Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L’ACCORD N° 2 DU 31 MARS 2008 RELATIF AU REGIME DE PROTECTION VIEILLESSE DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1ER MARS 2000 ET AUX CONDITIONS DE COUVERTURE FINANCIERE DES DROITS ET A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE" chez CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CFF - CREDIT FONCIER DE FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC

Numero : T07523056129
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT FONCIER DE FRANCE
Etablissement : 54202984803947

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°5 a l'Accord n°1 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 (2019-02-20) Un Accord n°2 relatif au Don de Jours des Collaborateurs du Crédit Foncier aux Personnels Soignants (2021-06-18) Un Accord relatif à la Prime de Partage de la Valeur pour l'année 2022 (2022-10-14) Accord collectif relatif à l'égalité professionnelle, la QVCT et la prévention des RPS (2022-12-21) AVENANT N° 2 A L’ACCORD N° 3 DU 7 JUILLET 2008 RELATIF AU REGIME DE PROTECTION VIEILLESSE DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1ER MARS 2000 ET A LA DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR BENEFICIAIRE DU TRANSFERT DES RESERVES DE LA CRCFF (2023-06-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-22

AVENANT N° 3
A L’ACCORD N° 2 DU 31 MARS 2008
RELATIF AU REGIME DE PROTECTION VIEILLESSE DES SALARIES EMBAUCHES AVANT LE 1ER MARS 2000 ET AUX CONDITIONS DE COUVERTURE FINANCIERE DES DROITS ET A LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE

Entre les soussignées :

Le Crédit Foncier de France, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis 182, avenue de France - 75013 PARIS, représentée par Monsieur Directeur Général et par Madame, Directeur Général Adjoint – Pôle Ressources,

ci-après dénommée le « CFF »,

d’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • La Fédération des Syndicats Banques et Assurances – Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T.),

  • Le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C.),

  • Le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C.),

  • Le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.),

  • Le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U./S.N.A-U.N.S.A.),

ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

d’autre part,

ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».


Préambule

Les salariés et anciens salariés du Crédit Foncier de France (CFF) embauchés dans l’entreprise avant le 1er mars 2000 bénéficient, sous certaines conditions, d’un régime de retraite mis en place initialement par un accord collectif du 22 décembre 1988 (ci-après, le « Régime »).

Ce Régime, initialement porté par la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (CRCFF), en tant qu’Institution de Retraite Supplémentaire (IRS), a été réformé afin de le mettre en conformité avec l’article 116 de la loi Fillon n° 2003-775 du 21 août 2003 venu modifier en profondeur l’environnement juridique des IRS.

Ainsi, les conditions dans lesquelles les salariés et anciens salariés bénéficient du Régime résultent d’accords collectifs en date des 31 mars 2008 (accords n° 1 et 2) et d’un accord n° 3 du 7 juillet 2008, ainsi que de leurs avenants successifs.

A l’issue de la négociation des accords n° 1, n° 2 et n° 3, il a été décidé de procéder à la transformation de la CRCFF (IRS) en une Institution de Gestion de Retraite Supplémentaire (IGRS) relevant du Titre IV du Livre IX du Code de la sécurité sociale, toujours en application de l’article 116 de la loi Fillon précitée. Un accord n° 4 du 16 mars 2009 a ainsi procédé à la révision des Statuts de la CRCFF rendue nécessaire par sa transformation en IGRS, et qui vaut avenant au Protocole d’accord du 22 décembre 1988.

En parallèle, afin de couvrir ses engagements au titre du Régime et conformément aux dispositions de l’accord n° 2 du 31 mars 2008 (ci-après « accord n° 2 »), le CFF a souscrit un Contrat d’assurance avec Axa France Vie en qualité d’Apériteur, aux droits de laquelle est venue Axa Retraite Entreprise (FRPS) à compter du 1er janvier 2022.

La gestion du Régime et du Contrat d’assurance a été confiée par l’Apériteur à la CRCFF, qui l’a subdéléguée à la société KaribU Gestion.

Pour garantir la sécurisation et la pérennité des droits des bénéficiaires du Régime, il a été décidé de substituer au CFF, en qualité de souscripteur du Contrat d’assurance conclu avec l’Apériteur, une association souscriptrice relevant de l’article L. 141-7 du code des assurances dénommée l’Association de la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (ACRCFF).

Dans le même temps, le CFF et les Organisations Syndicales Représentatives ont décidé de procéder à la dissolution de la CRCFF à effet du 30 septembre 2023, telle que formalisée par l’avenant n° 4 à l’accord n° 4 du 16 mars 2009 en date du 22 juin 2023.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2023, la souscription du Contrat d’assurance auprès de l’Apériteur, son suivi ainsi que celui du Régime est assuré par l’Association Souscriptrice à laquelle adhèrent de plein droit les bénéficiaires du Régime et le CFF.

La gestion administrative du Contrat d’assurance est déléguée par l’Apériteur à un tiers aux termes d’un protocole de gestion auquel l’Association Souscriptrice sera partie.

Ces évolutions ne modifient pas les droits des Bénéficiaires dus au titre du Régime tels qu’ils résultent notamment de l’accord n° 1 du 31 mars 2008 et de ses avenants successifs, mais elles nécessitent de procéder à des ajustements formels des dispositions de l’accord n° 2 du 31 mars 2008 relatif au régime de protection vieillesse des salariés embauchés avant le 1er mars 2000 et aux conditions de couverture financière des droits et à la souscription d’un contrat d’assurance (ci-après « accord n° 2 »).

Dans le cadre de la conclusion du présent avenant, il est rappelé les définitions suivantes :

  • Apériteur : Organisme d’assurance désigné par l’accord n° 3 du 7 juillet 2008.

  • Association Souscriptrice : Association de la Caisse de Retraite du Crédit Foncier de France (ACRCFF) dont les statuts ont été adoptés par l’assemblée générale constitutive du 7 avril 2023.

  • Bénéficiaires : Bénéficiaires du Régime définis au préambule de l’accord n° 2 du 31 mars 2008.

  • Contrat d’assurance : Contrat d’assurance souscrit auprès de l’Apériteur en couverture des engagements du Régime et tel que visé par les accords collectifs n° 1 et n° 2 du 31 mars 2008 et l’accord n° 3 du 7 juillet 2008.

  • Groupe fermé : groupe des salariés embauchés par le CFF avant le 1er mars 2000 et Bénéficiaires du régime de retraite à prestations définies de la CRCFF en application des accords collectifs du
    22 décembre 1988, du 3 août 2001, et de l’accord n° 1 du 31 mars 2008.

  • Régime : Régime de retraite du groupe fermé du CFF.

Après information et consultation du Comité social et économique, les Parties sont donc convenues ce qui suit.

Article 1

Objet et portée

Le présent avenant constitue l’avenant n° 3 à l’accord n° 2.

Il a pour objet d’acter des évolutions liées au Régime et rappelées dans le Préambule, à savoir :

  • la dissolution de la CRCFF à effet du 30 septembre 2023 ; et

  • la souscription, par l’Association Souscriptrice, du Contrat d’assurance auprès de l’Apériteur à compter du 1er octobre 2023.

Les modifications qui en résultent n’ont en aucun cas une portée rétroactive et ne remettent pas en cause l’exécution de l’accord n° 2, tel que modifié par ses avenants successifs, jusqu’à la date de prise d’effet du présent avenant.

En toute hypothèse, les Parties s’engagent à exécuter et à interpréter le présent avenant dans le respect de l’économie générale de l’accord n° 2 tel qu’appliqué jusqu’à la date de signature des présentes, et conformément aux objectifs rappelés dans le Préambule du présent avenant.

En cas de contradiction entre l’accord n° 2, tel que modifié par ses avenants successifs, dans sa version en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant et le présent avenant, ce dernier prévaut.

Article 2

Modifications apportées à l’accord n° 2 du 31 mars 2008

A compter du 1er octobre 2023, le Contrat d’assurance assurant la couverture des engagements du CFF au titre du Régime et auquel il est fait référence au sein de l’accord n° 2 est souscrit par l’Association Souscriptrice, à laquelle adhèrent de plein droit le CFF et les Bénéficiaires du Régime.

Dans ce cadre, les droits et obligations mis à la charge du CFF en qualité de souscripteur initial du Contrat d’assurance reviennent à l’Association Souscriptrice. En revanche, les droits et obligations pesant sur le CFF du fait de sa qualité d'employeur et, en particulier, les engagements de retraite dont il est débiteur au titre du Régime, sont maintenus à sa charge.

En outre, la CRCFF est dissoute à effet du 30 septembre 2023, dans les conditions prévues par l’avenant n° 4 à l’accord n° 4 du 16 mars 2009.

Les missions de suivi et de surveillance du Régime dévolues aux termes de l’accord n° 2 au Comité de Surveillance ou au Conseil d’Administration de la CRCFF relèvent, à compter du 1er octobre 2023, de la compétence du Conseil d’administration de l’Association Souscriptrice ou du Comité spécialement désigné par celui-ci, ou de toute autre personne dûment habilitée aux fins d’exercer ces prérogatives.

Cela ne remet en aucun cas en cause les décisions prises antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant par le Comité de Surveillance et le Conseil d’Administration de la CRCFF en application de l’accord n° 2, en particulier s’agissant des modalités de revalorisation.

Encore, à l’article 8 intitulé « Choix de l’organisme assureur », il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :

« A compter du 1er octobre 2023, le choix de l’organisme assureur revient à l’ACRCFF conformément à son objet. »

Enfin, les dispositions de la section I du Chapitre IV intitulé « Gouvernance et suivi du régime », notamment les articles 17 à 21 détaillant notamment la composition, le fonctionnement et les missions du Comité de Surveillance, sont abrogées à compter du 1er octobre 2023.

Article 3

Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er octobre 2023.

Les dispositions révisées de l’accord n° 2 telles qu’elles résultent du présent avenant se substituent de plein droit à celles prévues par l’accord n° 2 et à ses avenants successifs, les autres dispositions demeurant inchangées.

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 4

signature, dépôt et publicité

Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les Parties conviennent de procéder à la signature du présent avenant par voie électronique (nom du prestataire : Docusign).

Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent avenant.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les Parties ainsi que dans une version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, l’avenant sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera établi pour chaque Partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Crédit Foncier.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet du CFF.

Fait à Paris, le 22 juin 2023

Pour le Crédit Foncier de France

Le Directeur Général

Le Directeur Général Adjoint

Pôle Ressources

Pour la Fédération des Syndicats Banques et Assurances – Commission Nationale d’Entreprise du Crédit Foncier de France (C.F.D.T.)

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat National des Cadres et Techniciens du Crédit Foncier de France (C.F.E./C.G.C.)

Déléguée syndicale Délégué syndical

Pour le Syndicat Chrétien des Cadres et Employés du Crédit Foncier de France (C.F.T.C.)

Déléguée syndicale Déléguée syndicale

Pour le Syndicat National du Personnel F.O. du Crédit Foncier de France (F.O.)

Déléguée syndicale

Pour le Syndicat Unifié – Section Syndicat National Autonome du Personnel du Crédit Foncier de France (S.U./S.N.A-U.N.S.A.),

Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com