Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07520019042
Date de signature : 2020-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-03

AVENANT N°3

A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DEPART EN RETRAITE DES SALARIES STATUTAIRES DE LA CPCU

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société CPCU, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B542 097 324, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 2 avril 2019, un accord relatif aux indemnités dites de restauration a été signé entre la Direction et les organisations syndicales dans l’entreprise.

Cet accord, qui a pour objet de régulariser le régime des indemnités de repas :

  • prévoit un régime d’indemnités dites de restauration conforme aux règles et barèmes URSSAF et ses modalités pratiques de mise en œuvre,

  • formalise l’engagement de principe en réponse à des revendications survenues au cours de la négociation relatives aux « NR chapeaux ».

L’article 1 de l’accord relatif aux indemnités dites de restauration précise à ce titre qu’il a pour objet (…) « de poser le principe, pour les salariés statutaires présents dans l’entreprise à la date du 30 avril 2019 et dont le contrat se poursuit au-delà, de la conversion d’une prime en un NR supplémentaire au moyen des indemnités de restauration résiduelles et sa prise en compte pour un NR dit chapeau à effet du 1er janvier 2020, les modalités concrètes de mise en œuvre de ce principe devant être formalisées dans un avenant à l’accord relatif aux modalités de départ à la retraite en date du 18 juin 2010 ».

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rapprochées pour négocier le présent avenant.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de formaliser les modalités concrètes de conversion en un NR chapeau du résiduel de la prime complément de restauration.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés statutaires embauchés avant le 30 avril 2019 bénéficiaires du dispositif de conversion du 1er NR chapeau au moyen du résiduel de la prime complément de restauration.

Article 3 – Conversion du résiduel de la prime complément de restauration en 1 NR valant NR chapeau pour les salariés embauchés avant le 30 avril 2019

Pour les seuls salariés présents à la date du 30 avril 2019 et dont la date de départ effectif en inactivité est fixée au plus tôt au 1er janvier 2021, la possibilité de convertir un NR à la date du 1er janvier 2020 est prévue dans les conditions ci-après.

Article 3.1 - Rappel des dispositions issues de l’accord relatif aux indemnités de restauration

L’article 4.2.4 de l’accord du 2 avril 2019 intitulé « conversion en un NR supplémentaire du résiduel de la prime complément de restauration » est ainsi rédigé :

« La seconde mesure de raccordement consiste à permettre aux salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà, ou embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019, de convertir en un NR supplémentaire le résiduel de la prime complément de restauration après conversion du NR visé à l’article 4.2.3.3.

Dans l’hypothèse où le salarié se serait opposé à la conversion du premier NR en mai 2019, les parties signataires du présent accord conviennent néanmoins de lui permettre d’accéder à la conversion du 2ème NR en janvier 2020.

Cet engagement fait suite aux revendications émises dans le cadre du conflit initié en octobre 2018 et ayant trait à l’éventualité d’une réforme du régime des retraites qui serait de nature à neutraliser les effets de l’accord en vigueur au sein de la CPCU relatifs aux modalités de départ à la retraite, autrement dénommé « accord chapeau ».

Dans ce contexte, les parties à la négociation se sont accordées pour permettre aux salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ou embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 de convertir tout ou partie du résiduel1 de la prime de complément de restauration en un NR supplémentaire valant NR chapeau.

La mise en œuvre de cette mesure est subordonnée à la conclusion d’un avenant à l’accord du 8 juin 2010, l’objectif étant d’aménager ce dispositif et de passer, pour tous les salariés embauchés à compter du 1er mai 2019, d’un régime de 3 NR chapeaux à un régime de 2 NR chapeaux, le 1er des 3 NR chapeaux existants dans le régime antérieur étant converti pour tous les salariés embauchés avant le 30/04/20192 par le NR issu du résiduel de la prime complément de restauration.

Néanmoins, par le présent accord, les signataires souhaitent en formaliser le principe et préciser les points suivants. Cette conversion :

  • prendra effet à la date du 1er janvier 2020,

  • sera automatiquement réalisée sauf opposition expresse du salarié formulée avant le 1er décembre 2019,

  • sera opérée sur la base du classement du salarié à la date du 31 décembre 2019 et de la grille de rémunération en vigueur à la date du 1er janvier 2020,

  • pourra être complétée, en cas d’insuffisance du résiduel de la prime complément de restauration, par les indemnités de dotation vestimentaire et prime de fonction,

  • n’est ouverte qu’aux salariés présents à la date du 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi qu’à ceux embauchés entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019,

  • sera sans incidence sur le prochain NR talon auquel pourront prétendre les salariés concernés par ce dispositif de NR talon si le salarié concerné s’est opposé à la conversion du 1er NR en mai 2019.3 »

Article 3.2- Modalités de conversion d’un NR chapeau pour les salariés embauchés avant le 30.04.2019 en substitution du 1er des 3 NR chapeaux issu de l’ancien dispositif

Pour tous les salariés présents à la date du 30 avril 2019 et dont la date de départ effectif en inactivité est fixée au plus tôt au 1er janvier 2021, le 1er des 3 NR chapeaux prévu par l’accord relatif aux modalités de départ à la retraite des salariés statutaires sera obtenu par la conversion, au 1er janvier 2020, du résiduel de la prime complément de restauration résultant de l’accord relatif aux indemnités de restauration.

A la date de signature du présent avenant, aucun salarié ne s’est opposé à la conversion du 1er NR instituée par l’accord relatif aux indemnités de restauration de sorte que tous les salariés concernés par ce dispositif disposent d’une prime résiduelle de complément de restauration.

Afin de procéder à la conversion du NR valant 1er NR chapeau, chaque salarié concerné recevra un courrier au début du mois de décembre lui :

  • rappelant le montant du résiduel de sa prime complément de restauration,

  • indiquant la conversion automatique de ce résiduel en un NR valant NR chapeau, sauf refus express formulé avant le 10 janvier , sur la base de :

    • son classement à la date du 31 décembre 2019,

    • la grille des rémunérations en vigueur au 1er janvier 2020,

  • précisant, le cas échéant, l’insuffisance du montant du résiduel et la possibilité d’utiliser tout ou partie des indemnités de dotation vestimentaire, de la prime de fonction pour compléter ou de toute autre prime telle que la prime ANE ou l’indemnité de maintien de pouvoir d’achat.

Une fois la conversion réalisée, ce NR vaudra NR dit chapeau. Les salariés concernés par cette mesure pourront bénéficier des dispositions relatives au nouveau dispositif de NR chapeau prévu par l’avenant 4 à l’accord chapeau signé le même jour.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant et l’accord qu’il révise pourront à tout moment être révisés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivant du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2023), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,

  • à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Dans tous les cas, la procédure de révision pourra également être engagée par la Direction en respectant le même formalisme. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de un mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2020.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procèdera aux formalités de dépôts du présent avenant auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de cette même ville.

Fait à Paris, le

en 2 exemplaires originaux.

La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales,

CFE-CGC CGT


  1. Ou la prime complément de restauration si la conversion du 1er NR a fait l’objet d’un refus de la part du salarié

  2. C’est-à-dire pour les salariés présents au 31.12.2018 et dont le contrat se poursuit au-delà ainsi que pour les salariés embauchés entre le 1e janvier 2019 et le 30 avril 2019.

  3. Si le salarié a converti le 1er NR en mai 2019, c’est le gain de ce NR qui sera neutralisé pour le prochain NR talon (cf article 4.2.3.3 de l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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