Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez MONTUPET

Cet accord signé entre la direction de MONTUPET et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06022004113
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LINAMAR LIGHT METALS
Etablissement : 54205079400131

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Laigneville, le 28 février 2022

ENTRE

La Société LINAMAR LIGHT METALS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Beauvais sous le numéro 542 050 794, dont le siège social est situé 3bis rue de Nogent – 60290 Laigneville, représentée par Monsieur xxx dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après également désignée l’« Entreprise »,

D’UNE PART,

  1. ET

Les délégués syndicaux centraux suivants :

  • Délégué Syndical Central CGT,

  • Délégué Syndical Central CFE-CGC,

  • Délégué Syndical Central FO,

  • Délégué Syndical Central CFDT

  • Délégué Syndical Central CFTC.

D’AUTRE PART,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L2242-1 et suivants du code du travail, sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise. Les organisations syndicales ont été réunies les 9 décembre 2021, 17 et 24 février 2022 dans le cadre de la négociation annuelle au titre de l’année 2022.

Cet accord s’inscrit dans un contexte d’activité et de résultats opérationnels impactés par la pandémie de COVID 19, la crise d’approvisionnement des composants électroniques, et le renchérissement du coût des matières premières. Dans le même temps nous avons continué de travailler à l’évolution de notre offre produit, en vue de l’électrification des moteurs pour l’automobile. Ce travail a porté ses fruits puisque nous avons remporté de nouveaux marchés.

Les mesures annoncées dans le cadre de cet accord demeurent compatibles avec le nécessaire objectif de diminution continue de nos coûts de revient, en vue d’obtenir de nouvelles commandes de la part de nos clients pour les sites français, la nécessité de maintenir l’effort d’investissement et un fort niveau de Recherche et développement. Elles tiennent compte aussi, de l’impact de l’inflation en 2021 ainsi que des périodes de chômage partiel sur le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise.

Article 1 : Budget consacré à la politique salariale pour l’année 2022

Le budget consacré à la politique salariale pour l’année 2022 s’élève à 2% des salaires de base bruts. Exceptionnellement, la politique salariale sera appliquée, de manière générale. Cette mesure exceptionnelle ne remet pas en cause, pour les périodes suivantes, la pratique, par l’Entreprise, des augmentations individualisées sur décision du responsable hiérarchique.

Article 2 : Décalage exceptionnel de la date d’attribution des augmentations de salaire

De manière exceptionnelle et liée à la situation de l’année 2021, l’attribution des augmentations de salaire sera effectuée avec un décalage de 3 mois, sans effet rétroactif. A cet effet, les augmentations de salaires initialement prévues en janvier, auront donc lieu au 1er avril. Toutefois, le budget dédié aux augmentations de 2022 sera attribué dans sa totalité au plus tard au mois de décembre 2022.

Exemples :

  • Une personne a été augmentée en janvier 2021, elle sera augmentée en avril 2022 (12 mois + 3 mois de décalage).

  • Une personne a été augmentée en avril 2021, avec un effet rétroactif à janvier 2021, elle sera augmentée en avril 2022 (car son augmentation théorique était en janvier).

  • Une personne a eu deux augmentations dans l’année, c’est la première date d’augmentation qui comptera dans le délai pour augmenter de nouveau son salaire l’année suivante.

  • Si une personne a été augmentée en septembre 2021, elle sera augmentée en décembre 2022 (12 mois + 3 mois).

  • Si une personne a été augmentée en octobre, novembre ou décembre 2021, elle sera augmentée en décembre 2022.

  • Si une personne a intégré l’entreprise au cours de l’année 2021, elle sera augmentée 15 mois après sa date d’embauche, et au plus tard en décembre 2022.

    Pour 2022, la date anniversaire correspond à la date d’augmentation de 2021.

    Article 3 : Versement d’une prime dans le cadre de la loi PEPA

L’Entreprise engagera une négociation avec les organisations syndicales en vue du versement d’une prime de 270 euros nets aux personnes répondant aux critères d’attribution. Cette prime sera versée avec les salaires du mois de mars 2022. Les personnes ne répondant pas aux critères d’attribution de la prime prévue dans l’accord, se verront attribuer une prime exceptionnelle correspondant à un montant net de charges de 270 euros.

Article 4 : Augmentation de l’indemnité de transport

L’indemnité de transport sera revalorisée de 10% au 1er mars 2022.

Article 5 : Date des prochaines négociations salariales

L’entreprise s’engage à démarrer les négociations annuelles au titre de 2023 au mois de novembre 2022 pour la première réunion. La deuxième réunion aura lieu en décembre 2022.

Article 6 : Engagement de négociation

L’Entreprise rouvrira des négociations avec les organisations syndicales sur les sujets suivants :

  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Egalité entre les femmes et les hommes

Au premier semestre 2022

  • Pénibilité au travail

Au deuxième semestre 2022

  1. Article 7 : Dispositions générales

    1. Champ et date d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée des établissements de la société LINAMAR LIGHT METAL.

Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt.

  1. 2. Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à l’issue de laquelle il cessera de produire tout effet à l’exception des dispositions de l’article 3.

Ainsi, à l’échéance de son terme, il ne produira pas d’effet comme un accord à durée indéterminée à l’exception des dispositions de l’article 3.

  1. 3. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et envoyé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Laigneville, le 28 février 2022

Pour la Direction

Monsieur xxx

Pour la C.G.T.

Monsieur xxx

Pour la C.F.D.T.

Monsieur xxx

Pour la C.F.E./C.G.C.

Monsieur xxx

Pour la C.F.T.C.

Monsieur xxx

Pour
F.O.
Monsieur xxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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