Accord d'entreprise "Accord collectif sur la représentation du personnel et le dialogue social" chez ASTELLAS PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTELLAS PHARMA et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T09219013029
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASTELLAS PHARMA
Etablissement : 54206069400057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le droit à la déconnexion (2017-12-14) Accord relatif à la prise des congés pays et autres jours de repos (2020-04-20) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR 2021 ASTELLAS PHARMA (2021-03-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

ACCORD COLLECTIF SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LE DIALOGUE SOCIAL

ENTRE :

La société ASTELLAS PHARMA, Société par action simplifiée, numéro de SIREN 542060692, sise au 26 quai Charles Pasqua – CS 90067 – 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :

- FO Pharmacie, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- CMTE - CFTC, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- SECIF/CFDT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

- SNCC CFE - CGC, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

- SNICIC CGT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

- UNSA - CP, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part

Ensemble « Les Parties »

II est convenu le présent accord d'entreprise :

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des entreprises et d’un dialogue social plus stratégique.

Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du comité social et économique au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.

CHAPITRE 1 : VOTE ELECTRONIQUE

Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décret et arrêté d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.

Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature d’un accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.

Les objectifs du présent accord sont de :

- donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel, ainsi que pour toute autre consultation des salariés (si cette extension est reprise dans l'objet de l'accord),

- simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,

- favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,

- supprimer les votes nuls,

- sécuriser et accélérer les dépouillements et la proclamation des résultats,

- participer à une démarche de développement durable,

- mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, les possibilités de surveillance et de contrôle, la conservation des éléments de preuve.

Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d'articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.

Article 1 - Objet et champ d'application

Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour toute consultation des salariés, et en particulier pour les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel de la Société ASTELLAS PHARMA.

Article 2 - Modalités de mise en œuvre

2.1 - Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.

2.2 - Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :

- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,

- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

- la sécurité de l'émargement,

- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la Société.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

2.3 – Contrôle, information et formation

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

- elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

- elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci n'étant plus possibles auprès de la CNIL depuis l'entrée en vigueur du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données, elles sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

2.4 – Protocole d'accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

2.5 – Vote à bulletin secret sous enveloppe

La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.

Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.

2.6 – Conservations des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3. Rôle du CSE

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

En outre, le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 2312‑60.

Article 4. Mise en place d’un CSE unique

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique couvrant toute l’entreprise.

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Le CSE d’Astellas sera mis en place à l’occasion des prochaines élections professionnelles, organisées en octobre 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019.

Le nombre de membres du CSE sera déterminé par protocole d’accord préélectoral.

Article 5. Elections organisées avec un collège électoral unique

Pour l’élection de la délégation du personnel au CSE et compte tenu des particularités de l’entreprise liées aux catégories professionnelles sur ou sous-représentées dans l’entreprise, les parties s’accordent pour prévoir un seul collège électoral regroupant l’ensemble des salariés ayant la qualité d’électeur.

En conséquence, les élections se dérouleront avec un collège électoral unique.

Cette disposition devant être approuvée à l’unanimité des organisations syndicales représentatives du personnel, elle sera ratifiée dès à présent, indépendamment de la signature de l’accord.

OS DS Signature ratifiant l’article 5
FO Pharmacie
CMTE - CFTC
SECIF/CFDT
SNCC CFE-CGC
SNICIC CGT
UNSA - CP

Article 6. Composition du CSE

6.1 – Président du CSE

Le CSE est présidé par un représentant d’Astellas, dûment mandaté et assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative, dans les conditions fixées par le code du travail.

Il peut être assisté de tout responsable en charge d’un sujet à l’ordre du jour.

6.2 – Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • D’un secrétaire ;

  • D’un secrétaire adjoint ;

  • D’un trésorier ;

  • D’un trésorier adjoint.

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

  • Secrétaire

Le secrétaire CSE a pour missions principales :

  • D’arrêter conjointement avec l’employeur l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • De rédiger et de transmettre le procès-verbal des réunions du CSE à l’employeur dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion. Le délai de transmission est réduit à 3 jours dans le cadre de la consultation du CSE sur un projet de réorganisation avec PSE ;

  • D’assurer les liaisons avec les tiers (inspecteur du travail, etc.), les membres du CSE et la Direction ;

  • De veiller à la bonne exécution des différentes décisions prises par le CSE ;

  • D’assurer la liaison entre les salariés et le CSE ;

  • De s’occuper de la correspondance du CSE.

  • Secrétaire adjoint

Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire du CSE en cas d’absence, quelle qu’en soit la durée, pour l’ensemble de ses missions.

  • Trésorier du CSE

Le trésorier du CSE a pour mission principale de gérer les comptes du CSE et d’assurer la transparence desdits comptes, étant précisé qu’une comptabilité doit être tenue dans les conditions fixées aux articles L.2315-64 et suivants du code du travail.

Le trésorier doit notamment :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE ;

  • Régler les factures du CSE, gérer ses ressources et son patrimoine et archiver les documents comptables ;

  • Gérer la dotation de fonctionnement du CSE ;

  • Etre l’interlocuteur privilégié de l’expert-comptable du CSE ou de son commissaire aux comptes, le cas échéant ;

  • Préparer le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière visé à l’article L.2315-69 du code du travail ;

  • Présenter un rapport sur les conventions passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre le CSE et l'un de ses membres ;

  • Assurer que les comptes annuels du CSE soient portés à la connaissance des salariés par tous moyens.

  • Trésorier adjoint

Le trésorier adjoint remplace le trésorier du CSE en cas d’absence, quelle qu’en soit la durée, pour l’ensemble de ses missions.

Article 7. Fonctionnement du CSE

7.1 – Procédure de traitement des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives au droit du travail et à la protection sociale

Les réclamations ou questions des salariés, qu’elles soient individuelles ou collectives, qui portent sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés sont remontées au secrétaire du CSE.

Celui-ci en informe le Président du CSE.

Une réunion en visioconférence (webex) peut être organisée dans un délai minimum de 15 jours à compter de la transmission de la question au Président du CSE, pour présentation au CSE des réponses écrites rédigées sur les réclamations ou questions.

Les réponses sont transmises aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion visioconférence (webex).

Le cas échéant, les questions pourront être abordées pendant une réunion physique si le délai entre la transmission de la question et la date de la réunion est au moins égal à 15 jours.

7.2 – Ordre du jour et convocations

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

L’élaboration pourra être faite au moyen d’échanges téléphoniques et mails préalables.

La signature de l’ordre du jour pourra être effectuée par le biais d’un accord écrit des deux parties, formalisé par un échange de mail.

L’ordre du jour de la réunion est communiqué par le président aux membres titulaires et suppléants au moins 3 jours avant la réunion, par mail avec accusé de réception et de lecture sur l’adresse communiquée à cet effet par les membres.

Les convocations aux réunions du CSE sont adressées par tout moyen écrit (mail ou courrier).

Les documents qui feront l’objet d’une présentation pendant la réunion seront également transmis par tout moyen écrit au plus tard 3 jours avant la réunion.

7.3 – Composition de la délégation du personnel au CSE lors des réunions

En principe, les suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.

Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Les suppléants participeront à titre exceptionnel à la première réunion du CSE, et, avec l’accord exprès du Président du CSE, à l’occasion des réunions stratégiques pour l’entreprise.

7.4 Nombre de réunions

Le CSE se réunit physiquement 7 fois par an, dans le cadre de réunions ordinaires aux périodes suivantes :

  • Mi-janvier

  • Fin mars

  • Mai

  • Fin juin

  • Début septembre

  • Fin octobre

  • Mi-décembre

Par ailleurs, les parties conviennent que le CSE pourra être réuni en visioconférence (webex) les mois pendant lesquels une réunion physique n’est pas organisée, si les sujets s’y prêtent, et dans la limite de 4 réunions par an, sauf cas de force majeure.

L’organisation d’une telle réunion supposera une concertation et un accord du Secrétaire et du Président du CSE.

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande écrite signée de la majorité des membres titulaires, accompagnée du projet d’ordre du jour.

7.5 – Rédaction et affichage du procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le Secrétaire du CSE dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation au Président du CSE ainsi qu’aux autres membres de l’instance, dans ce délai maximum. Après approbation par tous moyens probants (échanges de mails, courrier, adoption en réunion plénière) le procès-verbal pourra être diffusé :

  • au moyen d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet ;

  • par la voie électronique sur un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

En cas de désaccord persistant sur les modalités de rédaction du procès-verbal, la Direction ou l’un des membres de l’instance en désaccord pourra demander à ce que sa position écrite soit jointe au procès-verbal et diffusée selon les mêmes modalités que le procès-verbal.

CHAPITRE 3 : COMMISSIONS DU CSE

Article 8. Commissions Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE en vue de traiter les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail, la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle.

8.1 – Composition

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est composée de 4 membres :

  • deux membres représentant le terrain

  • deux membres représentant le siège.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera nommé parmi ces membres.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Un Secrétaire de la commission est désigné par la commission parmi les 4 membres.

  1. – Attributions de la CSSCT

Par délégation, le CSE confie à la présente commission l’ensemble de ses attributions en matière de qualité de vie au travail, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de santé, sécurité et conditions de travail en vue de la préparation des réunions du CSE consacrées aux questions entrant dans ce champ, à l’exception de ses attributions consultatives en la matière et de la possibilité de recourir à un expert.

A ce titre, la commission sera notamment en charge de :

  • Préparer les avis du CSE sur les questions de santé et de sécurité, ainsi que sur les propositions de reclassement faites dans le cadre de l’inaptitude d’un salarié ;

  • Analyser les risques professionnels ainsi que les effets de l’exposition à ces risques, notamment pour les femmes enceintes ;

  • Faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ;

  • Faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer des mesures pour améliorer les résultats d’Astellas à l’issue de la publication de l’index sur l’égalité entre les femmes et les hommes le cas échéant.

  • Susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Mettre en œuvre les procédures internes d’enquête en cas de signalement d’un cas de harcèlement moral ou sexuel ;

  • Réaliser toute étude sur les risques professionnels, et notamment les risques psychosociaux.

    1. – Fonctionnement

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Les parties conviennent que la CSSCT se réunira aux périodes suivantes :

  • Septembre

  • Décembre

  • Mars

  • Mai

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger le procès-verbal de la réunion, dans les conditions prévues pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE.

Sont informées et invitées aux réunions de la commission CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent de prévention de la CARSAT.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT représentant le personnel.

Lorsque la réunion de la CSSCT a porté sur la préparation et la rédaction des avis du CSE sur les sujets devant donner lieu à une consultation, le secrétaire de la CSSCT transmet le procès-verbal de la réunion au secrétaire du CSE ou au Président avant la réunion du CSE, afin qu’une diffusion auprès des autres membres du CSE soit faite.

Article 9. Commission de formation

  1. – Mise en place et composition de la Commission de formation

Une commission formation est mise en place au sein du CSE.

Les membres de la Commission de formation sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est composée de 3 membres.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

  1. – Attributions

La commission sera notamment en charge de :

  • Préparer les délibérations du CSE sur les consultations périodiques relatives aux orientations stratégiques et à la politique sociale, en ce qui concerne la formation professionnelle ;

  • Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation professionnelle, et participer à leur information dans ce domaine ;

  • Etudier les problématiques spécifiques pour les salariés pour lesquels il est nécessaire de porter une attention particulière à la formation.

    1. – Fonctionnement

La commission de formation se réunit à la demande de l’ensemble de ses membres.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Les membres de la commission de formation présentent le résultat de leurs travaux en réunion plénière du CSE.

Article 10. Commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi visée par l’accord collectif du 18 octobre 2018

A compter de l’élection de la délégation du personnel au CSE, la Commission de suivi du plan visée par l’accord collectif majoritaire du 18 octobre 2018, est ainsi composée :

  • Deux représentants de la Direction ;

  • Deux membres désignés du CSE et deux délégués syndicaux ;

  • Un consultant du cabinet de reclassement ayant voix consultative.

Sont également invités à chacune des réunions de la commission de suivi :

  • La DIRECCTE ou son représentant ;

  • Un représentant de Pôle-Emploi ;

  • La médecine du travail.

Les dispositions de l’accord du 18 octobre 2018 sur l’information, la mission, les avis et le fonctionnement de la Commission de suivi demeurent applicables.

CHAPITRE 4 : CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

Article 11. Périodicité des consultations récurrentes du CSE

11.1 – Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les 3 ans

La première consultation débutera au mois de juin 2020.

En tout état de cause, un point à l’ordre du jour de chaque réunion de juin portera sur le « General meetings » de l’année en cours.

11.2 – Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans selon le calendrier suivant :

  • Réunion de fin mars : désignation de l’expert-comptable ;

  • Réunion de fin juin : communication de l’ensemble des informations en vue de la consultation ;

  • Réunion de début septembre : présentation du rapport d’expert et recueil de l’avis du CSE.

11.3 – Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que la procédure d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi aura lieu tous les ans selon le calendrier suivant :

  • Réunion de fin mars : désignation de l’expert-comptable ;

  • Réunion de fin juin : communication de l’ensemble des informations en vue de la consultation ;

  • Réunion de début septembre : présentation du rapport d’expert et recueil de l’avis du CSE.

Article 12. Expertises dans le cadre des consultations récurrentes 

Les parties conviennent que l’employeur prendra en charge à hauteur de 100% les frais d’expertise-comptable menées dans le cadre de :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, qui a lieu tous les trois ans, dans la limite du montant précédemment facturé lors de la dernière expertise menée à cette occasion,

  • La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, qui a lieu tous les ans,

  • La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui a lieu tous les ans.

CHAPITRE 5 : NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

Article 13. Négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sera organisée tous les ans, au début du mois de novembre.

La négociation devra aboutir ou faire l’objet d’un procès-verbal de désaccord au mois de janvier suivant.

Elle portera sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • Les écarts de rémunération et de différence de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail (et notamment la fixation de la journée de solidarité ; la fixation des jours de ponts ; le nombre et les modalités des jours de repos, selon la répartition des jours fériés sur l'année ; les jours de fermeture de l'entreprise pour congés payés).

A l’occasion de la première réunion de négociation, les parties conviendront d’un calendrier des négociations.

Les informations nécessaires à la tenue des négociations seront accessibles sur la BDES à la date de convocation des organisations syndicales à la première réunion de négociation.

Il s’agit de :

- la moyenne des salaires par catégories professionnelles et par sexe. Ces informations ne doivent pas avoir pour effet de faire état directement ou non des salaires individualisés ;

- la fraction de l'évolution des salaires affectée par les décisions individuelles ;

- la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle.

Article 14. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tous les trois ans.

La première négociation sera initiée en décembre 2019, en vue de la publication de l’index relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes en mars 2020.

Elle portera sur les thèmes suivants :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les conditions de travail et d'emploi ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;

  • Les conditions de la mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

A l’occasion de la première réunion de négociation, les parties conviendront d’un calendrier des négociations.

Les informations nécessaires à la tenue des négociations seront accessibles sur la BDES à la date de convocation des organisations syndicales à la première réunion de négociation.

Article 15. Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels tous les trois ans.

La première négociation sera initiée en janvier 2020.

Les informations nécessaires à la tenue des négociations seront accessibles sur la BDES à la date de convocation des organisations syndicales à la première réunion de négociation.

CHAPITRE 7 : CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 16. Rappel du principe de non-discrimination

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel devant s’intégrer normalement dans sa carrière professionnelle.

La gestion des carrières des salariés titulaires d’un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.

La direction et la hiérarchie du salarié représentant du personnel s’attachent ainsi à prendre en compte sa seule activité professionnelle en ce qui concerne l’évolution de carrière. Réciproquement, le représentant du personnel s’attache à concilier les exigences de son mandat, qu’il exerce librement, avec les exigences de sa fonction.

Article 17. Sensibilisation des managers au management des représentants du personnel

Les parties conviennent de mettre en œuvre toute mesure ayant pour objet de sensibiliser les managers à la situation particulière des salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel et notamment :

  • L’intégration d’une partie relative au management des représentants du personnel dans le livret RH à destination des managers ;

  • L’organisation de formations sur le management des représentants du personnel.

Article 18. Entretiens et mesures d’accompagnement du représentant du personnel

18.1 – Entretien de début de mandat

Pour tout représentant du personnel élu ou désigné, un entretien individuel est organisé en début de mandat avec le responsable hiérarchique et un représentant de la Direction des ressources humaines, portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Pour les représentants du personnel du terrain, l’entretien de début de mandat aura lieu avec la Direction des ventes.

Pour les représentants du personnel du siège, l’entretien de début de mandat aura lieu avec le N+1.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

Durant l'entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés

Dans tous les cas, la Direction prendra les dispositions nécessaires, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence, pour faciliter l’exercice du mandat.

18.2 – Fixations des objectifs professionnels

La fixation des objectifs professionnels des salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel doit leur permettre d’exercer leur mandat tout en atteignant un niveau de performance satisfaisant dans leur emploi.

  • Pour les représentants du personnel du siège

Lors de l’entretien de fixation des objectifs annuels, les objectifs quantitatifs seront adaptés à la charge représentée par le mandat, en concertation avec le supérieur hiérarchique.

Avant l’entretien annuel d’évaluation, le représentant du personnel et son supérieur hiérarchique dresseront le bilan de l’adaptation des objectifs à la charge du mandat, notamment au regard du temps effectivement passé à l’exercice du mandat au cours de l’année.

En tout état de cause, l’attribution du bonus ne pourra pas être impactée de quelque manière que ce soit par l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

  • Pour les représentants du personnel du terrain

Les parties conviennent du fait que les objectifs annuels qualitatifs sont compatibles avec l’exercice du mandat.

Lors de l’entretien semestriel de fixation des objectifs quantitatifs semestriels, le supérieur hiérarchique (Directeur Région) attribuera à chaque objectif un numéro en fonction d’un ordre des priorités pour le secteur qu’il déterminera.

Il y a un objectif prioritaire par parcours de soins. Ces objectifs prioritaires sont déterminés lors de l’entretien de fixation des objectifs et ne pourront pas être concernés par la proratisation.

En fin de semestre, pour l’attribution de la prime, les objectifs seront réévalués au regard du pourcentage de temps passé sur la période à l’exercice du mandat et proratisés en fonction de ce temps.

Le calcul sera fait au regard du déclaratif et de l’outil VEEVA.

Les parties entendent par « temps passé à l’exercice du mandat » :

  • Les heures de délégation dûment déclarées ;

  • Le temps passé aux réunions obligatoires organisées par l’employeur.

Le système décrit ci-dessus sera appliqué sous la forme d’un test pour le semestre suivant la signature du présent accord. Il est donc conclu pour une durée déterminée de 6 mois à compter d’octobre 2019.

Les parties conviennent de rouvrir la négociation sur ce point à l’issue du semestre test pour se prononcer sur l’efficacité et la cohérence du système, et, le cas échéant, s’engager à durée indéterminée sur ce point.

18.3 – Entretien de fin de mandat

Les parties signataires au présent accord rappellent que le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel, ne doit pas subir, de ce fait, de préjudice dans sa carrière professionnelle.

Les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux bénéficient d’un entretien de fin de mandat réalisé 3 à 6 mois avant le terme du mandat. Cet entretien est réalisé par le service RH.

Cet entretien porte sur les conditions permettant la poursuite de l’activité professionnelle dans de bonnes conditions. Durant l'entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de formation métier et de développement de compétences sont examinés.

Une attention particulière sera portée à la formation professionnelle à mettre en place à destination des représentants du personnel qui ne souhaitent pas se représenter ou qui ont atteint la limite du cumul des mandats afin de leur permettre de retrouver leur poste dans les meilleures conditions.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 19. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi par les parties signataires.

Article 21. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera également déposé sous format pdf, et en version anonymisée sous format word docx., par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D. 2231-4 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Fait en 8 exemplaires

à Levallois-Perret, le 9 juillet 2019

Pour ASTELLAS,

Pour l’organisation syndicale FO Pharmacie,

Pour l’organisation syndicale CMTE-CFTC,

Pour l’organisation syndicale SECIF/CFDT,

Pour l’organisation syndicale SNCC CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale SNICIC CGT,

Pour l’organisation syndicale l’UNSA-CP,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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