Accord d'entreprise "ACCOR DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSTIF D'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE 01/11/2022 - 30/04/2024" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T09222037081
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : COFIGEO
Etablissement : 54207663300123

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

VAACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
(APLD)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les Sociétés constitutive du Groupe COFIGEO :

  • COFIGEO SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1.175.248 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 542.076.633, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

  • RAYNAL & ROQUELAURE PROVENCE, Société par actions simplifiée au capital social de 10.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 444.399.935, dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12700 CAPDENAC-GARE ;

  • RAYNAL & ROQUELAURE, Société par actions simplifiée au capital social de 3 024 272 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 426 080.081, dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12700 CAPDENAC-GARE ;

  • WR DIFFUSION, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 830 105 615, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

  • WILLIAM SAURIN PRODUCTION, Société par actions simplifiée au capital de 10.001.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 830.175.295, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

  • SOULIE RESTAURATION SAS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 96.000 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 427.380.225, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

  • JULIEN MACK, Société par actions simplifiée au capital de 257.600 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 016.450.298, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

  • LA CHOUCROUTE DE CAMPAGNE, Société à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 332.201.862, dont le siège social est sis 2 rue du Docteur Lombard, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX ;

Représentées par Monsieur en sa qualité de Directeur Général Organisation et Systèmes dûment mandaté à cet effet pour représenter chacune des sociétés parties au présent accord,

(Ci-après désignées ensemble le « Groupe »)

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical dûment habilité aux fins des présentes ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes ;

  • Le syndicat SNI2A CFE/CGC, représenté par , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes.

D’autre part,

(Ci-après désignés ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

PREAMBULE ET DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE

  • Le Groupe COFIGEO emploie, à la date du 31 août 2022, 1.132 salariés et est spécialisé dans le secteur d'activité de la fabrication de plats préparés appertisés, de légumes cuisinés appertisés, de sauces pour pâtes et de pâtés.

Les clients des filiales du Groupe sont essentiellement les enseignes de la grande distribution (93% de la production) et les collectivités (7% de la production).

Les Sociétés du Groupe appliquent à ce titre la Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.

  • Le Groupe est aujourd’hui confronté à une baisse durable d’activité, du fait notamment de difficultés d’approvisionnement persistantes et multifactorielles, qui se sont en outre aggravées au début du 4ème trimestre 2022.

Tout d’abord, la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a fortement impacté à la hausse le cours des matières premières et des emballages, par la forte désorganisation de la chaine logistique mondiale, la surconsommation de certains produits liée à la reprise économique et la disparition des stocks de sécurité.

Dans le même temps, la météo très difficile de l’été 2021 (dôme de chaleur au nord des USA et pluie en Europe) a entrainé une forte baisse des récoltes et l’impossibilité de reconstituer des stocks déjà au plus bas. Cela a accentué l’envolée du prix de nombreuses matières agricoles que l’entreprise achète.

Enfin, le conflit en Ukraine a décuplé les inflations déjà subies depuis un an, du fait de la disparition d’énormes surfaces en céréales et oléagineux pour la prochaine campagne, entraînant un déséquilibre mondial et un renchérissement des intrants et aliments.

Ainsi, la combinaison de ces trois événements est à l’origine d’une très forte augmentation des matières premières principalement utilisées par les entreprises du Groupe COFIGEO, et notamment : bœuf (+ 100% en un an), porc (+ 65% en un an), tomates (+ 100% en un an).

Ce conflit a en outre provoqué une explosion des prix de l’énergie utilisée pour la fabrication avec un prix du gaz (sur lequel nous ne sommes plus couvert à compter du 1er janvier 2023) multiplié par 12 et un prix de l’électricité (sur lequel nous ne sommes plus couvert à compter du 1er novembre 2022) multiplié par 18 en un an !

Le prix du gasoil a également augmenté de 40% sur un an, ce qui impacte les coûts de transport de nos produits finis.

La crise ukrainienne a eu aussi pour effet de renchérir le coût de nos emballages : boites acier (+ 50% en un an), carton : + 40% en un an, aluminium : + 60% en un an et plastiques : + 40% en un an.

La sécheresse historique de l’été 2022 va encore aggraver la situation notamment sur nos approvisionnements de tomates, de bœuf et de porc, pour lesquels il est anticipé des augmentations supplémentaires de prix d’achat d’ici le début d’année prochaine.

  • Du fait de ces tensions extrêmes sur les marchés, le Groupe est confronté à un contexte de pénurie sur plusieurs matières achetées, notamment la viande de bœuf, la tomate, les huiles végétales, les œufs, les barquettes plastiques, les étuis et le carton. Les inflations touchent la quasi-totalité de nos références et la plupart de nos fournisseurs ont dénoncé les contrats qui nous liaient à eux, ce qui bloque tout approvisionnement tant qu’un nouveau fournisseur n’a pas été trouvé ou que nous n’avons pas accepté les hausses, ce qui dans le marché actuel se révèle particulièrement difficile.

Ces inflations historiquement fortes, et les ruptures d’approvisionnement, touchent l’ensemble de nos produits.

  • Dans le même temps, le contexte inflationniste affecte les clients finaux (particuliers et collectivités) de sorte qu’il est impossible de répercuter l’ensemble de ces hausses sur le prix de vente final des produits. Et ce d’autant que les enseignes de la grande distribution (qui représentent 93% des volumes produits par le Groupe) ont axé leur communication sur la protection du pouvoir d’achat des particuliers, ce qui rend la renégociation des prix d’autant plus difficile.

Cette situation où l’entreprise est prise en étau entre une explosion de ses coûts de revient (compliquant l’accès aux matières premières), à des ruptures d’approvisionnement touchant des matières premières indispensable à la production, et la difficulté et l’inertie pour répercuter ces hausses à ses clients entraîne une situation insoutenable pour elle, la contraignant à envisager d’arrêter ses activités partiellement et temporairement.

Au regard des causes multifactorielles présentées ci-dessus, cette baisse d’activité devrait être durable, sans perspective d’amélioration à court terme.

  • Malgré ce contexte difficile, la Direction du Groupe reste aujourd’hui optimiste sur les perspectives de reprise de l’activité, sur un horizon moyen terme, dès que les nouvelles hausses de tarif auront été passées auprès des clients de la grande distribution et dès que l’ensemble des produits redeviendront rentables.

Par ailleurs, nous pensons que nos produits sont et resteront compétitifs notamment face à d’autres segments de marché comme le frais ou le surgelé et notre offre permettra au plus grand nombre de trouver une offre meilleur marché permettant de maintenir son pouvoir d’achat, dans un environnement inflationniste dans lequel les clients sont particulièrement vigilants au coût de leurs achats alimentaires.

C’est pourquoi la baisse d’activité décrite ci-dessus, bien qu’elle soit durable, ne devrait pas être de nature à compromettre la pérennité du Groupe.

Le diagnostic économique détaillé figure en Annexe 1.

  • C’est dans ces circonstances que les Parties ont décidé de recourir, au sein du Groupe COFIGEO, au mécanisme d’APLD, dit activité réduite pour le maintien en emploi (ARME), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et n° 2022-508 du 8 avril 2022 ainsi que de l’ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, et sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant acceptation.

Le présent accord met un terme et se substitue à l’accord d’établissement « APLD » de Sainte-Livrade-sur-Lot de la Société RAYNAL ET ROQUELAURE du 9 juin 2022, qui cessera donc de produire ses effets.

IL ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord couvre l’ensemble des entreprises signataires du présent accord, et leurs établissements (ci-après ensemble le « Groupe »).

Toutes les activités et services du Groupe peuvent être concernés par le présent dispositif.

Le dispositif d’APLD est applicable aux salariés du Groupe titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, ainsi que le cas échéant aux salariés intérimaires y travaillant. Et ce, quelle que soit leur organisation du travail (décompte horaire, décompte en jours, temps plein ou temps partiel, etc.).

Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas éligibles à l’APLD, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail 

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Pendant toute la durée d’application du dispositif, il est indispensable de pouvoir adapter l’organisation de travail à la réalité et aux contraintes de l’activité économique et aux besoins des clients, dans un contexte de baisse durable d’activité.

  • La réduction maximale de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale. Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, calculée sur la totalité de la période de référence, le cas échéant prolongée par avenant.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une réduction du temps de travail effectif sur toute la période d’application du présent accord, sans période de suspension complète de l’activité ;

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité, précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes ne pouvant pas conduire à une réduction de la durée du travail supérieure à 40% de la durée légale.

  • La réduction maximale visée au précédent alinéa pourra être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels justifiée auprès de la DREETS par la Direction. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 50% de la durée légale.

Il est rappelé que cette réduction s’entend d’une durée maximale moyenne sur la durée d’application du présent accord.

  • La réduction d’activité s’appliquera aux salariés en fonction de leur mode d’aménagement du temps de travail. Ainsi :

    • Concernant les salariés soumis à un décompte horaire de la durée de travail :

      La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

      Les périodes non-travaillées au titre de l’activité partielle ne sont pas prises en compte pour l’acquisition des jours de RTT, dans la mesure où ces derniers ont pour objet de compenser l’exécution du travail au-delà de 35 heures. Les périodes travaillées continuent à générer des RTT proportionnellement au temps effectivement travaillé (ou assimilé) au-delà de 35 heures.

    • Concernant les salariés soumis à une convention de forfait jours :

Ces salariés suivront le même planning d’activité que les salariés visés ci-dessus.

La réduction de leur durée de travail sera donc calculée selon les modalités applicables dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Ainsi, il est rappelé que la réduction horaire se calcule sur la base du nombre de jours fixé dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait-jours sera proratisée à due concurrence de ses jours de travail effectif, après déduction donc des journées d’activité partielle.

  • Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, il est entendu qu’un planning théorique des horaires et des organisations sera réalisé et porté à la connaissance des salariés par affichage ou tout autre moyen en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. Compte tenu des aléas importants, il est convenu d’un commun accord que ce planning est susceptible d’être modifié par la Direction, en respectant un délai de 7 jours calendaires. Les salariés en seront alors prévenus par tout moyen.

  • Les Parties au présent accord rappellent que le dispositif spécifique d’APLD ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L5122-1 du code du travail.

Le Groupe s’engage donc à ce que ces principes soient strictement respectés, en s’assurant que les salariés visés par le présent accord d’APLD ne puissent être cumulativement placés en activité partielle de droit commun.

  1. INDEMNISATION DU SALARIE

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés est en principe égale à 70 % de leur rémunération brute ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

De manière plus favorable que les dispositions légales applicables, la Direction accepte de verser une indemnité complémentaire d’activité partielle égale à 7% du salaire brut ci-après défini, qui portera ainsi l’indemnité perçue par les salariés à 77% de leur salaire brut.

L’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle et de son complément se fera en application de l’article R. 5122-18 du Code du travail et de l’article L. 3141-24 II du Code du travail. Cette assiette de calcul inclut tous les éléments de rémunération pris en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode dite du maintien.

Tant pour l’indemnité légale que pour l’indemnité complémentaire, cette rémunération est prise en compte dans la limite absolue de 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

A titre indicatif, il est précisé qu’en l’état des textes applicables au jour de la signature du présent accord, à compter du 1er janvier 2023, l’indemnité complémentaire sera assujettie aux cotisations et contributions sociales applicables aux revenus d’activité dans son intégralité, et ne bénéficiera donc pas du même régime dérogatoire que l’indemnité légale.

Cette indemnité complémentaire ne compensera que la perte de rémunération directement liée à la mise en œuvre du dispositif d'APLD, à l’exclusion de toute autre perte de salaire pouvant intervenir au cours du mois considéré pour d’autres motifs, telle que par exemple une régularisation d’IJ, une saisie-arrêt, une l’absence injustifiée ou toute autre absence non-rémunérée, etc.

Le cumul de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire ne pourra pas dépasser 3,15 fois le taux horaire du SMIC. En cas de dépassement, le montant de l’indemnité complémentaire sera donc réduit de façon à ce que le montant n’excède pas 3,15 fois le taux horaire du SMIC, ce qui peut le cas échéant conduire à porter le montant de cette indemnité complémentaire à zéro.

  1. ENGAGEMENTS

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein du Groupe, par application du présent accord, la Direction prend les engagements suivants :

  1. Engagements de maintien dans l’emploi :

Le Groupe a pour objectif de préserver les compétences de chacun de ses collaborateurs. Aussi, le recours au dispositif d’APLD doit lui permettre de conserver ses compétences et les savoirs faire de ses collaborateurs.

La Direction s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés qui sont effectivement placés dans le dispositif de l’APLD, et ce pendant toute la durée de recours effectif au dispositif (correspondant à la durée de(s) l’autorisation(s) donnée(s) par la DREETS) par l’entreprise ou l’établissement auquel il est rattaché (selon le niveau auquel est donnée l’autorisation).

Cet engagement de maintien dans l’emploi vise toute rupture du contrat de travail pour l'une des causes énoncées à l'article L1233-3 du code du travail ainsi qu’aux articles L1233-61 à 1233-64 du même code, mais ne s’oppose pas à des ruptures fondées sur tout autre motif (inaptitude, disciplinaire, rupture conventionnelle, etc.).

  1. Engagements en matière de formation :

La Direction s’engage à favoriser le développement et l’adaptation des compétences de ses salariés par le biais de formations internes ou externes adaptées.

Les salariés pourront bénéficier pendant les périodes de réduction d’activité, des actions de formation relevant du Plan de Développement des Compétences, notamment les actions de formation organisées en interne (sécurité, hygiène, manipulation de matériel roulant…).

La Direction s’engage à favoriser le recours par les collaborateurs à la mobilisation de leur Compte Personnel de Formation pendant les périodes de réduction d’activité, pour tout type d’action éligible quelles que soient les modalités de mise en œuvre (en présentiel, à distance, en situation de travail), et à les rémunérer comme temps de travail selon les conditions en vigueur dès lors qu’elles répondent à des besoins de compétence, de bilan de compétence, de VAE ou de sécurisation de parcours professionnel et présentent un intérêt commun pour l’établissement de rattachement du salarié dans une logique de co-investissement.

Enfin, la Direction s’engage à mettre en œuvre des formations internes sur poste (en doublon) destinées à développer la polyvalence individuelle, avant la mise en œuvre de l’APLD et pendant les périodes travaillées durant la durée de validité de l’accord, en fonction des besoins identifiés et des souhaits exprimés par les salariés.

  1. Engagement en matière d’indemnité de rupture

Compte tenu de la baisse de rémunération induite par le placement d’un salarié en APLD, la Direction prend l’engagement, en cas de rupture de son contrat de travail, de neutraliser l’impact de cette baisse de rémunération pour le calcul de son indemnité de rupture (indemnité de licenciement, indemnité spéciale de RC, indemnité de départ à la retraite, ou indemnité de mise à la retraite).

Ainsi, dans l’hypothèse où la période prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture comprend des journées pendant lesquelles le salarié a subi une baisse de rémunération du fait de son placement en APLD, il est prévu pour ces journées de reconstituer son salaire comme s’il avait effectivement travaillé (sur la base de la règle du maintien prévue à l’article L.3141-24 du code du travail).

  1. Engagements complémentaires en matière salariale

Pour tenir compte du contexte de forte inflation qui impacte également le pouvoir d’achat des collaborateurs, la Direction accepte dans le cadre du présent accord, de procéder à une augmentation des salaires à hauteur de 2,5%.

Cette augmentation sera calculée sur le seul salaire de base, et bénéficiera à tous les salariés des entreprises Parties au présent accord, à compter du 1er novembre 2022, et sans considération de leur placement effectif ou non en APLD dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés cadre, avoir à la date du 1er novembre 2022 une ancienneté d’au moins 3 mois,

  • Ne pas être membre du comité de direction opérationnel ou cadre dirigeant.

Pour un salarié à temps plein, il est convenu que le montant minimum mensuel brut de l’augmentation est fixé à 50 euros bruts (plancher) et que le montant mensuel maximal brut (plafond) ne pourra pas dépasser 90 euros bruts, ce qui peut conduire à des augmentations individuelles supérieures ou inférieures à 2,5%. Un prorata de ces montants plancher et plafond sera calculé pour les salariés à temps partiel ou en forfait-jours réduit.

Ces augmentations seront mises en place sur les bulletins de paie de novembre 2022 et répercutés le cas échéant sur les grilles internes existantes dans chacune des entreprises.

Il est ainsi entendu entre les Parties que cette mesure exceptionnelle vise à apporter, par anticipation et sans attendre les prochaines NAO 2023 une réponse concrète et immédiate aux préoccupations financières des salariés.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Chaque CSE d’entreprise ou d’établissement dans lequel l’APLD sera mise en place de façon effective (autorisation de la DREET obtenue) ainsi que les organisations syndicales signataires par l’intermédiaire de leur délégué syndical d’entreprise ou d’établissement seront informés de la mise en œuvre et du suivi et également du présent accord tous les deux mois, au cours d’une réunion dans le cadre de laquelle la Direction leur communiquera :

  • Le nombre de salariés ayant été placés en APLD,

  • Les plannings d’activité partielle,

  • Le volume total d’heures chômées sur la période,

  • L’état d’avancement des négociations commerciales en cours, la situation au regard de l'énergie et de l’inflation des matières premières,

  • La situation des autres entreprises/établissements par rapport à la mise en œuvre de l’ALPD.

  • Et le cas échéant toutes difficultés éventuelles en lien avec l’application de l’accord.

Ces éléments d'information seront communiqués aux CSE et organisations syndicales, dans toute la mesure du possible, avec la convocation, au moins 3 jours calendaires avant la date prévue de la réunion.

Conformément aux dispositions légales, la Société adressera également, à l’autorité administrative, un bilan de la mise en œuvre de l’accord portant sur le respect des engagements prévus à l’article 5 et aux modalités de suivi fixées par le présent article.

Ce bilan sera adressé avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique donnée par l’autorité administrative.

  1. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois à compter du 1er novembre 2022, sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente.

Cette date et cette durée constituent respectivement la date de début et la durée pendant laquelle l’accord APLD sera en vigueur au sein du Groupe, mais ne préjuge pas du recours effectif à ce dispositif.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 30 avril 2024 à minuit.

Pour autant, il est entendu que les Parties se rencontreront à l’issue de cette période afin d’envisager le cas échéant, dans le respect des dispositions légales, la poursuite de ce dispositif, par la voie de la conclusion d’un avenant de prolongation, si ce dispositif est reconduit par les autorités administratives.

  1. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine. Les discussions relatives à cette révision devront dans la mesure du possible être engagées dans les quinze jours suivant la date de notification aux parties.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

  1. FORMALITES

  • Validation :

Après signature du présent accord, la Société COFIGEO sollicitera, pour le Groupe, auprès de l’autorité administrative, par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R5122-26 du code du travail (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/).

La demande de validation sera accompagnée du présent accord. Cette demande interviendra dans un délai suffisant permettant à l’administration de pouvoir rendre sa décision.

La décision de l’autorité administrative – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise ainsi que par tout moyen au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence de l’autorité administrative pendant ce délai de quinze jours vaudra validation du présent accord. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  • Dépôt – Publicité :

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera, à la diligence de la Société C, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la DREETS-DDETS compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des Parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties signataires de l’accord ;

  • Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou tout autre voie habituellement utilisée au sein des Sociétés du Groupe.

* * *

Pour les sociétés du Groupe COFIGEO,

Monsieur , dûment mandaté à cet effet pour représenter les sociétés parties au présent accord

Pour la CFDT,
Monsieur
, en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Pour la CGT,

Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Pour la FO,

Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Pour la CFTC,

Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Pour la SNI2A CFE/CGC,

Monsieur , en sa qualité de Coordonnateur Syndical, dûment habilité aux fins des présentes

Fait en 8 exemplaires, un pour chaque partie.

Fait à Camaret-sur-Aigues, le 20 octobre 2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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