Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'application de "l'Allocation Unique Région Parisienne"" chez OGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OGF et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T07519014024
Date de signature : 2019-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : OGF
Etablissement : 54207679900148 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GRROUPE (2017-09-21) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTRATS DE PREVOYANCE FUNERAIRE « TESTAMENTS OBSEQUES » (2018-05-14) Accord de groupe relatif à la mise en place d'un dispositif de cooptation (2019-06-26) Accord relatif au fonctionnement et aux moyens des représentants de proximité au sein d'OGF SA (2019-05-13) Avenant catégoriel n° 2 à l’accord sur les rémunérations variables du 22 mars 2012 (2018-12-13) accord d'entreprise relatif à l'allocation speciale secteur logistique grand Paris (2019-06-26) Accord de Groupe relatif au Tutorat (2018-12-13) Avenant catégoriel à l’accord sur les rémunérations variables du 22 mars 2012 (2018-10-25) Accord d’entreprise relatif à l’application de « l’allocation unique région parisienne ». (2020-06-29) Avenant n° à l'accord du 24 janvier 2019 relatif à la rémunération variable des Commerciaux, Cadres Commerciaux et Opérationnels et du Personnel d'Exploitation (2021-04-14) Avenant n°2 à durée déterminée de l'accord d'entreprise sur le fonctionnement et la définition du mode de rémunération des astreintes (2021-06-10) Accord de Groupe relatif au Plan d’épargne retraite obligatoire du Groupe OGF (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-26

OGF

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE

« L’ALLOCATION UNIQUE REGION PARISIENNE »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société OGF SA,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives,

D’autre part,

Préambule :

A la suite du constat de difficultés de recrutement du personnel commercial du réseau OGF de la Région Parisienne (Conseiller Funéraire Stagiaire, Conseiller Funéraire Echelon 1, 2, 3), la Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales avaient décidé de mettre en place une Allocation Spéciale.

Cette Allocation spéciale a été mise en place pour la première fois, à partir du 1er juillet 2009, afin de tenter de pallier les difficultés de recrutement, d’une part, et de dynamiser d’autre part la fidélisation des commerciaux déjà en poste. Cet accord a par la suite été renouvelé chaque année pour une durée d’un an.

La Direction de l’Entreprise et les organisations syndicales se sont donc rencontrées les 29 mai, 18 et 26 juin 2019 et ont décidé de reconduire l’Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une Allocation Unique Région Parisienne pour une nouvelle durée de 12 mois, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Après discussion, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les collaborateurs de la Société OGF exerçant les fonctions de Conseiller Funéraire Stagiaire ou de Conseiller Funéraire Echelon 1, 2 ou 3 et étant affectés du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à l’un des Secteurs Opérationnels suivants :

  • Essonne

  • Hauts de Seine

  • Paris

  • Saint-Denis

  • Seine et Marne

  • Val de Marne

  • Val de Seine Ouest

  • Versailles

Ainsi, dans l’hypothèse où une mobilité interviendrait au cours de la période d’application du présent accord à l’initiative du salarié ou de l’entreprise, dans un autre secteur opérationnel que ceux précédemment mentionnés, la présente Allocation Unique Région Parisienne cesserait de lui être versée à la date d’effet de la mobilité.

Article 2 : Définition de l’Allocation Unique Région Parisienne

Les parties conviennent que sera attribuée aux collaborateurs exerçant les fonctions définies à l’article 1 du présent accord une Allocation Unique brute en complément de leur rémunération fixe mensuelle.

L’allocation Unique constitue donc un complément à la rémunération brute fixe mensuelle, versé sur 12 mois. Cette Allocation Unique n’entre pas dans l’assiette de calcul du treizième mois et de la part variable de la rémunération dont bénéficie le collaborateur en application des accords d’entreprises ou des dispositions prévues contractuellement.

Le montant mensuel de l’Allocation Unique Région Parisienne est de 100 euros bruts.

Il est rappelé que l’Allocation Unique constitue un élément de rémunération, soumis à charges sociales patronales et salariales selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article 3 : Modalités de versement :

Il est convenu entre les parties que cette Allocation Unique Région Parisienne sera versée mensuellement, à titre d’acompte, au personnel concerné.

Pour les salariés concernés entrés dans l’entreprise avant le 1er juillet 2019, l’Allocation Unique Région Parisienne est versée mensuellement, à titre d’acompte, et n’est définitivement acquise que si le collaborateur est inscrit aux effectifs au 30 juin 2020.

Pour les salariés concernés entrés dans l’entreprise après le 1er juillet 2019, l’Allocation Unique Région Parisienne est versée mensuellement, à titre d’acompte, et n’est définitivement acquise que si le collaborateur demeure inscrit aux effectifs dans les 12 mois suivants son embauche, puis pour chaque période de 12 mois suivant son embauche.

Ainsi, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise pour quelque motif que ce soit (rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur), exception faite du départ à la retraite, durant la période d’application du présent accord (soit avant le 30 juin 2020) ou dans les 12 mois suivants son embauche si elle est postérieure au 1er juillet 2019, les sommes versées au titre de l’Allocation Unique Région Parisienne seront récupérées par l’entreprise lors de l’établissement du solde de tout compte. Ainsi, seules des périodes inférieures à 12 mois pourront être retenues.

Enfin, le montant de l’Allocation Unique Région Parisienne est proratisé en fonction du temps de travail contractuellement prévu et en fonction de toute période de suspension du contrat de travail, rémunérée ou non (arrêt maladie d’origine professionnelle ou non, congé maternité…) à l’exception des congés payés ou assimilés comme tels, du salarié au cours de la période d’application de la présente mesure.

Article 4 : Date d’entrée en vigueur et durée : 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er juillet 2019.

Le présent accord à durée déterminée cessera de produire tout effet au 30 juin 2020 et ne pourra être reconduit tacitement par les parties.

Néanmoins, avant l’arrivée à échéance du présent accord, les parties se réuniront afin d’effectuer un bilan de la mise en œuvre de la présente Allocation Unique Région Parisienne afin de statuer sur l’opportunité d’une éventuelle reconduction.

Article 5 : Dispositions finales :

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Fait à Paris, le 26 juin 2019 en 8 exemplaires

Pour la Direction Pour la Fédération INTERCO

CFDT

Pour la Confédération Française

de L'Encadrement C.G.C

CFE/CGC

Pour la Confédération Française

Des Travailleurs Chrétiens

CFTC

Pour le Syndicat National de

Thanatologie

CGT

Pour l’Union Nationale des

Services Funéraire F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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