Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime du pouvoir d'achat" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT-FO le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA et CFTC et CGT-FO

Numero : T09419002289
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement : 54202984802774

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-14) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018 (2018-03-14) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-02-05) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-03-05) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-02-17) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-11) Un Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022 (2022-10-14) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2022-10-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

accord relatif a la prime du pouvoir d’achat

Entre le Crédit Foncier de France, société anonyme dont le siège est à Paris 1er, 19 rue des Capucines, représentée par , Directeur Général et , Directeur Général Adjoint Pôle Ressources,

D' une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • la Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO)

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA)

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Dans le respect des dispositions sur la prime du pouvoir d’achat, le CFF a informé par Bal.info DG en date du 21/12/2018 que les salariés du CFF inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 dont la rémunération brute et soumise à cotisations sociales et contributions sociales était, sur l’année 2018, ≤ à 35 964 € se verraient attribuer une prime de 1000 €.

Cette prime exceptionnelle décidée unilatéralement par l’employeur a été versée pour les salariés éligibles sur la fiche de paye de 01/2019.

Les Organisations Syndicale Représentatives ont demandé à la Direction du CFF d’étendre le versement d’une prime de pouvoir d’achat aux salariés concernés par une rémunération brute en 2018 > à 35 964 €.

Dans ce cadre, la Direction a accepté d’engager des négociations.

Le présent accord a ainsi pour objet de compléter la mesure afin d’étendre ses bénéficiaires dans le respect du dispositif légal.

Après plusieurs échanges avec les Organisation Syndicales Représentatives, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 2 – PRIME DU POUVOIR D’ACHAT

Article 2.1 : Eligibilité

Conformément à la loi n°2018-1213 du 24/12/2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, une prime exceptionnelle assortie d’une exonération d’impôts et de prélèvement sociaux pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages est également accordée aux salariés ayant un contrat de travail au 31/12/18 et dont la rémunération de 2018 est > à 35 964 € et < à 3 SMIC bruts (Soit < à 53 944.80 €).

En conséquence, les salariés du CFF ayant bénéficié de la prime de pouvoir d’achat au mois de janvier 2019 au titre de la décision unilatérale ne sont pas éligibles au présent dispositif.

Le plafond de rémunération de 53 944,80 € est fixé pour un temps plein et une année complète. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.

Article 2.2 : Montant

Le montant maximal de la prime est fixé à 1.000 € pour une relation contractuelle a minima du 01/01 au 31/12/2018.

Article 2.3 : Versement

En cas d’éligibilité, la prime sera versée sur la paye du mois de 03/2019.

Elle ne sera soumise à aucune cotisation et contribution sociale. Elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 2.4 : Calcul et modulation

Cette prime de pouvoir d’achat sera calculée en tenant compte des éléments suivants :

  • Rémunération 2018

On entend par rémunération 2018, la rémunération annuelle correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise.

  • Durée de la relation de travail dans l’entreprise au cours de l’année 2018

Le montant de la prime sera calculé proportionnellement à la période durant laquelle le salarié est lié au CFF par un contrat de travail pendant l’année 2018.

Article 2.5 : Illustrations de l’éligibilité et de la modulation

  • Salariés à temps plein

Un salarié est embauché au sein du CFF au 01/07/2018 et est toujours présent au 31/12/18. Sa rémunération annuelle au titre de 2018 soumise à cotisations sociales et contributions sociales s’est élevée à 19.000 €. La proratisation du plancher de 35 964 € et du plafond de 53 944,80 € aboutie à 17.982 € et 26.972,40 €. Le salarié est donc éligible au versement de la prime du pouvoir d’achat.

Toutefois, compte-tenu de sa date d’entrée au 01/07/2018, il percevra la prime de pouvoir d’achat à hauteur de 500 €.

  • Salariés à temps partiel

Concernant les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel, le plafond de rémunération sera proratisé sur la base de leur temps partiel pour savoir s’ils sont éligibles au versement de la prime du pouvoir d’achat.

A titre d’exemples :

  • Un salarié présent au 31/12/18 a travaillé à temps partiel à 50 % au titre de 2018. Sa rémunération annuelle au titre de 2018 soumise à cotisations sociales et contributions sociales s’est élevée à 19.000 €. La proratisation du plancher de 35 964 € et du plafond de 53 944,80 € aboutie à 17.982 € et 26.972,40 €. Le salarié est donc éligible au versement de la prime du pouvoir d’achat.

Il percevra la prime de pouvoir d’achat à hauteur de 1.000 €.

  • Un salarié présent au 31/12/18 a travaillé à temps partiel à 50 % au titre de 2018. Sa rémunération annuelle au titre de 2018 soumise à cotisations sociales et contributions sociales s’est élevée à 30.000 €. La proratisation du plancher de 35 964 € et du plafond de 53 944,80 € aboutie à 17.982 € et 26.972,40 €. Le salarié n’est pas éligible au versement de la prime du pouvoir d’achat, sa rémunération étant supérieure au plafond proratisé.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE

Pour les collaborateurs dont la rémunération de 2018 est ≥ à 3 SMIC bruts (Soit ≥ 53 944.80 €), il est attribué une prime de 300 €.

Cette prime sera soumise aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu. Elle sera versée aux collaborateurs concernés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée sous réserve d’être toujours présents au 31/03/2019.

A titre de précision, la prime ne sera pas versée aux collaborateurs en suspension de contrat non rémunérée, en départ physique avant retraite, en prévoyance.

Le montant de la prime est proratisé au regard du temps de travail contractuel ; le versement de la prime sera réalisé sur la paye du mois de 03/2019.

A titre d’exemple :

Un collaborateur ayant perçu une rémunération annuelle au titre de 2018 soumise à cotisations sociales et contributions sociales à hauteur de 60 000 € avec un temps de travail à 80 % percevra une prime brute de 300 * 80 % soit 240 €.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date de versement de la prime exceptionnelle et au plus tard le 31 mars 2019.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Chaque organisation syndicale se verra remettre un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera également consultable sur l’intranet RH.

Fait à Charenton le Pont, le 05 mars 2019 en 9 exemplaires

Pour le Crédit Foncier de France :

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

  • la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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