Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise des congés pays et autres jours de repos" chez ASTELLAS PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTELLAS PHARMA et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT

Numero : T09220017695
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASTELLAS PHARMA
Etablissement : 54206069400057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur le droit à la déconnexion (2017-12-14) Accord collectif sur la représentation du personnel et le dialogue social (2019-07-09) NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES MESURES SALARIALES POUR 2021 ASTELLAS PHARMA (2021-03-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS

ENTRE :

La société ASTELLAS PHARMA, Société par action simplifiée, numéro de SIREN 542060692, sise au 26 quai Charles Pasqua – CS 90067 – 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex,

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise :

- FO Pharmacie,

- SECIF/CFDT

- SNCC CFE - CGC

- UNSA - CP

D’autre part

Ensemble « Les Parties »

PREAMBULE

La France fait face, depuis le début de l’année 2020, à une situation sans précédent de pandémie liée à la propagation du virus COVID-19.

Depuis le 17 mars 2020, le Gouvernement a décidé du confinement de l’ensemble de la population française afin de lutter contre cette pandémie.

Pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise sans précédent tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, le Parlement a de plus, par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’adaptation en matière de prise des congés payés et jours de repos.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise ainsi l’employeur, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.

L’ordonnance permet également à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos en dérogeant aux règles légales et conventionnelles.

C’est dans ce contexte exceptionnel, et pour limiter au maximum le recours à l’activité partielle en cette période de crise sanitaire, que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 selon laquelle, si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés et de certains jours de repos, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur.

Pendant la mise en œuvre et la durée des dispositions du présent accord, ses dispositions se substitueront aux dispositions conventionnelles ayant le même objet, applicables au sein de l’entreprise.

A l’échéance de cet accord, les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise retrouveront pleine application.

ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, siège et terrain, quels que soient leurs régimes de temps de travail dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3. PRISE ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES-PAYES

3.1. En préambule, les parties rappellent que :

  • Les congés déjà posés au mois d’avril et au mois de mai 2020 ne peuvent pas être annulés ;

  • Les congés payés acquis sur la période courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être intégralement posés avant le 31 mai 2020, sachant qu'aucun report ne sera accepté compte tenu des circonstances particulières liées à la crise sanitaire.

  • Les congés payés acquis qui n’auront pas été posés avant cette date seront perdus.

3.2. Conformément au premier article de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que la Direction peut, dans la limite de cinq jours ouvrés (correspondant à 6 jours ouvrables) :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis (y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés acquis ont normalement vocation à être pris) ;

  • Et modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est donc convenu de la prise obligatoire de :

  • 5 jours de congés payés ouvrés acquis sur la période 2019/2020 pendant le mois de juin à la convenance du salarié avec un délai de prévenance minimum d'un jour franc

  • pour les collaborateurs Siège et Terrain (APM,DR,RGC,RRP,RMR) dont les missions sont concernées par une baisse d'activité en lien avec la crise sanitaire.

Les collaborateurs du Siège concernés par cette mesure seront informés par leurs managers. Une liste des activités concernées (Par Direction) sera préalablement transmise aux organisations syndicales signataires.

Ces jours seront pris dans la limite des droits individuels et seront donc décomptés du solde de congés payés acquis par le salarié.

Il est convenu avec les partenaires sociaux que ces 5 jours de congés payés ouvrés constituent une réserve mobilisable par la Direction dans l’hypothèse d’absence de reprise d’activité ou de reprise d’activité dégradée exclusive des conditions habituelles et normales de travail à l’issue de la période de confinement décidée par le Gouvernement français.

La Direction informera les organisations syndicales représentatives signataires avant toute communication auprès des salariés demandant la prise de ces jours de congés payés.

A défaut de fixation des dates de congés au 31 mai 2020, ils seront fixés par la Direction qui en informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

3.3. En dernier lieu, les parties conviennent que la prise des congés d’été aura lieu pour l’ensemble du personnel entre le 15 juillet et le 15 août 2020. Les collaborateurs devront poser 15 jours ouvrés au minimum (3 semaines) durant cette période.

Ces jours seront pris dans la limite des droits individuels acquis et seront donc décomptés du solde de congés payés acquis par le salarié.

ARTICLE 4. PRISE ET MODIFICATION DES DATES DES JOURS DE REPOS

En application des articles 2, 3 et 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Direction peut également déroger aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur concernant les jours de repos/RTT, en imposant des jours, dans la limite de 10.

4.1. Il est convenu pour l’ensemble du personnel, siège et terrain, de la prise de :

- un jour de repos/RTT par mois à compter du mois d’avril 2020 jusqu’au mois de juin 2020, à une date de leur convenance sur chaque mois ; Les collaborateurs du siège qui n’auraient pas posé le jour de repos/RTT au mois de mars devront poser ce jour au cours du mois d’avril 2020.

- cinq jours ouvrés consécutifs de repos/RTT au mois de juin 2020, à une quelconque date du mois selon leur préférence.

A défaut de fixation des dates au 15 du mois concerné, le jour de repos/RTT sera fixé par la Direction qui en informera le salarié en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc.

4.2. Par ailleurs, la Direction posera les jours de repos/RTT pour l’ensemble des collaborateurs le 22 mai 2020 et le 1er juin 2020, qui constituent des ponts, comme habituellement.

ARTICLE 5. SITUATION DES SALARIES RELEVANT DU REGIME TEMPS PARTIEL CHOISI VACANCES SCOLAIRES

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés qui ont signé un avenant à leur contrat de travail en début d’année, dans le cadre du dispositif du « travail à temps partiel choisi en fonction des périodes de vacances scolaires », visé à l’article 7.2 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Ces collaborateurs seront contactés pour étudier avec eux et selon leur situation individuelle personnelle une reprise d’activité le 17 août 2020 avec leur accord.

ARTICLE 6. SUIVI

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord composée de la manière suivante :

  • pour la direction : deux représentants

  • pour les organisations syndicales : un représentant par organisation signataire.

Un suivi et bilan de l’application de l’accord sera réalisé par la commission au cours d’une réunion au mois de juin et septembre 2020.

ARTICLE 7. DUREE

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 20 avril 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 septembre 2020.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

ARTICLE 8. REVISION

Une négociation de révision peut être engagée à la demande de la Direction à tout moment ou à la demande des organisations syndicales dans les conditions ci-après définies.

Ainsi, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes à l’accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord. Cette demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la direction doit convoquer les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, même non signataires de l’accord, à la négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut de nouvel accord / avenant de révision, sont maintenues.

Si un avenant de révision est conclu, les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord modifié et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en a été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

ARTICLE 9. CONDITIONS DE SIGNATURE

Les parties conviennent d’adapter les conditions pratiques de signature du présent accord, compte tenu des mesures de confinement en vigueur.

Il est convenu que les parties signataires adresseront à la Direction la version PDF du présent accord par mail, en confirmant leur volonté de signer l’accord en l’état.

La Direction adressera un mail récapitulant les signatures à l’ensemble des organisations syndicales signataires, avec une version de l’accord faisant état des signatures.

ARTICLE 10. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur l’intranet de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera également déposé sous format pdf, et en version anonymisée sous format word docx., par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D. 2231-4 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Fait à Levallois-Perret, le 20 avril 2020

En 6 exemplaires

La Directrice des Ressources Humaines

Représentant Astellas Pharma France

FO Pharmacie

SECIF/CFDT

UNSA Pharma

SNCC CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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