Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez BAYARD PRESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYARD PRESSE et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-06-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09223043944
Date de signature : 2023-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : BAYARD
Etablissement : 54204248600119 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-14

ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société Bayard, société anonyme à directoire, au capital social de 16 500 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 042 486, et dont le siège social est situé 18 rue Barbès - 92120 Montrouge, représentée par XX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « la Société » ou « Bayard SA »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française démocratique du travail (C.F.D.T), représentée par XX, déléguées syndicales 

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C), représentée par XX, déléguée syndicale 

  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par XX, délégués syndicaux 

  • Le CSN-CFE CGC, représenté par XX, déléguées syndicales 

  • Le Syndicat National des Journalistes (S.N.J) représenté par XX, délégués syndicaux 

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail  ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé que :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait d’ores et déjà l’objet d’un accord spécifique signé le 14 janvier 2021 ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus particulièrement l’intéressement, la participation et le Plan d’Epargne Entreprise font l’objet d’accords spécifiques.

  • Le temps de travail fait également l’objet d’un accord spécifique signé le 19 février 1999 ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels est en cours de négociation à la date de signature du présent accord.

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a présenté, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan complet des rémunérations effectives pour l’année 2023. Des informations complémentaires ont été apportées au cours des réunions suivantes.

Le présent accord porte donc sur la politique de rémunération et sa réévaluation au regard du contexte de l’entreprise en 2023 et des perspectives à venir pour l’année 2024.

Les Parties constatent, qu’au terme des négociations, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à une négociation et conviennent de signer le présent accord, conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail.

Pour le reste des thèmes visés par le code du travail, les parties conviennent que des négociations complémentaires seront menées et s’en remettent aux dispositions conventionnelles ou usages actuellement applicables au sein de Bayard.

Il est précisé que l’exercice 2023-2024 auquel il est fait référence dans le présent accord correspond à la période s’étalant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Au terme de la réunion du 14 juin, la Société et les organisations syndicales signataires se sont mises d’accord sur les points suivants :

Article 1 – Objet et champ d’application

Article 1.1 – Objet

L’objet du présent accord vise notamment à la fixation des salaires effectifs et au partage de la valeur ajoutée, ainsi que de tous les points fixés par le code du travail dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible ; ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article 1.2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables :

  • à l’ensemble des salariés de Bayard, en CDD ou en CDI, à temps plein ou partiel et quel que soit le site ou l’établissement auquel ils puissent être rattachés, des dispositions spécifiques pouvant être définis pour certains statuts (ex : VRP) ;

  • aux pigistes de Bayard pour les dispositions qui leur sont spécifiquement consacrées.

Article 2 – Salaires effectifs

A la suite des propositions faites par la Société, après avoir entendu les représentants des cinq organisations syndicales et tenant compte des demandes exprimées, les dispositions suivantes sont adoptées à l’issue des négociations ayant eu lieu pour l’année 2023.

Ainsi, les parties conviennent d’une augmentation générale au profit des salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2.1, dont le montant d’augmentation varie selon le niveau de rémunération mensuelle brute précisé à l’article 2.2.

L’augmentation générale prendra effet à compter du 1er juillet 2023.

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés en CDI ou en CDD dont le contrat de travail est en cours à la date du 30 juin 2023, bénéficieront d’une augmentation de salaire dans les conditions définies à l’article 2.2.

Les salariés disposant d’une part variable de rémunération bénéficieront d’une augmentation générale dans les conditions définies à l’article 2.3.

Les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront de l’augmentation dans les conditions définies à l’article 4.

Les barèmes de piges conventionnels sont réévalués conformément aux dispositions de l’article 5.

Article 2.2 – Augmentation collective selon le niveau de rémunération mensuelle brute

Les salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure ou égale à 2500 euros brut (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 45 euros brut par mois, ancienneté comprise.

Les salariés dont la rémunération mensuelle est comprise entre 2501 euros brut et 3000 euros brut (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 40 euros brut par mois, ancienneté comprise.

Les salariés dont la rémunération mensuelle est comprise entre 3001 euros brut et 4000 euros brut (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 35 euros brut par mois, ancienneté comprise.

Les salariés dont la rémunération mensuelle est comprise entre 4001 euros brut et 4500 euros brut (sur une base temps plein), ancienneté comprise, bénéficieront d’une augmentation de salaire de 30 euros brut par mois, ancienneté comprise.

L’augmentation de salaire s’appliquera également sur le 13ème mois.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l’augmentation générale applicable sera calculée au prorata du temps de travail.

Article 2.3 – Augmentation collective applicable aux réseaux

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés du réseau jeunesse, du réseau religieux et d’Interlignes La Croix.

Pour ces populations, l’augmentation est déterminée en fonction d’un salaire mensuel ou d’un temps de travail reconstitué :

  • Un niveau de salaire mensuel est obtenu en faisant la somme du salaire de base et du salaire variable sur l’exercice budgétaire 22/23 et en la divisant par 13

  • Pour les salariés ne disposant que d’une rémunération variable : Le temps de travail est calculé en rapportant 50% de la rémunération variable à la rémunération fixe annuelle d’un temps plein.

Exemple : Rémunération variable : 20.000 euros

50% de la rémunération variable : 10.000 euros

Fixe annuel temps plein : 15 912 euros

10.000/15912 = 62% d’un temps plein

Un seuil minimum est fixé à 50% d’un temps plein.

Ne sont pas prises en compte dans le calcul les périodes de suspension de contrat ne donnant pas lieu à maintien de salaire ou donnant lieu au maintien prévu dans le cadre de l’article 7 de l’accord du 23 mars 2016 sur le statut collectif du réseau Jeunesse.

Les salariés du réseau jeunesse qui bénéficient exclusivement d’une rémunération variable se verront appliquer une prime NAO dont le montant est défini à l’article 2.2 sur 19,5 mois versée par tiers en juillet, octobre et décembre 2023.

Article 3 – Prise en charge du Pass Navigo

Les parties sont convenues de revaloriser la prise en charge du Pass Navigo de 50% à 75% de la valeur de l’abonnement à compter du 1er juillet 2023.

Les conditions d’éligibilité au dispositif sont inchangées.

Pour les salariés VRP du réseau jeunesse ne disposant pas d’un remboursement Navigo, il est convenu, à titre exceptionnel pour l’exercice 2023-2024, le versement d’une aide exceptionnelle à la mobilité correspondant au montant de la revalorisation proposée aux détenteurs d’un Pass Navigo soit 250 euros nets. Cette prime ne saurait constituer un acquis pour les périodes postérieures à l’exercice 2023-2024 sur lequel s’applique le présent accord.

Le forfait mobilité durable peut être cumulé avec la prise en charge des coûts des titres d’abonnements de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélo, dans la limite de 800 euros par an et par salarié(e).

Article 4 – Salaire minimum d’embauche

A compter du 1er juillet 2023, le salaire mensuel minimum d’embauche pour une activité à temps plein est porté de 1789 euros brut à 1891 euros brut, correspondant à 5,7% d’augmentation.

Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage bénéficieront d’une rémunération calculée par application des pourcentages légaux au salaire minimum d’embauche tel que réévalué par le présent accord.

A titre de rappel, pour les salariés disposant d’une rémunération comprenant une part variable (réseau jeunesse, réseau Interlignes et réseau religieux), la rémunération fixe et variable pour l’exercice 2023-2024 ne pourra être inférieure à 23 961 euros brut, sur la base de la valeur du SMIC à d ate, pour un temps plein présent sur toute la durée de l’exercice.

Pour les salariés du réseau jeunesse ne disposant que d’une rémunération variable, le temps de travail sera évalué conformément aux modalités définies à l’article 2.3.

Article 5 – Barème de piges Bayard

Article 5.1 – Revalorisation du barème des piges Bayard

Le barème minimal de piges est revalorisé de 3 % au 1er juillet 2023.

Il est rappelé que l’accord d’entreprise du 16 mars 2001 relatif à la collaboration des journalistes rémunérés à la pige prévoit à l’article 9 des modalités différentes de calcul de la prime d’ancienneté pour les journalistes pigistes : « le montant minimal de rémunération des piges est constitué par un barème spécifique, initialement basé sur une partie du barème SPPMO majoré de 6%. Ce barème est majoré de 3% par tranche de 5 ans, dans la limite de 15 ans, pour tenir compte de l’expérience du journaliste-pigiste au sein de Bayard Presse ».

Par accord NAO du 15 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales ont décidé de majorer le barème spécifique Bayard de 3% par tranche de 5 ans, dans la limite de 20 ans. Au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2023, le barème a été revalorisé, chaque année, de 2%.

Article 5.2 – Etat des lieux des paiements des pigistes

La Direction s’engage, afin d’éclairer les discussions pour la prochaine NAO, à établir et à partager, avant la fin du mois d’octobre 2023, un état des lieux des paiements des pigistes de Bayard et particulièrement des forfaits et tarifs de feuillets appliqués.

Article 6 – Prime de partage de la valeur

Afin de limiter l’impact de l’inflation sur les budgets des ménages, la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat du 16 août 2022 prévoit plusieurs mesures visant à la protection du niveau de vie des ménages. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte de la hausse des prix à la consommation et en particulier des prix de l’énergie. L’une de ces mesures vise à renforcer le partage de la valeur produite au sein des entreprises via le versement de la prime de partage de la valeur.

Cette prime s’inscrit dans la trajectoire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui avait été mise en place par la Loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, qu’elle remplace et adapte.

Ainsi, en application de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Société a souhaité répondre positivement à l’appel lancé par les pouvoirs publics et décide du versement d’une prime de partage de la valeur à ses salariés selon les termes et modalités ci-après exposés.

Article 6.1 - Montant et modulation de la prime de partage de la valeur

Les parties conviennent du versement d’une prime de partage de la valeur aux salariés éligibles, tels que définis à l’article 6.2 du présent accord, dont le montant varie en fonction de leur niveau de rémunération :

  • 1 000 euros brut pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est inférieure à 39 000 euros brut, ancienneté incluse, sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;

  • 750 euros brut pour les salariés dont la rémunération annuelle réelle ou théorique est comprise entre 39 000 euros brut et 58 500 euros brut, ancienneté incluse, sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

Il est précisé que la rémunération annuelle théorique s’entend de la rémunération théorique proportionnée à la durée de présence de chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales.

Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

A cet égard, conformément à l’article 1 de la loi du 16 août 2022 précitée, seront considérés comme présents les salariés en arrêt maladie ou absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, et le congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Le montant de la prime est, en outre, modulé pour les salariés travaillant à temps partiel à due proportion de leur quotité de travail contractuelle.

Article 6.2 Bénéficiaires

Seront éligibles au versement de la prime de partage de la valeur :

  • Les salariés titulaires d’un contrat de travail avec la Société à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 6.4 du présent accord (en ce compris les salariés en CDD, contrat de travail à temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation) ;

  • Les intérimaires travaillant pour la Société à la date de versement de la prime de partage de la valeur telle que définie à l’article 6.4 du présent accord ;

  • Les journalistes rémunérés à la pige, justifiant de 3 bulletins de salaire sur l’exercice 2022-2023. Pour ceux-ci, le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera effectué au prorata de leur rémunération annuelle brute jusqu’au niveau du salaire minimum du rédacteur, indice 97, du barème SEPM, en vigueur au 30 juin 2023 (1655,58 x 13).

Pour être éligibles, les bénéficiaires visés ci-dessus devront percevoir une rémunération annuelle inférieure ou égale à 58 500 euros brut sur la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

La rémunération retenue pour ce plafond est celle correspondant à la durée de travail d’un temps plein. Pour les salariés à temps partiel ou arrivés en cours d’année, ce plafond de rémunération est proratisé.

La Société informera les entreprises de travail temporaires auxquelles elle a recourt du versement de cette prime aux bénéficiaires, dès la signature du présent accord.

Article 6.3 Principe de non-substitution

La présente prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.

Elle ne peut non plus se substituer à une augmentation de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 6.4 Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée avec la paie du mois de juillet 2023 (environ le 27). Cette date est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.

Le versement de la prime est unique.

Le montant de cette prime de partage de la valeur apparaitra sur le bulletin de paie sur une ligne spécifique et sous l’intitulé « Prime de partage de la valeur ».

Article 6.5 Régime social et fiscal

La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions qui précèdent est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, cette prime, exonérée de cotisations sociales, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de la CSG et de la CRDS.

Article 7 - Augmentation des pensions de retraite issues du fonds 2

Il est rappelé qu’il appartient au conseil d’administration de l’IGRS d’appliquer la NAO sur les retraites du fonds 2 en fonction des situations envisagées ci-après :

Situations Application sur le fonds 2
1 - Augmentation générale en % Application du %
2- Augmentation générale en % jusqu’à un niveau de salaire Application du %
3-Augmentation générale en valeur à l’ensemble des salariés Somme rapportée au salaire médian : application du %
4- Augmentation générale en valeur jusqu’à un niveau de salaire Somme rapportée au salaire médian : application du %
5-Absence d’Augmentation générale Absence d’évolution du fonds 2

En conséquence, la direction décide de revaloriser les pensions de retraite du fonds 2 de 0,67 % correspondant à l’augmentation générale en valeur (30 euros) rapportée au salaire médian de Bayard (4419 euros brut).

Le conseil d’administration de l’IGRS entérinera lors de la séance d’octobre 2023 sur le niveau d’augmentation des pensions de retraite du fonds n°2 pour trouver application à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 – Dispositions finales

Article 8.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, correspondant à l’exercice comptable pour laquelle sont établies les prévisions économiques.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023, une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées, et prendra fin automatiquement au 30 juin 2024 sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-dessus aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Par exception, la revalorisation du Pass Navigo trouvera à s’appliquer au-delà de l’exercice 2023-2024 dans les mêmes conditions.

Article 8.2 Révision

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.

Article 8.3- Modalités d’information des salariés

Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel :

  • sur l’intranet, outil d’information privilégié de la Direction vis-à-vis des salariés ;

  • par affichage sur le panneau dédié aux communications de la Direction.

Article 8.4 Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.

La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile-de-France selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Montrouge, le 14 juin 2023, en 8 exemplaires.

POUR BAYARD SA

XX, Directeur des Ressources Humaines

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour le CSN CFE CGC

Pour le SNJ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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