tout au long de l’exercice du mandat doit permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat dans de bonnes conditions et, compte tenu des évolutions législatives intervenues visant à limiter l’exercice successif de mandats, d’appréhender sereinement le retour à une activité professionnelle opérationnelle.

Dans ce cadre, lorsqu’un représentant permanent ou semi-permanent reprendra une activité professionnelle opérationnelle à plein temps :

  • il lui est garanti, en tout état de cause, de reprendre une fonction d’un niveau, d’une classification et d’une rémunération équivalents au poste qu’il occupait avant de devenir permanent, ou pour les semi-permanents, au poste qu’il occupe au moment où il exprime sa demande ;

  • la nature et l’importance des responsabilités exercées dans le cadre de l’activité syndicale ou de représentation sont prises en compte dans la proposition faite au représentant, autant que le rend possible la cohérence entre l’activité de représentation exercée et le souhait exprimé d’orientation professionnelle.

Article 2.5. Moyens de formation complémentaires

Les signataires conviennent, en application de l’article 2.4.2 de l’accord-cadre sur le droit syndical de l’intérêt de développer une formation complémentaire destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une capacité accrue de compréhension des mécanismes économiques, financiers et sociaux de l’entreprise ainsi que, le cas échéant, une meilleure connaissance du rôle et du fonctionnement des instances représentatives.

Par ailleurs, en considération du caractère évolutif et complexe du contexte économique et social, national et international, dans lequel le Groupe AXA se situe et de la rapidité de son évolution, des réunions périodiques du Forum Economique et Social ont été instaurées en vue de faciliter une meilleure compréhension de l’évolution de cet environnement.

La tenue de ce Forum Economique et Social (cf. article 2.4.3 de l’accord-cadre RSG sur le droit syndical du 20 mai 2019), organisé au moins une fois par an, contribue :

  • au développement d’une culture économique et sociale,

  • au partage des idées en dehors des cercles habituels et aux échanges libres sur des thèmes relevant de ces domaines,

  • à une meilleure appréhension des problématiques et enjeux actuels, ces forums se déroulant avec l’apport d’intervenants extérieurs donnant leur éclairage sur les sujets abordés.

Article 3. Les représentants du personnel non-permanents

Le représentant non-permanent tel que défini à l’article 3.1 ci-après bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article.

Article 3.1. Définition des non-permanents

Le représentant élu et/ou désigné visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction de l’entreprise, sont inférieurs à 50% du temps de travail annuel conventionnel de l’entreprise.

Les suppléants du CSE ne disposent pas de crédit d’heures.

L’appréciation du volume des temps d’activité de représentation et la durée annuelle sont valorisées au titre du dernier exercice civil.

Les temps de délégation légaux et conventionnels visés aux deux précédents alinéas intègrent également ceux utilisés au titre du Comité de Groupe Européen, du Comité de Groupe à compétences élargies et de la Représentation Syndicale de Groupe dès lors que les désignations au sein de ces trois instances respectent les termes des accords du 29 juin 2009 sur le Comité Européen de Groupe et du 27 septembre 2019 sur le Comité de Groupe France, d’une part, et la Représentation Syndicale de Groupe du 8 juillet 2019, d’autre part, désignations dûment portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines France.

Le décompte ci-avant sera effectué chaque année pour chaque représentant du personnel. Les dispositions du présent article sont applicables l’année suivant le constat selon lequel le représentant est considéré non-permanent, selon le décompte défini ci-avant.

Article 3.2. Mesures spécifiques de gestion de carrière

En concertation avec les hiérarchies concernées, la DRH d’AXA Banque rencontre, une fois tous les deux ans, en début d’année civile, chacun des représentants du personnel pour procéder avec lui à un examen de sa situation professionnelle et lui proposer, le cas échéant, les formations adaptées qui paraîtraient souhaitable au développement de ses compétences professionnelles. S’il le souhaite, le représentant du personnel peut se faire accompagner dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord.

Cet entretien a pour but :

  • d’évaluer la charge de travail du représentant du personnel et la réadapter si besoin ;

  • de vérifier la conciliation entre le poste de travail et les activités syndicales ;

  • de vérifier que les objectifs sont bien adaptés ;

  • d’échanger avec le représentant du personnel sur ses souhaits d’évolution.

Le souhait de mobilité d’un représentant du personnel s’exprime dans le respect des règles de mobilité applicables, avec, le cas échéant, le concours de la DRH France en cas de mobilité entre les entreprises du Groupe.

Article 3.3. Règles de progression salariale

Article 3.3.1. Prise en compte de la performance individuelle

L’évolution de rémunération des représentants du personnel non-permanents s’appuie sur les mêmes principes de base que pour l’ensemble des autres salariés. A ce titre, la performance professionnelle individuelle du représentant est prise en compte par la Direction d’AXA Banque chargée d’évaluer son activité professionnelle, sans préjudice de l’examen particulier par la DRH dans le cadre de l’article 3.3.3 ci-après.

Article 3.3.2. Principe d’évolution salariale au plan collectif

AXA Banque s’assure que l’évolution moyenne salariale de l’ensemble des représentants non-permanents est comparable à celle de la moyenne des salariés de la classe à laquelle ils sont rattachés.

La Direction des Ressources Humaines d’AXA Banque procède à un examen tous les deux ans, en début d’année civile, des conditions d’application du principe ci-dessus, et ce, avec les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La Direction des Ressources Humaines pourra, éventuellement, en fonction des résultats constatés, engager la démarche corrective qui lui paraîtra utile, sans préjudice de l’examen particulier des situations individuelles prévu à l’article 3.3.3 ci-après pour les représentants n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant trois années consécutives.

Pour les représentants dont les temps de délégation légaux et conventionnels consacrés à leur activité représentative au cours de l’année sont supérieures à 30% du temps de travail annuel conventionnel applicable dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil, les règles de progression salariales sont celles applicables aux représentant semi-permanents de leur catégorie telle que décrites à l’article 4.3.3 du présent accord.

Article 3.3.3. Examen particulier des situations individuelles par la Direction des Ressources Humaines

Dans le cas où un représentant n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant trois années de suite, il est procédé s’il le souhaite à un examen particulier de sa situation par la Direction des Ressources Humaines, en concertation avec la hiérarchie. Au terme de cet examen, le représentant est informé par entretien, puis, le cas échéant, par écrit de la décision le concernant, dans le délai d’un mois après l’examen.

Article 4. Les représentants du personnel permanents ou semi-permanents

Le représentant permanent ou semi-permanent tel que défini à l’article 4.1 ci-après bénéficie, pendant la durée de son ou ses mandat(s), des garanties d’évolution de carrière et de rémunération définies au présent article.

Article 4.1. Définition des permanents ou semi-permanents

Le représentant semi-permanent élu et/ou désigné visé au présent article est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels (dont ceux définis au quatrième alinéa de l’article 3.1 ci-avant), consacrés à son activité représentative au cours de l’année de référence, y compris les heures passées en réunions convoquées par la Direction de l’entreprise, sont supérieurs ou égaux à 50% du temps de travail annuel conventionnel de l’entreprise au titre du dernier exercice civil.

Le permanent est celui dont les temps de délégation légaux et conventionnels, consacrés à son activité représentative, sont égaux à 100% du temps de travail annuel conventionnel dans l’entreprise au titre du dernier exercice civil.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 3.1 ci-avant sont applicables aux permanents et semi-permanents visés au présent article.

Article 4.2. Règles de progression salariale

Les règles de progression salariale des permanents ou semi-permanents se déclinent différemment, suivant que le représentant ait une qualité de cadre ou de non-cadre, compte tenu des accords salaires en vigueur chaque année.

Article 4.2.1. Les permanents et semi-permanents non-cadre

Article 4.2.1.1. Les représentants permanents non-cadre

Chaque représentant permanent non-cadre visé au présent article bénéficie selon la périodicité en vigueur dans l’entreprise :

  • d’une part, du taux égal à la moyenne annuelle des augmentations individuelles au choix constatées au niveau de l’ensemble des salariés de la catégorie non-cadre d’AXA Banque,

  • et, d’autre part, selon le process de rémunération variable dont il relève:

    • soit d’un montant de « Prime Progrès d’Equipe » (PPE) dont la part d’individualisation est calculée en appliquant le taux moyen de la PPEI dans AXA Banque appliqué au montant cible de la PPEI ou, si cela lui est plus favorable, en appliquant sa moyenne des trois dernières années du taux d’atteinte de la PPEI au montant cible de la PPEI,

    • soit d’un montant de « Bonus » correspondant au taux moyen d’atteinte du bonus du métier dont il relève appliqué au montant cible du bonus ou, si cela lui est plus favorable, d’un montant correspondant à sa moyenne du taux d’atteinte individuelle du bonus des trois dernières années appliquée au montant cible du bonus.

Article 4.2.1.2. Les représentants semi-permanents non-cadre

Les règles de progression salariale qui sont applicables aux représentants visés par le présent article tiennent compte de la dualité de leurs activités à la fois syndicale et professionnelle.

En conséquence, l’augmentation individuelle de chaque représentant se décompose ainsi :

  • au prorata de ses temps de délégation légaux et conventionnels liés à son activité de représentation, tels que définis à l’article 4.1 ci-avant : les règles de progression salariale des représentants permanents non-cadres définies à l’article 4.2.1.1 ci-avant sont applicables aux représentants non-permanents ;

  • au prorata du temps de travail consacré à son activité professionnelle : l’augmentation demandée par la hiérarchie s’appuie sur les règles de progression salariale définies à l’article 3.3 ci-avant pour les représentants non-permanents.

Par ailleurs, il bénéficie au prorata du temps de travail consacré à son activité professionnelle d’une part calculée en fonction de l’atteinte de ses objectifs individuels et au prorata du temps de travail consacré à son activité syndicale, d’une part calculée selon le process de rémunération variable dont relève le représentant du personnel :

  • un montant de « Prime Progrès d’Equipe » (PPE) dont la part d’individualisation est calculée en appliquant le taux moyen de la PPEI dans AXA Banque appliqué au montant cible de la PPEI ,

  • un montant de « Bonus » correspondant au taux moyen d’atteinte du bonus du métier dont il relève appliqué au montant cible du bonus.

Article 4.2.2. Les permanents et semi-permanents cadres

Les dispositions salariales particulières pour les cadres prises dans le prolongement de celles prévues par les accords cadre annuels et des accords d’entreprise, sont accessibles aux permanents et semi-permanents de catégorie cadre, sur la base du volontariat.

En conséquence, l’alternative qui se présente aux permanents ou semi-permanents cadres est la suivante :

  • soit l’intéressé a entendu se voir appliquer les dispositions salariales générales, en ce cas, il bénéficie des règles de progression salariale prévues ci-avant à l’article 4.2.1 le concernant,

  • soit l’intéressé s’est inscrit volontairement dans les dispositions salariales particulières pour les cadres, en ce cas :

    • pour ce qui concerne les semi-permanents :

      • la part « syndicale » de leur rémunération évolue annuellement par référence, d’une part, au taux d’évolution moyen des Augmentations Individuelles (AI) des cadres de leur classe se trouvant dans ce dispositif, d’autre part, au taux moyen du Complément de Rémunération Variable (CRV) des cadres de leur classe appliqué au montant cible, au prorata de leur temps syndical, enfin, ce sont les augmentations générales au taux différencié correspondant à leur classe qui leur sont appliquées ;

      • la part de rémunération correspondant au prorata du temps de travail consacré à leur activité professionnelle, évoluera du fait des AI et Augmentations Générales (AG) du dispositif particulier qui leur sont applicables (telles qu’évoquées au point ci-avant) et compte tenu de la part de CRV attribué par leur hiérarchie en considération de l’atteinte de leurs propres objectifs professionnels (ceux-ci ayant été adaptés en fonction de leur activité de représentant du personnel).

Dans le cas où un représentant semi-permanent n’a pas bénéficié d’une augmentation individuelle pendant trois années de suite, la Direction des Ressources Humaines procédera sur demande de l’intéressé, à un examen particulier de sa situation, en concertation avec sa hiérarchie, afin de s’assurer que cette situation ne soit pas injustifiée. Au terme de cet examen, le représentant est informé par entretien puis par écrit de la décision le concernant, dans le délai d’un mois après l’examen.

  • s’agissant des permanents, la progression salariale résulte,

    • d’une part, de la référence au taux d’évolution moyen des AI des cadres de leur classe dans le dispositif particulier,

    • d’autre part, le plus favorable entre soit le taux moyen du CRV des cadres de leur classe appliqué au montant cible du CRV de leur classe soit la moyenne de ses taux d’atteinte individuelle des trois dernières années appliqué au montant cible du CRV de leur classe,

    • enfin, du taux d’AG différencié correspondant à leur classe.

Article 4.2.3. Principe d’évolution des rémunérations des détenteurs de mandats

Conformément à l’article L.2141-5-1 du Code du travail, la Direction des Ressources Humaines vérifie, au terme des mandats, lors du renouvellement des instances représentatives du personnel, que l’évolution de la rémunération des salariés dont le nombre d’heures de délégation est supérieur à 30% de la durée du travail applicable dans l’entreprise est au moins égale, durant la période d’exercice du mandat, à l’évolution moyenne des augmentations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Article 5. Suivi des heures de délégation

Les absences liées aux heures de délégation et aux réunions avec la Direction font l’objet d’un suivi dont les modalités sont définies ci-après.

Afin que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel soit compatible avec la charge de travail relative à l’exercice d’une activité professionnelle et que la hiérarchie puisse à la fois aménager les missions confiées au représentant du personnel et adapter l’organisation de son service en fonction des absences liées aux heures de délégation, les signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • information de la hiérarchie par la Direction sur les mandats des salariés :

Le responsable des Relations Sociales informe la hiérarchie de chaque salarié, nouvellement élu ou désigné dans des fonctions de représentant du personnel, des mandats de l’intéressé ainsi que du nombre d’heures attaché auxdits mandats, de manière à ce qu’il puisse en être tenu compte dans le fonctionnement du service.

Parallèlement, le responsable des Relations Sociales transmet aux responsables hiérarchiques concernés le calendrier prévisionnel des instances et informe les hiérarchies de toutes réunions auxquelles sont conviés des représentants du personnel, afin d’éviter, dans la mesure du possible, les chevauchements avec des réunions professionnelles.

  • information de sa hiérarchie par le représentant du personnel sur les prévisions d’utilisation des heures de délégation :

Dans le respect des libertés syndicales et afin que sa hiérarchie puisse organiser le travail en conséquence, chaque représentant du personnel s’engage à lui communiquer dans la mesure du possible, au cours de la 1ère semaine du mois, le planning de ses absences prévisionnelles, étant précisé que ce planning peut être ajusté en cours de mois.

Cette information sur les prévisions d’utilisation d’heures ne fait pas obstacle, au moment où le représentant du personnel s’absente, à l’information de son supérieur hiérarchique (ou en son absence à une personne appartenant au même service) de la reprise effective des heures de délégation.

  • information de sa hiérarchie par le représentant du personnel sur l’utilisation effective des heures de délégation :

Au cours de la 1ère semaine du mois, pour le mois précédent, le représentant du personnel transmet à son manager et au responsable des Relations Sociales, une fiche correspondant à l’utilisation de ses heures de délégation afin que les enregistrements nécessaires puissent être effectués (cf. annexe 1).

Cette fiche indique, pour chaque jour du mois concerné, la répartition de ses heures de délégation consommées, les heures passées en réunions convoquées par la Direction et celles passées en formation(s) légale(s).

Le manager vérifie la bonne cohérence des informations figurant sur la fiche de suivi mensuel. En cas de désaccord, il s’en entretient avec le représentant du personnel et si le désaccord persiste, il en avise le responsable des Relations Sociales.

En cas de non-transmission de la fiche de suivi des heures de délégation dans les délais indiqués ci-avant, la DRH se réserve le droit d’alerter le Délégué Syndical gestionnaire, charge à lui de rétablir la situation. Si la situation venait à perdurer durant un trimestre complet ou à se répéter, la DRH pourrait être amenée à supprimer pour une période d’un mois les crédits d’heures conventionnels.

Pour les élus du collège Cadre qui bénéficient dans leur activité professionnelle d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, des aménagements particuliers pourront être trouvés avec leur hiérarchie.

TITRE II. MISE EN PLACE D’UN BON DE FINANCEMENT SYNDICAL (BFS)

AXA Banque a accepté une extension de participation au financement des organisations syndicales représentatives mise en place en 1990 au sein du GIE AXA Assurances. Les conditions de cette mise en œuvre ont été définies au titre II de l’accord RSG du 20 mai 2019.

Dans l’hypothèse d’un aménagement des conditions légales ou réglementaires concernant le financement des structures syndicales, il sera procédé à l’examen de ses conséquences éventuelles sur les dispositions du présent titre ; à cette occasion, le calendrier et les modalités de la collecte du bon de financement syndical seront examinés.

Ces modalités sont confirmées dans les articles 7 à 12 de l’accord-cadre RSG du 20 mai 2019 sur le droit syndical et sont adaptées ci-après.

Article 6. Modalités d’attribution et de recueil des BFS au sein d’AXA Banque

Article 6.1. Objet du Bon de Financement Syndical

Les signataires du présent accord s’inscrivent pleinement dans la finalité impartie au bon de financement par l’article 11 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical dans son objet de fournir aux organisations syndicales représentatives les moyens matériels nécessaires notamment pour :

  • assurer les déplacements des représentants des organisations syndicales représentatives lorsque ceux-ci se rendent à des réunions qui ne sont pas convoquées par la Direction,

  • acquérir des matériels divers (informatique, fax…) hormis ceux dont ils disposent par ailleurs,

  • renforcer la formation desdits représentants (sans préjudice des congés de formations économique, sociale et syndicale (articles L.2145-5 à L.2145-13 et R.2145-3 à R.2145-6 du Code du travail),

  • d’accroitre leur information et faciliter leurs communications syndicales (tracts aux salariés), ceci à l’exclusion de toute utilisation au titre des activités sociales et culturelles.

Cependant, une partie des sommes affectées au bon de financement d’AXA Banque peuvent, en application de l’article 11 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, faire l’objet d’une décision du CSN quant à un versement à sa confédération ou à l’une des fédérations adhérentes ou quant à une mutualisation au sein des entreprises du Groupe.

Conformément à l’article 12 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, les organisations syndicales représentatives s’inscrivent dans la logique et le dispositif de transparence concernant l’utilisation effective des sommes ainsi mises à disposition.

A cet effet, chaque année, elles informent les salariés sur l’utilisation effective des sommes dont elles disposent au moyen d’un document de synthèse qui sera affiché sur les panneaux de chaque organisation syndicale représentative concernée dans l’entreprise et mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cet affichage et cette mise à disposition durent pendant toute la durée de la collecte du bon de financement.

Aux fins de permettre la bonne organisation matérielle de la collecte, le document de chaque organisation syndicale représentative est communiqué à la Direction des Ressources Humaines France, au plus tard un mois avant la diffusion des bons de financement.

Article 6.2. Attribution des Bons de Financement Syndical

Au cours du dernier quadrimestre de chaque année civile, AXA Banque adresse un bon anonyme de financement à chacun de ses salariés, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qui auront :

  • d’une part, une ancienneté effective de 6 mois au début de la collecte des BFS, au sein d’une ou de plusieurs entreprises du périmètre de l’accord du 8 juillet 2019 relatif à la Représentation Syndical de Groupe,

  • d’autre part, reçu au moins un bulletin de paie dans les six mois précédents le mois de remise des BFS.

Article 6.3. Recueil des Bons de Financement Syndical

Chaque salarié adresse alors son BFS à l’organisation syndicale représentative de son choix remplissant les conditions d’éligibilité au BFS prévu à l’article 10.2 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, telles qu’elles auront été listées au recto du BFS d’AXA Banque.

Chaque organisation syndicale représentative mandate son Délégué Syndical afin de recueillir les BFS.

Le salarié désireux d’utiliser le BFS, parfaitement anonyme, fera usage du « bon détachable » qu’il peut préalablement remplir s’il le souhaite en faisant connaitre son nom.

Il remettra le BFS à l’organisation syndicale de son choix soit par le biais du courrier interne, soit en le déposant dans une urne spécialement dédiée à cette opération, soit dans la boîte aux lettres de l’organisation syndicale représentative de son choix, soit en le remettant directement au Délégué Syndical ou à un membre de l’organisation syndicale choisie.

Chaque année, lors de la mise œuvre de la collecte du BFS, une note interne émanant de la DRH sera diffusée à l’ensemble du personnel d’AXA Banque pour rappeler le principe du BFS, préciser le lieu d’installation des urnes ou du dispositif servant au recueil des bons ainsi que les dates de début et de fin de la collecte.

Conformément à l’article 1 de l’avenant du 18 septembre 2020 à l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le Droit Syndical au sein du Groupe AXA en France, les parties au présent accord entendent se laisser la possibilité de mettre en œuvre, pour la collecte 2021, une expérimentation du recueil du bon de financement syndicale par voie électronique.

Dans un tel cas de figure, les parties se concerteront afin d’étudier les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Article 6.4. Décompte des Bons de Financement Syndical et versement

Chaque année, dans les dix jours calendaires suivant la fin de la collecte, après avoir procédé à un premier recensement, chaque Délégué Syndical rencontrera le responsable des Relations Sociales afin de procéder au décompte des BFS que son organisation syndicale aura recueillis.

Un procès-verbal sera adressé constatant le nombre des BFS collectés, qui seront conservés avec ce document.

Le procès-verbal sera signé par les personnes présentes à cette rencontre.

A l’issue du constat relatif à la collecte du BFS au sein d’AXA Banque, conformément à l’article 12.2 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, le procès-verbal de comptabilisation sera établi en deux exemplaire originaux, dont l’un sera conservé par le responsable des Relations Sociales et l’autre par le représentant de l’organisation syndicale représentative concernée, ensuite sera engagée la procédure de versement des fonds correspondants.

TITRE III. MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 7. Liberté de circulation dans l’entreprise

Chaque représentant du personnel peut circuler librement sur les différents sites de l’entreprise entrant dans le champ de compétence et d’exercice de son ou ses mandats, sur lesquels il exerce son ou ses mandats, sous réserve du respect des consignes de sécurité et des règlements de chaque site et de ne pas gêner le bon fonctionnement des services (cf. articles L.2142-1-1, L.2143-20, L.2315-5, L.2325-11 du Code du travail).

La liberté de circulation des représentants du personnel s’exerce sous réserve de ne pas apporter de gêne importante au fonctionnement des services, dans le respect des consignes de sécurité. Ainsi, pour certains secteurs dont l’accès est commandé par des moyens électroniques ou magnétiques (badges, cartes magnétiques…), leur accès sera rendu possible en informant préalablement une personne habilitée à les accueillir.

Article 8. Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales est autorisée au sein d’AXA Banque, sous réserve qu’elle ne remette pas en cause le bon fonctionnement des services. Elle se fera par approche individuelle sans pouvoir s’opérer dans une démarche collective.

Article 9. Messageries électroniques et communications digitales

Article 9.1. Bénéficiaires de la messagerie électronique

Un accès à une messagerie électronique disponible à AXA Banque est ouvert à toute organisation syndicale ayant créée une section syndicale disposant d’au moins un mandat en vigueur.

L’ouverture d’une messagerie est liée à l’équipement individuel mis à disposition dans le cadre de l’activité professionnelle ou déjà disponible dans les instances désignées. Cette ouverture dans le cadre précité s’effectue naturellement sans préjudice de la mise à disposition de la messagerie aux salariés à titre professionnel.

En outre, si elle le demande, chaque organisation syndicale ayant une section syndicale peut se voir doter d’une adresse de messagerie électronique AXA Banque. Le ou les représentants des organisations syndicales disposent d’un accès à cette boîte de messagerie électronique dédiée.

L’organisation syndicale désigne ensuite un « responsable des communications » ainsi que son suppléant. Ils sont les garants du contenu des communications et sont également les interlocuteurs de la Direction.

Article 9.2. Nature de la communication via la messagerie électronique

La messagerie électronique mise à disposition des organisations syndicales, lorsqu’elles en ont fait la demande, doit uniquement être utilisée pour :

  • échanger toute information interne avec les instances représentatives du personnel ;

  • apporter une réponse à une question par un, voire quelques salariés mais uniquement lorsqu’elle porte sur la même problématique, sans possibilité d’envoi à un nombre important de collaborateurs ;

  • par ailleurs, il est réservé aux seules messageries des organisations syndicales, la faculté d’informer, avec envoi à tous les collaborateurs, de la mise à disposition d’un tract ou d’une communication syndicale dans les conditions énoncées à l’article 9.3.3 ci-après.

Article 9.3. Mise à disposition de pages d’information syndicale sur l’Intranet « ONE »

Article 9.3.1. Espace d’information syndicale

Les organisations syndicales ayant une section syndicale dans l’entreprise peuvent afficher librement dans un espace dédié sur l’Intranet « ONE » leurs communications syndicales.

Chacune des organisations syndicales pourra notamment présenter son organisation librement.

Chaque responsable des communications ainsi que son suppléant pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’une formation interne relative aux modalités pratiques de gestion de cet espace sur l’Intranet. Cette information sera dispensée par le service Communication.

L’espace ainsi réservé est conçu comme un panneau d’information syndicale électronique auquel les salariés d’AXA Banque pourront s’ils le souhaitent, accéder directement. Une démarche active des salariés est donc nécessaire pour accéder aux informations syndicales.

Ces communications viennent en complément des moyens d’information de nature syndicale prévus par le Code du travail. Elles sont soumises au respect des règles relatives aux communications syndicales ainsi qu’aux règles applicables au sein de l’entreprise (le règlement intérieur et ses annexes, la charte relative à la déconnexion, les préconisations de la CNIL…).

Les pages d’informations syndicales ont un caractère « statique », c’est-à-dire sans possibilité d’interactions. Elles n’autorisent par les échanges avec les salariés mais peuvent contenir des liens vers des sites internet ou proposer l’accès à des fichiers dès lors qu’ils ont un rapport avec l’exercice de l’activité syndicale au sein de l’entreprise ou de la Branche professionnelle de laquelle relève AXA Banque.

Les pages d’informations syndicales sont destinées aux tracts et communications syndicales mis en ligne par chaque organisation sur l’espace Intranet « ONE » et respectent les durées de conservation en vigueur dans l’entreprise.

Article 9.3.2. Mise en ligne et responsabilité

La mise en ligne des informations syndicale sur l’intranet « ONE » est réalisée par un responsable de la publication des pages d’information syndicale, désigné par chacune des organisations syndicales ayant une section syndicale parmi ses représentants.

Ce responsable syndical de la publication est en charge de la mise en ligne des documents sur la page d’information de son organisation syndicale. Il est responsable de leur contenu et de leur format. De plus, il est l’interlocuteur de la Direction.

Celui-ci doit transmettre à la Direction, ou à son représentant, tout tract et/ou communication concomitamment à sa mise en ligne sur les pages d’informations syndicales sur l’Intranet « ONE ».

Article 9.3.3. Conditions d’utilisation des « alertes » de mise à jour de l’Intranet dédié via la messagerie électronique

Les organisations syndicales, via leur messagerie électronique dédiée, auront la faculté d’informer avec la possibilité d’envoi à tous les salariés, de l’affichage d’un tract ou d’une communication syndicale.

Ces « alertes » de mise à jour des espaces Intranet dédiés seront envoyées via la messagerie électronique de l’organisation syndicale, dans la limite de 7 courriels par trimestre. En tout état de cause, le nombre de courriels ne pourra pas dépasser 25 alertes par années civile.

Les salariés doivent être clairement et systématiquement informés, dans le message envoyé, de leur droit d’opposition à la réception de tels messages sur leur messagerie professionnelle.

Les messages envoyés par l’organisation syndicale dans ce cadre ne peuvent être accompagnés que d’une pièce jointe correspondant au tract ou à la communication. Les messages ne peuvent être rédigés que dans les termes suivants (deux propositions au choix) :

« Un tract ou une communication syndicale, concernant[…indiquer le sujet…] * est consultable en ouvrant la pièce jointe.

Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type d’alerte, vous pouvez suivre la procédure suivante : Cliquez ICI.

Cordialement,

L’organisation syndicale. »

* sans autre précision (notamment le titre ou l’intitulé du tract ou de la communication syndicale)

OU

« Un tract ou une communication syndicale, concernant[…indiquer le sujet…] * est consultable en ouvrant la pièce jointe ou en cliquant sur le lien suivant : http://...............

Si vous souhaitez ne plus recevoir ce type d’alerte, vous pouvez suivre la procédure suivante : Cliquez ICI.

Cordialement,

L’organisation syndicale. »

* sans autre précision (notamment le titre ou l’intitulé du tract ou de la communication syndicale)

9.3.4 : Accès à l’organisation de conférences téléphoniques / visioconférences

Compte tenu de l’évolution de l’organisation du travail et notamment de l’augmentation du télétravail, les organisations syndicales ont souhaité tester à titre expérimental une évolution de leurs moyens de communication envers les collaborateurs.

Ainsi, les parties ont convenu que chaque organisation syndicale signataire du présent accord pourra prévoir de tenir des permanences syndicales par visioconférences à distance via l’outil Teams.

De même, une organisation syndicale peut envisager de réaliser des vidéos pour communiquer sur un sujet tout en respectant les règles de l’article 9.3.

Ces modes de communication devront se faire dans le respect du droit d’opposition dont dispose chaque salarié et dans la limite d’une visioconférence par trimestre et par organisation syndicale représentative.

Chaque organisation syndicale signataire devra veiller à organiser ces évènements sans perturber le bon fonctionnement et l’activité des services. A ce titre, l’heure de la pause déjeuner devra être privilégiée par les organisations syndicales représentatives.

Article 9.4. Modalités de bonne application

En cas de non-respect des dispositions relatives aux articles 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 la Direction se réservera le droit, en fonction de la gravité des faits de :

  • demander une interruption provisoire ou définitive de l’accès à l’Intranet par l’organisation syndicale en cause ;

  • retirer, à titre temporaire ou définitif, l’accès à la messagerie électronique de l’organisation syndicale ou de l’instance concernée ;

  • adresser un rappel à l’ordre à l’instance en question ainsi qu’au représentant du personnel « responsable de la communication/publication »

Article 10. Possibilité et Conditions d’accès à Internet

Les signataires s’inscrivent dans l’application de l’article 13.2 de l’accord-cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical au sein du Groupe AXA en France.

Les représentants du personnel d’AXA Banque ont vocation à être équipés d’un matériel permettant l’accès à Internet dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 11. Tracts et publications syndicaux

Les publications, tracts et pétitions à caractère syndical peuvent être librement diffusés au personnel dans l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail et à l’entrée et la sortie du restaurant du site. Concernant les collaborateurs implantés sur d’autres sites, la Direction pourra mettre à leur disposition un présentoir pour lesdits tracts.

La diffusion des tracts dans les services est permise en dehors de ces horaires dans la mesure où elle ne perturbe pas le fonctionnement de ces derniers et ne donne pas lieu à des réunions de salariés.

Ces dispositions ne créent cependant pas un droit pour les représentants du personnel de pénétrer dans un bureau individuel sans y avoir été invités.

Le texte de la communication syndicale ainsi présenté devra satisfaire aux critères établis pour les tracts et panneaux d’affichage syndicaux et, à ce titre, ne pas s’exposer aux griefs concernant notamment les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée. Les images participant à la présentation formelle du texte ainsi que le logo de l’organisation syndicale sera admis à l’exclusion de toute image abusive en particulier celle de nature à porter atteinte à la marque AXA.

La Direction des Ressources Humaines aura la charge de vérifier la conformité aux règles régissant les textes syndicaux.

Article 12. Mise à disposition de salles de réunion dans le cadre de réunions syndicales

Dans la mesure des disponibilités, la Direction des Ressources Humaines s’efforcera de mettre à disposition des organisations syndicales représentatives qui organiseront des réunions syndicales, une salle de réunion.

En cas de pluralité de demandes desdites organisations syndicales, la mise à disposition d’une salle de réunion est accordée en priorité aux signataires du présent accord dans l’ordre des demandes.

Article 13. Utilisation des services courrier et reprographie par les représentants du personnel

Afin de faciliter la communication sociale au sein d’AXA Banque, il est convenu des dispositions suivantes :

  • Courrier

Les organisations syndicales dans l’entreprise peuvent, dans le cadre du présent accord, utiliser ces services de la manière suivante :

  • courriers individuels en interne : sans restriction ;

  • courriers en nombre en interne, courriers aux structures syndicales : ces envois seront permis selon les mêmes règles de fonctionnement que pour l’ensemble des services d’AXA Banque ;

  • courriers individuels destinés à l’extérieur : sans restriction s’ils sont affranchis normalement.

  • Reprographie et photocopies

Les opérations de reprographie ou photocopies sont assurées et prises en charge par les organisations syndicales lorsque cela concerne la communication spécifique à chaque organisation syndicale, et, par le Comité Social et Economique (CSE) lorsque cela concerne ses activités spécifiques.

Cependant, la Direction autorise les différentes instances à utiliser les photocopieuses de l’entreprise dans la mesure où les volumes restent raisonnables et où l’utilisation s’effectue à des « heures creuses » ne perturbant pas le bon fonctionnement des services.

TITRE IV. MOYENS ALLOUES AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’AXA BANQUE

Afin de veiller aux règles définies ci-après, une feuille de présence sera établie pour chaque séance tenue du CSE d’AXA Banque puis signée par les membres de l’instance présents à ladite séance. La feuille de présence peut également être remplie par la Direction en cas de réunions à distance, conformément à l’article 15 de l’accord sur l’organisation et le fonctionnement du CSE en vigueur.

Article 14 – Comité Social et Economique (C.S.E)

Article 14.1 – Crédits d’heures

- Les membres titulaires du Comité Social et Economique

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 21h20 heures par mois, conformément au protocole d’accord préélectoral du 9 avril 2019.

- Le Secrétaire

Le secrétaire titulaire de Comité Social et Economique bénéficie d’un crédit supplémentaire de 10 heures par mois.

- Le Trésorier

Le trésorier titulaire de Comité Sociale et Economique bénéficie d’un crédit supplémentaire de 10 heures par mois.

Article 14.2 – Gestion des activités sociales et culturelles

- Utilisation de la messagerie électronique [message ABTous]

Seul un membre du bureau du CSE, sous la responsabilité du Secrétaire du CSE pourra utiliser la liste de diffusion permettant de contacter l’ensemble des salariés de l’Entreprise lorsqu’il voudra les informer de nouveautés concernant les Activités Sociales et Culturelles.

Article 14.3 – Les commissions obligatoires

En l’absence de crédits horaires légaux ou conventionnels, il est attribué aux membres titulaires des commissions Formation et Egalité Professionnelle un crédit d’une heure par réunion dans le cadre des travaux préparatoires desdites commissions. Concernant la commission Logement, les règles légales seront appliquées.

TITRE V. MOYENS PARTICULIERS DES IRP

Afin de permettre la meilleure répartition possible des moyens mis à disposition des représentants du personnel, il est convenu de permettre la gestion des crédits d’heures en pool, selon les règles de l’article R.2315-5.

Suite à la mise en place du CSE au sein d’AXA Banque, la Direction a accordé un nombre d’heures de délégation complémentaire global à hauteur de 1115 heures annuelles pour le cycle électoral 2019/2023.

Ce nombre d’heures est réparti entre chaque organisation syndicale représentative en fonction des résultats des élections professionnelles de mai 2019.

Exemple pour les années couvrant le cycle électoral 2019/2023 :

CFDT SNB
Enveloppe complémentaire 1115 heures annuelles Enveloppe complémentaire 1115heures annuelles
Représentativité 65,96% Représentativité 34,04%
Soit 735heures annuelles Soit 380 heures annuelles
Soit 61,15 heures mensuelles Soit 31,40 heures mensuelles

La répartition des heures de délégation par organisation syndicale fera l’objet d’une communication auprès de la DRH dans les conditions fixées à l’article 15 ci-après.

Il est d’ores et déjà acté qu’à compter des prochaines élections professionnelles prévues en 2023, les heures de délégation qui s’appliqueront seront exclusivement celles issues des articles 14.1, 14.2 et 14.3.

Article 15. Gestion en pool des crédits d’heures par les organisations syndicales

Au préalable, il est bon de rappeler que les heures de délégation sont présumées être utilisées conformément à leur objet et qu’en tout état de cause, le Délégué Syndical gestionnaire doit veiller à ce que le total annuel ne soit pas dépassé au 31 décembre de l’exercice civil.

Il est convenu que chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Entreprise peut utiliser, sous forme de pools, des heures de délégation cédées volontairement par ses représentants du personnel pour mise à disposition d’autres détenteurs de mandats de la même Organisation Syndicale. Chaque détenteur de mandat électif conservera nécessairement la moitié (50%) du crédit d’heures attribué mensuellement au titre de chacun de ses mandats.

Tout en laissant à chaque représentant du personnel le soin d’utiliser les heures nécessaires à l’exercice de son mandat, les modalités de répartition des heures de délégation ainsi versées volontairement dans le pool par les détenteurs de mandat(s) de chacune des Organisations Syndicales sont définies par le Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise.

Le « versement » en pool fait l’objet :

  • d’une information semestrielle, préalable et écrite sous forme d’une liste nominative récapitulative des crédits d’heures auxquels chaque représentant du personnel a droit avec indication détaillée des mandats qui font l’objet de cession, du nombre d’heures cédées pour chacun des mandats détenus concernés et du nom du/des destinataire(s) de ces heures cédées.

Cette liste établie par le Délégué Syndical et émargée par chaque représentant du personnel cédant des crédits d’heures est adressée au responsable des Relations Sociales, 15 jours avant la prise d’effet des cessions. A défaut de réception dans les délais indiqués et selon le format décrit ci-avant, il sera considéré qu’aucune rétrocession n’est opérée.

Ces informations donneront lieu à l’élaboration, par le responsable des Relations Sociales, d’une fiche d’information nominative récapitulant les mandats et les heures de délégation dont dispose le représentant du personnel. Cette fiche sera diffusée au représentant du personnel, à son manager et au Délégué Syndical.

  • d’une information au terme du semestre écrite sous forme d’une liste nominative récapitulative détaillant pour chaque représentant du personnel et mandat par mandat le nombre d’heures effectivement cédé/attribué au cours du semestre précédent.

  • d’un état récapitulatif annuel, détaillé et nominatif en fin d’exercice civil qui sera communiqué, en toute transparence au responsable des Relations Sociales.

A titre exceptionnel, en cas d’absence prolongée d’un représentant du personnel du fait d’un arrêt maladie, d’un congé maternité ou d’un congé parental entrainant son absence totale pour un durée excédant 3 mois, le crédit d’heures dont il dispose pourra, temporairement, être cédé dans son intégralité.

La demande de cession de 100% du crédit d’heures de délégation du représentant du personnel absent dans les conditions précitées fait l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours auprès des Relations Sociales, avec prise d’effet le mois suivant celui au cours duquel est effectuée la demande.

A cette occasion, l’intégralité du pool modifié [reprenant l’intégralité des cessions et rétrocessions] sera communiquée aux Relations Sociales dans les conditions énoncées au présent article.

TITRE VI. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 16. Interprétation de l’accord

Les signataires conviennent que si des difficultés d’interprétation du présent accord apparaissaient, ils se rencontreraient dans le mois suivant la demande d’interprétation et la position qui en résulterait ferait l’objet d’un procès-verbal.

Article 17. Effets et durée de l’accord

Le présent accord intervient dans le prolongement de l’Accord cadre du 20 mai 2019 sur le Droit Syndical. Il prendra effet une fois les modalités de dépôt et de publicité effectuées. Il est à durée déterminée et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2023.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les trois mois précédant l’échéance, afin d’étudier l’éventuel renouvellement de l’accord et ses conditions.

Le présent accord pourra être modifié par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

Au cas où les conditions d’environnement économique et social ayant présidé à la constitution du présent accord viendraient à être modifiées substantiellement, le présent accord cesserait, de plein droit, de produite tout effet à la date de survenance de l’événement constaté à l’initiative de la partie la plus diligente.

Toutefois, une éventuelle mise en cause de l’accord du 6 février 1998 qui constitue le fondement de l’organisation sociale du Groupe AXA en France et, de ce fait, la mise en cause de l’accord cadre du 20 mai 2019 sur le droit syndical, entraînerait automatiquement la caducité immédiate du présent accord d’AXA Banque.

Article 18. Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en 5 exemplaires, fera l’objet dans le respect des Articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, d’un dépôt :

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.

Fait à Fontenay-sous-Bois, le 17 mai 2021

Pour la Direction *** D.R.H
Pour la CFDT ***

Déléguée

Syndicale

***

Délégué

Syndical

Pour le SNB/CFE-CGC ***

Déléguée

Syndicale

***

Délégué

Syndical

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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