Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09422010278
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE (PPV 2022)
Etablissement : 54202984802774

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

accord relatif à la prime de partage de la valeur (ppv)

Entre le Crédit Foncier de France, Société Anonyme dont le siège est à Paris 13ème, 182 Avenue de France, représentée par Directeur Général et, Directeur Général Adjoint - Pôle Ressources,

D'une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La Fédération des Syndicats Banques et Assurances - Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T)

  • Le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C)

  • Le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C)

  • Le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO)

  • Le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA)

D’autre part,

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Le législateur a, par la loi n°2022-1158 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022, mis en place des mesures visant à permettre aux entreprises d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Dans ce contexte, il a été convenu entre les Parties, en complément des mesures financières stipulées dans l’accord collectif du 14 octobre 2022 relatif à la négociation annuelle sur les salaires (NAO) au titre de l’année 2023, de verser une prime de partage de la valeur (PPV) afin de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs du CFF.

C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues ce qui suit :

ARTICLE 2 - MESURES APPLIQUEES

Article 2.1 - Bénéficiaires de la prime

Les Parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée aux collaborateurs du CFF dont la rémunération annuelle brute de base est < 150.000 € et sous réserve de bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 2.2 - Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1.500 € maximum par bénéficiaire. La PPV est soumise aux règles d’exonérations sociales et fiscales telles que prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

Le montant de la prime est calculé proportionnellement :

  • A la durée de présence effective du salarié, appréciée conformément aux dispositions légales, pendant la période de référence laquelle s’entend des 12 mois précédent le versement de la prime, à savoir du 01/10/2021 au 30/09/2022.

La durée de présence est constituée des périodes de travail effectif de chaque bénéficiaire au cours de la période de référence, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Les périodes d’absences pour cause de congé de maternité, d’adoption ou de deuil, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L 3131-15 du Code de la santé publique, sont assimilées à des durées de présence. Sont également assimilés à des périodes de présences les congés payés, les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, les heures de mandats de représentation et les temps d’exercice de fonctions de conseiller prud’homme dès lors qu’ils sont considérés de plein droit comme du temps de travail effectif.

Les périodes non assimilées à du travail effectif ne rentrent pas dans le calcul des droits de chaque salarié (telles que notamment : absences maladie, périodes de suspension du contrat de travail, dispense d’activité rémunérée, période du congé de mobilité hors préavis, période du congé de reclassement hors préavis).

En cas d’arrivée du collaborateur au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant précité est proratisé au regard de la période pendant laquelle le salarié est effectivement présent dans l'entreprise.

  • A la durée du travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la même période.

Il est rappelé également que les périodes passées par les bénéficiaires de contrat en alternance en dehors de l’entreprise, tels que les apprentis et les titulaires de contrat de professionnalisation, sont prises en compte conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 2.3 - Versement de la prime

Le paiement de la prime sera effectué en une fois sur la paye du mois d’octobre 2022. La prime figurera sur une ligne dédiée du bulletin de paie correspondant.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 31 décembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Ainsi, toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans le délai d’un mois suivant la date de la demande.

En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

ARTICLE 5 - Dépôt et publicité

5.1 - Signature

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.

5.2 - Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire est déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent,

  • Un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.

5.3 - Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord est rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Charenton le Pont, le 14 octobre 2022.

Pour le Crédit Foncier :

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • la C.F.D.T - Fédération des Syndicats banques et sociétés financières (Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France), représentée par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

  • le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E. / C.G.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

  • le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C), représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

  • le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (FO) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale

  • le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (SU/SNA-UNSA) représenté par les Délégués Syndicaux dont les noms sont mentionnés ci-après :

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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