Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SONY MUSIC - SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS et le syndicat Autre le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07523055941
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS
Etablissement : 54205560300212 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-06-06) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-06-24) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-06-28) ACCORD PORTANT SUR L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-07-08)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-22

Avenant à l’ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

SONY MUSIC ENTERTAINMENT France SAS

ENTRE :

La société SONY MUSIC ENTERTAINMENT France, Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 055 603 00212 et dont le siège social est situé 52/54 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, prise en la personne de _______________________________, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative FO représentée par ________________________________

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies afin d’améliorer la possibilité pour chacun des salariés parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité.

Ainsi, les signataires du présent avenant ont décidé de modifier le b) « Congé paternité et rémunération » de l'article I « Rémunération effective » de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2021.

L'ensemble des autres dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2021 demeure inchangé.

CECI AYANT ETE PRECISE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le point b) de l'article I « Rémunération effective » est modifié et désormais rédigé comme suit :

b). Congés paternité et maternité et rémunération

« Constat :

L’égalité professionnelle repose également sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité, ce qui est le cas au sein de l’entreprise.

Objectifs de progression :

La société procédera au maintien de la rémunération brute du salarié pendant la durée du congé paternité et du congé maternité, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, sans condition d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Ces dispositions s’appliquent aux congés déclarés après la date de mise en vigueur de l’avenant.

Il est rappelé que la durée d’absence pour ces congés est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

Exemple : pour un salaire mensuel brut de 5000 € : le coût estimé pour la société pour 5 départs en congé paternité serait d’environ 11000€ chargés

Un aménagement temporaire du temps de travail sera possible pour les hommes devenant parent (possible temps partiel aménagé suite au congé paternité ou non) en accord avec la hiérarchie et la direction de l’entreprise.

Indicateur associé :

  • Rapport entre le nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé paternité ou d’un congé maternité et le nombre de bénéficiaires du maintien de la rémunération

  • Rapport entre le nombre de salariés hommes ayant bénéficié d’un congé paternité ou devenus parent et le nombre de bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail

  • Evolution du nombre de congés parentaux entre l’année N-1 et l’année de mise en œuvre du présent accord

L’évaluation de cette action sera effectuée dans le cadre du rapport de situation comparée femmes/hommes au 31 décembre 2023. »

DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Conformément aux articles L2231-5 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé :

-en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris,

-sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D2231-7 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire de cet avenant est remis à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.

L’existence de cet avenant sera mentionnée sur le panneau d’affichage dédié à la communication de la Direction avec le personnel et un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de la Société.

Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail, dans une version anonymisée.

Toutefois, par un acte distinct du présent avenant les parties pourront acter d'une publication partielle de l'avenant conformément aux dispositions de l'article R.2231-1-1 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent avenant prend effet au jour de sa conclusion.

Fait à Paris, le 22 juin 2023.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

SONY MUSIC ENTERTAINMENT France représentative FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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