Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG et le syndicat CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06719001973
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
Etablissement : 54209475000081 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE DU 30 JANVIER 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La Société : PUNCH POWERGLIDE Strasbourg

Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle

67026 Strasbourg CEDEX

représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

d’autre part, 

Il est convenu les dispositions suivantes :

Préambule 3

Article 1 : Le CSE 4

1.1 Composition du CSE 4

1.2 Ordre du jour des réunions du CSE 5

1.3 Nombre de réunions du CSE par an 6

1.4 Modalités liées à la participation aux réunions du CSE 7

1.5 Procès-verbal des réunions 7

1.6 Les moyens du CSE 8

- Local 8

- Sensibilisation des managers 8

- Heures de délégation 8

- Formation des membres 10

- Budgets 12

- Expertises 14

- Valorisation des parcours des représentants du personnel 15

Article 2 : Les commissions du CSE 17

2.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 17

- Attributions 17

- Composition 18

- Moyens 18

- Fonctionnement 19

2.2 Les autres commissions du CSE 20

- La commission égalité professionnelle 21

- La commission formation professionnelle 21

- La commission d’information et d’aide au logement 22

- La commission restaurant 22

- La commission sociale 23

- La commission économique 23

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité 23

Préambule

L’Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, la loi de ratification du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018 sont entrées en vigueur, révolutionnant le paysage de la représentation du personnel en entreprise et créant une nouvelle institution de représentation du personnel unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Soucieuse de préserver le dialogue social, la société Punch Powerglide Strasbourg (PPS) a souhaité engager les négociations avec les organisations syndicales dès la fin des élections instituant la nouvelle instance représentative du personnel.

Ces négociations ont pour objectif de préciser le cadre relatif au CSE, mais aussi de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) obligatoire dans l’entreprise et à la création des commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers que PPS entend mettre en place en concertation avec les organisations syndicales.

Ainsi, le présent accord se substitue de plein droit à tous les différents accords et usages portant sur les mêmes thèmes qui pouvaient exister au sein de PPS au jour de la signature.

Il est d’ores et déjà précisé que dès lors que l’effectif doit être apprécié pour la détermination de seuils contenus dans le présent accord, le décompte sera effectué une fois par an au 1er janvier de l’année en cours.


Article 1 : Le CSE

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Les informations destinées aux consultations récurrentes du CSE sont mises à disposition dans la base de données économiques et sociales. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux délégués syndicaux. Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Pour toutes les consultations ponctuelles, le CSE dispose d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Ces informations précises et écrites sont remises en même temps que la convocation et le délai de 8 jours calendaires dont disposent le CSE pour rendre son avis court à compter de la présentation des documents en réunion du CSE. A l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Ce délai n’est pas applicable en cas de recours à une expertise.

Le CSE exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.

Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’entreprise (article R. 2314-1 du Code du travail).

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (article L.2315-23 du Code du travail).

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire titulaire, un secrétaire suppléant, un trésorier titulaire et un trésorier suppléant. Ces membres du bureau sont désignés par la majorité des membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, à savoir notamment :

  • Pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions

  • Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, chaque organisation syndicale peut désigner un représentant syndical au comité, conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail en vigueur au 1er janvier 2019, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire titulaire ou suppléant, dans les conditions définies par la loi (article L. 2315-29 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSE doivent transmettre leurs questions au secrétaire, afin que celui-ci puisse les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec le président.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles (article L. 2315-30 du Code du travail).

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE pour permettre à ces derniers de remplacer un titulaire absent le cas échéant.

Les règles de suppléance relèvent des dispositions légales (article L. 2314-37 du Code du travail) et sont rappelées ci-dessous. Les organisations syndicales définiront de manière autonome les membres amenés à siéger aux réunions en respectant ces règles de suppléance.

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux représentants syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, telles que le médecin du travail et le responsable sécurité pour les points santé, sécurité et conditions travail.

Les convocations et les ordres du jour sans annexe ou avec annexes habituelles du CSE (taux de fréquence/taux de gravité, intéressement et volumes) sont transmis à l’ensemble des participants par voie électronique, soit sur leur adresse individuelle professionnelle, soit sur l’adresse de la section syndicale. Les convocations avec des ordres du jour plus volumineux seront transmis par voie électronique et papier.

Nombre de réunions du CSE par an

Le CSE tient 12 réunions mensuelles ordinaires par an.

Des réunions extraordinaires peuvent en outre être organisées à la demande du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Pour l’organisation des réunions, il sera tenu compte dans la mesure du possible, de l’organisation du travail et notamment du travail en équipes. Dès lors, les réunions seront prioritairement organisées le lundi matin, pour permettre aux membres du CSE de changer d’équipe sur la journée du lundi, avec maintien des primes d’équipe sur cette journée. Si la réunion a lieu sur un autre jour de la semaine, les membres pourront changer d’équipe sur toute la semaine, avec maintien de la rémunération. Enfin, si la réunion est imprévue et qu’il est impossible de changer d’équipe sur toute la semaine, les membres pourront exceptionnellement quitter leur poste à 19h la veille de la réunion, pour pouvoir être présent à 6h le lendemain. Dans ce cas, la rémunération est maintenue sur une équipe complète, avec les primes d’équipe et une prime de transport est versée sur le jour du départ à 19h.Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’entreprise informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux 4 réunions sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Modalités liées à la participation aux réunions du CSE

Il est rappelé qu’en cas de votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement tel que la nomination d’un médecin du travail ou lorsqu'est envisagé le licenciement ou la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un médecin du travail, ou en cas de rupture de son contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du Code du travail ou encore en cas de projet de licenciement d’un salarié protégé.

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents (article L.2315-32 du Code du travail).

La durée globale au-delà de laquelle le temps passé en réunion du CSE et de ses commissions n’est pas payé comme du temps effectif et est déduit des heures de délégation est de 100 heures par an pour les entreprises d’au moins 1000 salariés et de 60 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés.

Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions est établi par le secrétaire titulaire ou en son absence par le secrétaire suppléant à l’issue de la réunion. Le CSE fera appel à un rédacteur extérieur pour l’établissement des procès-verbaux. Il sera choisi par la Direction des Ressources Humaines et le Secrétaire du CSE, suite à un appel d’offres. La Direction se réserve la possibilité de procéder chaque année à un nouvel appel d’offres. Le coût de ce prestataire sera supporté à 50% par la Direction. L’autre moitié des frais liés à ce prestataire sera pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Ce rédacteur peut enregistrer les réunions et il doit être contractuellement tenu à une obligation de confidentialité.

Le procès-verbal est transmis par message électronique par le secrétaire aux membres du CSE et à la Direction dans un délai de 10 jours ouvrés. Ces derniers disposeront d’un délai de 8 jours ouvrés préfix, pour lui soumettre des demandes de modifications.

Avant approbation à la majorité des membres du CSE présents lors de la réunion ordinaire qui suit, les membres disposeront également d’un délai de 8 jours ouvrés préfix dès réception de la version finalisée par message électronique, pour s’assurer que toutes les modifications ont bien été intégrées dans le procès-verbal.

Les moyens du CSE

Local

Conformément à l’article L. 2315-25 du Code du travail, l'employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Le CSE est consulté lorsque des projets de réaffectations des locaux sont envisagés.

Sensibilisation des managers

Pour permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat dans les meilleures conditions, la Direction s’engage à sensibiliser l’encadrement sur les droits des salariés de leur équipe qui détiendraient un mandat.

A cette fin, la Direction s’engage à informer, après chaque élection, les managers sur le rôle, les droits et les devoirs des différents représentants du personnel.

Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail :

Effectif de l'établissement Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

Pour les cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de l’entreprise, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :

- 1 jour = 8 heures

- une demi-journée = 4 heures,

étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.

Un crédit d’heures mensuel de délégation spécifique de 30 heures est attribué au secrétaire titulaire. De même, un crédit d’heures mensuel de délégation spécifique de 8 heures est attribué au trésorier titulaire du CSE.

De plus, la gestion du locatif (bricothèque) nécessite des heures de fonctionnement à hauteur de 2 heures par semaine liées notamment à l’inventaire, à la réception, à de petites réparations…). Une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent) désignera le salarié en charge de cette gestion et bénéficiaire de ce crédit d’heures mensuel de délégation spécifique.

Aucun crédit d’heures spécifique attribué dans le cadre du présent accord n’est mutualisable ou transmissible à un autre salarié.

Il est rappelé que les représentants syndicaux bénéficient de 20 heures par mois d’heures de délégation conformément à l’article R.2315-4 du Code du travail. Le temps passé en réunions du CSE par les représentants syndicaux ne s’impute pas sur ce crédit d’heures, étant considéré comme du temps de travail effectif.

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément à l’article R. 2315-5 du Code du travail, la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer la DRH au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux. La mutualisation s’opère sans distinction entre les collèges.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.

Les délégués syndicaux peuvent mutualiser leurs heures dans les mêmes conditions que les membres du CSE.

L’utilisation des crédits d’heures fera l’objet d’une information préalable de la supervision via des bons de délégation en vigueur dans l’entreprise. Un bon de délégation doit être présenté au préalable à la supervision pour information du départ en délégation. A l’arrivée, le bon de délégation est remis à la supervision.

Dès lors que le format existant dans l’entreprise évoluera en support numérique, le nouveau procédé sera présenté en réunion CSE.

Il est rappelé que pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et de respecter les règles de sécurité en vigueur.

Formation des membres

La formation des membres du CSE comprend deux volets : d’une part, la formation économique et sociale ; d’autre part, la formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Un certain nombre de dispositions sont toutefois communes à ces 2 types de formations.

D’une part, le temps consacré à la formation est considéré comme du temps de travail effectif et par conséquent rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (art. L. 2315-16 du Code du travail).

D’autre part, les formations sont dispensées :

  • Soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région ;

  • Soit par un des organismes agréés pour le CFESS (Congé de Formation Economique, Social et Syndical) ;

  • Soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou instituts spécialisés (art. L. 2315-17 du Code du travail).

L’organisme formateur est choisi librement par chaque bénéficiaire, dès lors qu’il remplit les conditions ci-dessus.

Enfin, la formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non (art. L. 2315-17 du Code du travail).

  • La formation économique des membres du CSE (art. L. 2315-63 du Code du travail) :

Elle s’adresse aux membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Dès lors :

- un salarié ayant exercé un mandat de membre du personnel (CE, DP) avant son élection en tant que membre du CSE bénéficie de cette formation ;

- un titulaire qui n'a pas encore bénéficié du stage de formation économique peut y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat ;

- un suppléant devenant titulaire en cours de mandat a le droit de bénéficier de cette formation.

La durée maximale de la formation est de 5 jours.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement et la formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le financement de la formation inclut aussi bien le prix du stage que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement.

Concernant la rémunération du salarié pendant la formation économique, ce temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (art. L. 2315-16 du Code du travail) et n’a aucun impact sur les congés payés des salariés concernés.

  • La formation en santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-18 et R. 2315-9 à 22 du Code du travail) :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), titulaires et suppléants, ou les membres de la commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT) bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Selon l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation des membres du CSE ou de la CSSCT est organisée sur une durée de :

▪ 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 cents salariés ;

▪ 3 jours dans les entreprises de moins de 300 cents salariés.

La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du CSE. Elle est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation (coût pédagogique) sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de 36 fois le montant horaire du SMIC2 (Article R. 2315-21 du Code du travail).

Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe de la SNCF applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de dispense de la formation (Article R. 2315-20 du Code du travail).

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires (Article R. 2315-20 du Code du travail).

Ces indemnités sont fixées par un arrêté du 3 juillet 2006 comme suit :

▪ le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé à 15,25 € par repas ;

▪ le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement est fixé à 60 € par jour.

Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Budgets

Par ailleurs, il est rappelé que les budgets du CSE sont définis comme suit :

  • Budget de fonctionnement (article L.2315-61 du Code du travail) :

Le montant annuel est équivalent à :

1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ;

2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés.

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Budget des activités sociales et culturelles (article L. 2312-81 du Code du travail) :

En application de ces dispositions légales et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise, les parties conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles est fixée à 0,8% de la masse salariale brute de référence de la société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du comité social et économique précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

De même, le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du travail.

Expertises

Le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les cas suivants :

  • Expert-comptable, mandaté par le CSE dans le cadre :

    • des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière et la politique sociale, conformément aux articles du Code du travail L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-9) ;

    • des consultations ponctuelles relatives aux opérations de concentration, à l'exercice du droit d'alerte économique, aux projets de grand licenciement collectif, aux offres publiques d'acquisition ;

    • de la négociation d'un accord de performance collective ou d'un accord de plan de sauvegarde de l'emploi, pour apporter toute analyse utile aux organisations. L'expert désigné pour aider à la négociation d'un accord de plan de sauvegarde de l'emploi doit être le même que celui désigné dans le cadre de la consultation du CSE sur le licenciement économique en soutien aux organisations syndicales ;

    • de l'examen du rapport relatif à l'accord de participation.

La décision de recourir à un expert-comptable doit être prise par une résolution du comité adoptée à la majorité des présents.

  • Expert habilité mandaté par le CSE dans les cas suivants :

    • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

    • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

    • dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

  • Expert libre. — Le comité social et économique peut librement faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux, conformément à l’article L. 2315-81 du Code du travail.

Les frais d'expertise sont pris en charge :

  • par l'employeur pour les consultations sur la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les grands licenciements collectifs, en cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l'établissement, ainsi que dans les entreprises d'au moins 300 salariés en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dès lors que la base de données économiques et sociales ne comporte pas d'indicateur relatif à l'égalité professionnelle ;

  • par le comité sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20 %, et par l'employeur à hauteur de 80 %, dans les autres cas tels que les orientations stratégiques, les opérations de concentration, introductions de nouvelles technologies, aménagement important modifiant les conditions de travail, offres publiques d’acquisition.

Le CSE peut, par ailleurs, faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

Valorisation des parcours des représentants du personnel

Le déroulement de carrière du représentant du personnel ne doit pas être affecté du fait de l’exercice par celui-ci de ses fonctions. Il est acquis que l’exercice d’un ou plusieurs mandats peut amener le représentant du personnel à s’absenter de son poste de travail. Dès lors, l’activité professionnelle du représentant du personnel pourra être adaptée pour lui permettre l’exercice de ses mandats tout en préservant ses possibilités d’évolution de carrière. Pour autant, les représentants du personnel doivent veiller, en lien avec leur hiérarchie, à conserver une réelle activité professionnelle.

Tout salarié mandaté doit bénéficier d’un entretien d’évaluation annuelle dans les mêmes conditions que tous les salariés de l’entreprise.

La détermination des objectifs, comme l’appréciation de la performance du salarié, doit tenir compte de la disponibilité professionnelle de la personne concernée et de ce fait, être fonction du temps exercé pour ses mandats.

Il est par ailleurs précisé qu’en cas d’obtention d’un mandat après la fixation des objectifs, ceux-ci peuvent donner lieu à une révision dès lors que le mandat a un impact significatif sur l’activité professionnelle du salarié.

Les salariés représentants du personnel élus ou désignés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Tout salarié détenteur d’un mandat doit conserver un lien avec sa ligne managériale et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce faisant, il est important, en plus de rencontres informelles, de prévoir des entretiens à la demande du représentant lors de moments importants dans sa vie professionnelle.

  • Dans les 3 premiers mois de son mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande du représentant du personnel. Il doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée au salarié qui est fonction des activité syndicales ou électives qu’il occupe.

Pour ce faire, le représentant du personnel sollicitera les Ressources Humaines. Le Responsable Ressources Humaines ou à défaut le DRH organisera cet entretien avec la hiérarchie et le représentant du personnel concerné. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel et devra permettre d’identifier, dès l’entrée dans le ou les mandats, les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l’exercice du ou des mandats que pour l’organisation du travail, et de rechercher, sans préjudice des prérogatives découlant de l’exercice du mandat, des solutions adaptées.

Cet entretien est formalisé et signé par le service des Ressources Humaines, la hiérarchie et le représentant du personnel.

  • En cours de mandat, tout élu peut bénéficier d’un moment d’échanges avec sa hiérarchie, distinct de celui dédié à l’entretien individuel d’appréciation. Cet entretien peut être notamment l’occasion d’évoquer l’exercice du mandat détenu par rapport à l’accomplissement de l’activité professionnelle.

Pour ce faire, le représentant du personnel sollicitera les Ressources Humaines. Le Responsable Ressources Humaines ou à défaut le DRH organisera cet entretien avec la hiérarchie et le représentant du personnel concerné.

Cet entretien est formalisé et signé par le service des Ressources Humaines, la hiérarchie et le représentant du personnel.

  • En fin de mandat et dans les 12 mois qui suivent la cessation de tous ses mandats, l'entretien professionnel du représentant du personnel permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Les compétences annexes acquises par le salarié à l’occasion de son activité de représentant du personnel constituent un élément supplémentaire pris en compte pour envisager son évolution professionnelle.

L’entretien de fin de mandat se tient dans les mêmes conditions que l’entretien de prise de mandat.

Au cas par cas, un recours à un bilan de compétences peut être envisagé.

Article 2 : Les commissions du CSE

2.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Attributions

L’idée générale est que cette commission soit un réel lieu d’analyse et de travail pour l’ensemble des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, tandis que le CSE sera le lieu des délibérations et des choix.

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, en particulier sur toute question nécessitant la consultation du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité et ce, conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail. Dès lors, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non par la CSSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

Dans le cadre de ces attributions, la CSSCT aura compétence pour proposer des améliorations relatives à l’ergonomie des postes en vue du maintien dans l’emploi.

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail en lieu et place du CSE (article L. 2312-13 du Code du travail). La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à 4 par an.

Le CSE définit les missions qu’il confie à la CSSCT en matière d’inspections :

  • thème et emplacement ainsi que,

  • les 4 membres de la CSSCT qui participent aux inspections. Parmi ces 4 membres, le Secrétaire de la CSSCT sera systématique présent et le Président de la CSSCT, le médecin du travail, ainsi que le responsable du service sécurité participeront également.

Ces inspections permettent :

  • d’observer les postes de travail, recueillir des informations sur le terrain et détecter des situations dangereuses

  • d’examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés

  • de vérifier que la réglementation est appliquée

Le temps consacré à l’inspection est déduit des heures de délégation et un bon de délégation doit être soumis au préalable à la supervision pour information du départ en délégation. A l’arrivée, le bon de délégation est remis à la supervision.

Le Secrétaire de la CSSCT sera prévenu de tout accident du travail.

En cas d’enquête menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave, le temps consacré est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Pour des situations ne justifiant pas une enquête (accident ou incident non grave), le temps sera déduit des heures de délégation.

Composition

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres titulaires de la commission par un vote à la majorité des élus titulaires du CSE. Pour l’exercice de ses missions, le Secrétaire bénéficie d’un PC et d’un téléphone portable. Un crédit d’heures mensuel de délégation spécifique de 5 heures est attribué à ce Secrétaire.

La CSSCT est composée de représentants du personnel désignés parmi les membres titulaires du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En application de l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent).

La CSSCT comprend 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail. La composition syndicale de la CSSCT respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

Moyens

Compte tenu de la volonté de l’entreprise de prévenir les risques, il est accordé à chaque membre de la CSSCT un crédit de 15 heures par mois.

Conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Les membres de la commission bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail.

Les modalités de cette formation sont les mêmes que celles relatives au CSE et sont décrites ci-dessus.

Fonctionnement

  • Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

  • Convocation

La CSSCT se réunit sur convocation de son Président.

Les convocations aux réunions de la CSSCT ainsi que l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents associés, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Pour l’organisation des réunions, il sera tenu compte dans la mesure du possible, de l’organisation du travail et notamment du travail en équipes. Dès lors, les changements d’équipe seront traités dans les mêmes conditions que pour le CSE.

  • Fréquence

La CSSCT ayant pour vocation de préparer les réunions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, cette commission se réunit au moins une fois par trimestre et ce, dans les 15 jours avant les réunions du CSE correspondantes.

  • Participants

Conformément à l’article L. 2314-3 du Code du travail, participent aux réunions de la CSSCT l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

Assistent avec voix consultative :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

  • Comptes-rendus des travaux de la CSSCT

Le résultat des travaux de la CSSCT est communiqué au CSE sous forme d’un compte-rendu établi par le Secrétaire de la Commission, assisté d’un rédacteur extérieur. Il sera choisi par le Direction des Ressources Humaines, suite à un appel d’offres. Le coût de ce prestataire sera supporté à 100% par la Direction. Ce rédacteur peut enregistrer les réunions et il doit être contractuellement tenu à une obligation de confidentialité.

Lors des réunions du CSE consacrées à la sécurité et aux conditions de travail, le Secrétaire de la CSSCT fait un compte-rendu verbal sur l’état d’avancement ou l’achèvement des travaux de la CSSCT. Au préalable, le Secrétaire transmet le compte-rendu de la CSSCT aux membres du CSE avant la réunion dudit CSE.

2.2 Les autres commissions du CSE

Conformément à l’article L. 2315-45 du Code du travail, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers.

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l'article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Les commissions se réunissent sur convocation de l’employeur au moins une fois par an.

Les membres titulaires du CSE qui participent aux commissions supplémentaires sont concernés par la durée globale mentionnée au 1.4 du présent accord.

En cas de dépassement, la rémunération du temps passé à une commission sera prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

De même, tout autre membre des commissions supplémentaires devra faire prendre en charge la rémunération du temps passé à une commission par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Dès lors, les parties au présent accord s’accordent pour créer les commissions supplémentaires ci-dessous :

La commission égalité professionnelle

Conformément à l’article L. 2315-56 du Code du travail, cette commission n’est obligatoire que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Cette commission sera présidée par un membre titulaire du CSE et comportera 12 membres supplémentaires désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). La composition syndicale de chaque commission respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Cette commission se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission formation professionnelle

Conformément à l’article L. 2315-49 du Code du travail, cette commission n’est obligatoire que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Cette commission sera présidée par un membre titulaire du CSE et comportera 12 membres supplémentaires désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). La composition syndicale de chaque commission respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Cette commission se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an.

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité concernant les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission de la formation est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • Des dispositifs de formation professionnelle continue : formations à l’initiative de l’employeur et plans de formation, formations à l’initiative du salarié, compte personnel de formation,

  • De la validation des acquis de l’expérience

La commission d’information et d’aide au logement

Conformément à l’article L. 2315-50 du Code du travail, cette commission n’est obligatoire que dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Cette commission sera présidée par un membre titulaire du CSE et comportera 6 membres supplémentaires désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). La composition syndicale de chaque commission respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Cette commission se réunit sur convocation de l’employeur une fois par an.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

La commission restaurant

Cette commission sera présidée par un membre titulaire du CSE et comportera 15 membres supplémentaires désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). La composition syndicale de chaque commission respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Cette commission est notamment chargée d’étudier les menus proposés par le prestataire et faire suite aux remarques des convives.

Le médecin du travail est invité à participer à cette commission et peut formuler des recommandations nutritionnelles.

Elle se réunira deux fois par an avec un Responsable Ressources Humaines et un représentant de la Société en charge de la prestation.

La commission sociale

Cette commission sera présidée par un membre titulaire du CSE et comportera 6 membres supplémentaires désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent). La composition syndicale de chaque commission respectera la proportion issue des résultats des élections du CSE.

Cette commission se réunit lorsqu’un salarié sollicite un soutien financier auprès du CSE et pour étudier les résultats techniques liés à la prévoyance et aux frais de santé.

La commission économique

Conformément à l’article L. 2315-46 du Code du travail, cette commission n’est obligatoire que dans les entreprises d'au moins mille salariés.

Cette commission est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité.

Cette commission sera présidée par l’employeur et comportera au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

La commission économique se réunit au moins deux fois par an. Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l’entreprise après accord de l’employeur. Elle peut aussi se faire assister par l’expert-comptable qui assiste le CSE et par les experts qu’il choisit.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire dûment signé est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires.

Le présent avenant sera déposé dans le délai maximal fixé à l’article L. 3313-3 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2019

Signatures :

Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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