Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps LUBRIZOL" chez LUBRIZOL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUBRIZOL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07621006897
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LUBRIZOL FRANCE
Etablissement : 54207095800021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps LUBRIZOL (2020-01-31) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022 (2022-04-08) Avenant n°2 à l’accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps LUBRIZOL (2023-07-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-02

Entre

La Direction de Lubrizol France, représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par ;

  • CFE-CGC, représentée par  ;

  • CFTC, représentée par ;

  • CGT, représentée par  ;

d’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

Préambule

Dans une démarche d’amélioration continue, de poursuite du dialogue et d’écoute des positions des uns et des autres, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées afin de faire évoluer les règles applicables au Compte Epargne Temps mis en place, par accord du 31 janvier 2020, au sein de la Société.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toute autre modalité spécifiée dans l’accord initial.

Les Parties se sont rencontrées et ont convenu ce qui suit :

Article 1 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le dispositif du CET est facultatif et accessible à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise.

En cas de mutation ou de transfert du salarié au sein du Groupe, l’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein du Groupe.

Le CET est ouvert sur la base du volontariat. La première alimentation du Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci.

Après ouverture et alimentation initiale du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimenter périodiquement son Compte Epargne Temps.

Article 2 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

2.1 – Droits pouvant alimenter le CET

L’alimentation du CET se fait en journée ou demi-journée.

Chaque salarié peut décider d’alimenter son CET à hauteur d’une limite maximale de 10 jours par an, suivant les modalités suivantes :

2.1.1 – JRTT (Jours de réduction du Temps de Travail)

Les Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) peuvent alimenter le CET dans la limite de 7 jours par an.

2.1.2 – Congés payés

Conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, seule la cinquième semaine de congés payés peut alimenter le CET dans la limite de 5 jours par an.

2.1.3 – Repos compensateurs

Les parties conviennent de ne pas permettre l’alimentation du CET par des repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la Santé et de la Sécurité des salariés. Le repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les repos compensateurs au titre du travail en service continu de la CCNIC ne peuvent pas alimenter le CET. Il est convenu également que les repos compensateurs au titre de la pénibilité du travail en 5x8 spécifiques Lubrizol ne peuvent pas alimenter le CET.

Seuls les jours de repos compensateurs suivants sont susceptibles d’alimenter le CET :

  • les repos compensateurs au titre du temps d’habillage et de déshabillage dans la limite de 2 jours par an ;

  • les repos compensateurs spécifiques à Lubrizol France au titre du travail continu dans la limite de 5 jours par an.

2.1.4 – Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté peuvent alimenter le CET dans la limite de 5 jours par an.

2.1.5 – Les jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires

L’alimentation du CET en jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires n’est possible qu’à condition que les compteurs des autres types de congés pouvant alimenter le CET (cf §2.1.1, §2.1.2, §2.1.3 et §2.1.4) soient nuls à la date de demande d’alimentation.

Par jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires, on entend les jours de repos compensateur de remplacement et/ou les jours de repos compensateur obligatoire.

2.2 – Modalités d’épargne des droits alimentant le CET

Les droits inscrits au crédit du CET du salarié sont exprimés en jours ouvrés.

2.3 – Plafonds globaux

Les parties conviennent de limiter les droits épargnés :

  • à un nombre maximal de 50 jours ouvrés. Dès lors que ce plafond de 50 jours est atteint, le salarié ne peut plus momentanément alimenter son CET avant de l’avoir partiellement utilisé et réduit en deçà de ce plafond. Par dérogation, les Parties conviennent de ne pas appliquer ce plafond aux salariés âgés de 55 ans et plus. Le plafond n’est plus applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les salariés atteignent l’âge de 55 ans.

  • au plafond de la garantie de l’AGS (régime de garantie des salaires) soit, à la date de la signature de l’avenant, 82 272 € pour l’année 2021. Aucune épargne complémentaire ne peut être acceptée au-delà de ce montant. Ainsi, il ne sera plus possible d’alimenter le CET tant que la valorisation des jours disponibles est égale ou supérieure à ce plafond. Si le transfert de jours du CET vers le PERCO ou PEE, ou l’utilisation du CET pour financer une absence, réduit la valorisation des jours disponibles sur le CET à une valeur inférieure à ce plafond, l’alimentation du CET sera de nouveau possible jusqu’à atteindre une nouvelle fois le plafond.


2.4 – Périodes d’alimentation

L’ouverture et l’alimentation du CET sont possibles deux fois par an :

  • Période 1 : du 1er au 31 mai.

  • Période 2 : du 1er au 31 décembre.

Une communication est réalisée par le service RH avant l’ouverture de chaque période.

Peuvent alimenter le CET sur la période 1 les jours suivants : Congés Payés selon les modalités définies au paragraphe § 2.1.2.

Peuvent alimenter le CET sur la période 2 les jours suivants : JRTT, Repos Compensateurs, Congés d’Ancienneté et jours de repos acquis au titre des heures supplémentaires selon les modalités définies aux paragraphes § 2.1.1, § 2.1.3, § 2.1.4 et §2.1.5.

La répartition des jours dans les 2 périodes pourra évoluer en cas de modifications des périodes d’acquisition.

Article 3 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR REMUNERER UN CONGE

3.1 – Principe de rémunération d’un congé par le CET

Chaque collaborateur peut utiliser son CET dans le but de bénéficier d’une rémunération de tout ou partie d’un congé demandé. Pendant la prise du congé rémunéré par le CET, le salarié bénéficie du maintien des éléments suivants qu’il aurait perçus s’il avait continué à travailler :

  • Salaire brut mensuel de base ;

  • Prime d’ancienneté le cas échéant ;

  • Prime de quart le cas échéant.

De fait, les sommes correspondant au maintien de ces éléments de rémunération entrent dans l’assiette de calcul de l’intéressement.

A titre d’information, les Parties précisent que la rémunération d’un congé par le CET n’a aucun impact sur le calcul de la participation.

Il est précisé que les cotisations sociales et le régime fiscal sont appliqués au moment de l’utilisation des jours de CET suivant les dispositions légales et réglementaires.


3.2 – Les différents types de congés financés par le CET

3.2.1 – Les congés sans solde

Dispositions générales

  • Demandes de congés dont la durée est inférieure ou égale à 4 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de deux semaines pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans les 7 jours maximum suivant la demande.

  • Demandes de congés dont la durée est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés et inférieure à 15 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de deux mois pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans le mois maximum suivant la demande.

  • Demandes de congés dont la durée est supérieure ou égale à 15 jours ouvrés :

Un délai de prévenance de six mois pour la demande de ce congé doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles. La réponse sera donnée dans les trois mois maximum suivant la demande.

Dispositions particulières pour les aménagements de fin de carrière

Les demandes d’aménagement de fin de carrière se font à partir de demandes d’utilisation du CET pour financer un congé sans solde. Pour les salariés bénéficiant du bonus retraite et du bonus retraite progressif, ce congé doit être demandé et validé avant le démarrage des bonus retraite et bonus retraite progressif. Dans ce cas, le congé sans solde rémunéré par le CET sera placé après la période de bonus retraite ou de bonus retraite progressif.

Lorsque le CET est utilisé dans le cadre d’un congé sans solde visant à aménager une fin de carrière, le temps d’absence CET est comptabilisé dans l’ancienneté servant au calcul de l’Indemnité de Départ en Retraite.

3.2.2 – Les congés liés à la famille

La demande d’utilisation du CET doit être faite suivant les modalités légales et réglementaires fixant les modalités de prise des congés ainsi que la durée maximale applicable aux congés suivants :

  • Congé parental d’éducation total ou partiel ;

  • Congés de proche aidant ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de présence parentale.

3.2.3 – Les congés de longue durée

La demande d’utilisation du CET doit être faite suivant les modalités légales et réglementaires fixant les modalités de prise des congés ainsi que la durée maximale applicable aux congés suivants :

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé de solidarité internationale.

3.2.4 – Les congés pour baisse d’activité

Avec l’accord du salarié, le CET peut être utilisé pour compenser une baisse d’activité à la demande de l’employeur.

Dans tous les cas, ce dispositif mis en œuvre volontairement n’a pas vocation à se substituer au régime de l’activité partielle telle que définie par les textes légaux et réglementaires s’y rapportant.

3.3 – Procédure de demande d’utilisation du CET pour financer un congé

Les jours d’absence devant être pris par journée entière.

Les Parties conviennent de mettre en place, dans la mesure du possible, une solution permettant aux salariés de demander l’utilisation du CET via l’outil de gestion des temps et absences (GTA).

Dans l’attente de cette solution, la demande d’utilisation du CET se fait à partir d’une demande écrite de jours d’absence à financer par le CET. Cette demande est transmise par le salarié au service ressources humaines, à partir du formulaire mis à la disposition du salarié. Elle doit être faite en même temps que la demande de congé que le CET sert à financer. Ce congé est subordonné à l’accord de la hiérarchie (sauf règle légale plus favorable) et fera l’objet d’une réponse écrite.

Article 4 – GESTION DU CET

4.1 – Tenue de compte

Le CET est géré en interne par le service des Ressources Humaines.

4.2 – Information des salariés

Les Parties conviennent de la mise en place, dans la mesure du possible, d’une information aux salariés du nombre de jours disponibles dans leur CET via un widget dédié dans l’outil de gestion des temps et absences (GTA).

Dans l’attente de cette solution, les salariés titulaires d’un CET sont informés annuellement du nombre de jours disponibles dans leur CET : situation au 1er avril et situation au 1er novembre.

Article 5 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PRISE DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Le congé CET suit le régime juridique du congé qu’il sert à financer prévu par le législateur. Quel que soit le régime juridique du congé qu’il sert à financer, les Parties conviennent que le congé CET est assimilé à une durée de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et des jours de congés (RTT, congés payés, et repos compensateurs notamment).

Pendant son congé, le salarié bénéficie des régimes de Santé & Prévoyance et verse ainsi les cotisations afférentes dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

L’arrêt maladie intervenant pendant le congé CET ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée initiale prévue.

Sauf cessation d’activité, le salarié doit, à l’issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. Pour toute absence inférieure ou égale à 6 mois, le salarié a la garantie de retour à son poste actuel. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prise de congé de fin de carrière.

Le salarié ne peut pas prétendre à une réintégration avant le terme de son congé, sauf accord formel de l’employeur ou dans les cas suivants :

  • Décès, invalidité du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

  • Situation de surendettement faisant l’objet d’une procédure ;

  • Divorce ou dissolution du PACS.


Article 6 – UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER LE PEE OU LE PERCO

Le salarié peut transférer tout ou partie des jours épargnés dans le CET vers le PERCO ou le PEE.

A noter que, en l’état actuel de la législation, les sommes correspondant aux jours provenant du CET et transférées vers le PERCO sont exonérées de cotisations sociales salariales, de charges patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales ainsi que d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an. Dans l’appréciation de cette limite de 10 jours par an est pris en compte le versement effectué directement sur le PERCO par le salarié de jours de repos non utilisés sans passer par le CET.

Ces règles seront adaptées en fonction de l’évolution de la législation.

Article 7 – CLOTURE DU CET EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture de contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET et la perception par le salarié d’une indemnité compensatrice de CET, en application de la formule de conversion des droits prévue à l’article 8 du présent avenant. Cette somme est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur au moment de la liquidation du CET.

Article 8 – VALORISATION EN NUMERAIRE DES JOURS DE REPOS EPARGNES DANS LE CET

Les jours placés sur le CET sont convertis en argent suivant les modalités de conversion suivantes et les valeurs applicables à la date de la demande de versement sur le PERCO ou le PEE, ou à la date de cessation du contrat de travail :

Valorisation jour CET = Taux horaire de référence x Temps de travail effectif journalier théorique.

Le calcul du taux horaire de référence est :

(Salaire brut mensuel de base + prime d’ancienneté + prime de quart*) / Temps de Travail Effectif mensuel théorique

* La prime de quart est prise en compte du fait de sa forfaitisation mensuelle.


Article 9 – TRANSFERT DES DROITS EPARGNES

Le transfert dans une autre société du Groupe entraîne la clôture du CET et le paiement au salarié des sommes dues suivant les modalités de conversion mentionnées à l’article 8 et les valeurs applicables à la date du transfert. Dans tous les cas, il ne sera pas possible de transférer le CET.

Article 10 – MESURES TRANSITOIRES

Compte-tenu du changement de fonctionnement du CET (passage d’un CET monétaire à un CET en jours), les Parties conviennent de convertir en jours les droits épargnés par les collaborateurs depuis l’entrée en vigueur du CET. Le nombre de jours inscrits au CET des collaborateurs est égal au nombre de jours réellement épargnés depuis l’entrée en vigueur du CET.

Pour les collaborateurs ayant déjà consommé tout ou partie de leur épargne CET, le nombre de jours inscrits à leur CET est égal à la différence entre le nombre de jours de repos réellement épargnés et le nombre de congés sans solde réellement financés par leur CET depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 31 janvier 2020. Les Parties conviennent que les congés CET pris par ces collaborateurs avant la signature du présent avenant sont assimilés à une durée de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et des jours de congés (RTT, congés payés, et repos compensateurs notamment), et ce par dérogation au régime juridique des congés sans solde.

Article 11 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT

11.1 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 – Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

11.3 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

11.4 – Clause d’interprétation

Dans le cadre de l’exécution loyale du présent avenant, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les Parties de la mise en place d’une Commission de conciliation qui sera constituée dans les 15 jours suivant demande écrite d’un des signataires du présent avenant adressée à chacune des autres parties signataires. Cette Commission de conciliation sera un préalable obligatoire avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.

La Commission de conciliation étant constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales signataires de l’avenant, éventuellement assistés d’un salarié.

11.5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rouen le 2 décembre 2021,

  • Pour la Direction Lubrizol France, représentée par , DRH 

  • Pour la CFDT, représentée par , DSC

  • Pour la CFE-CGC, représentée par , DSC

  • Pour la CFTC, représentée par , DSC

  • Pour la CGT, représentée par , DSC 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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